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Cour de cassation, 08 décembre 1998. 96-17.954

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-17.954

Date de décision :

8 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Côte-d'Ivoire aujourd'hui, société à responsabilité limitée dont le siège social est Ambassade de Côte-d'Ivoire, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section B), au profit de la société Belmont, société civile immobilière dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Côte-d'Ivoire aujourd'hui, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Belmont, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 4 juin 1998, la SCP Vincent et Ohl, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Côte-d'Ivoire aujourd'hui, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, le 21 juin 1996, au profit de la société Belmont ; Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que, dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Côte-d'Ivoire aujourd'hui de son DESISTEMENT du pourvoi ; Condamne la société Côte-d'Ivoire aujourd'hui aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Belmont ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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