Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/ 2624
Appel des causes le 22 Juin 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02624 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IHC
Nous, Madame BOULANGER Marie, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame CARON Pauline, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [R] [G]
de nationalité Turque
né le 15 avril 1980 à [Localité 1] (TURQUIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 18 juin 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 18 juin 2025 à 17h37 .
Vu la requête de Monsieur [R] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 Juin 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 21 Juin 2025 à 17h55 ;
Par requête du 21 Juin 2025 reçue au greffe à 09h29, M. LE PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté par Me BARBRY. Oui j’ai un enfant et je l’ai reconnu. Sur le livret de famille normalement, il porte les deux noms. Sur la deuxième pas c’est indiqué que c’est le fils de [R] [G]. Il a douze ans, il est en cinquième. Il est né le 05.09.2012. J’étais incarcéré quand il est né, je l’ai reconnu quand j’étais en prison, après le délai d’un an. Non, je n’ai pas fait de démarches pour avoir l’autorité parentale. Je suis toujours avec sa mère et je vis avec l’enfant. Je n’ai rien à ajouter.
Me Victoire BARBRY entendu en ses observations. Dans ce dossier, une limite a été franchie. Monsieur est en France depuis 1988. Il parle français car il a été à l’école en [4]. Monsieur a été placé en rétention après une DP de CI. Il a été relaxé en CI, mais il devait repartir en prison faire la levée d’écrou. La PAF l’attend à la sortie. Une personne a fait l’objet d’une procédure pénale, avec un placement en garde à vue mais nous n’avons pas de procédure pénale. Je soulève l’irrecevabilité de la requête car je n’ai pas le dossier pénal, ce qui nous empèche de soulever des nullités et d’avoir des informations. Je n’ai pas d’audition donc je ne peux pas défendre Monsieur. Je soulève également la nullité pour une absence de levée d’écrou. Systématiquement nous avons le billet de sortie. Cela permet de ne pas avoir de détention arbitraire. Ici, pas de levée d’écrou et on parle d’une audition sans savoir quand, ni comment. Sur ce procès verbal il était indiqué 16h00,cela a été barré et une autre heure a été indiquée. Monsieur n’a sûrement pas été libéré dès sa levée d’écrou.
Sur le recours, j’ai communiqué un mémoire qui reprend les irrecevabilités. La préfecture est en possession du passport, il déclare ses impôts, vit en couple, avec un enfant et a eu plusieurs titre de séjour dans lesquels il donne l’adresse de Madame. Le 05.06.2025 on lui donne un récepissé pour le renouvellement de son titre de séjour avec encore une fois, l’adresse de Madame. La menace grave à l’ordre public n’existe pas. Le casier judiciaire de Monsieur n’a jusqu’ici, jamais empêché de donner des titres de séjour. On aurait dû le placer sous assignation à résidence. Au titre de la légalité d’interne, je soulève une erreur manifeste d’appréciation concernant l’assignation à résidence. De plus, je vous demande le placement à résidence et la condamnation de la préfecture de l’Oise à 600€ à Monsieur [G]. Il pourrait même demander des dommages et intérêts.
MOTIFS
En application de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention se fonde notamment sur une audition en date du 18.06.2025 qui n’est pas jointe à la requête. Dès lors, la requête du préfet de l’Oise sera déclarée irrecevable. Par conséquent, il convient d’ordonner la mise en liberté de Monsieur [G].
Par ailleurs, la demande de M. [G] fondé sur l’article 700 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/2629
DECLARONS irrecevable la requête de Monsieur le préfet de l’Oise tendant à la prolongation de la rétention
CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [R] [G] est devenu sans objet
ORDONNONS que Monsieur [R] [G] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [R] [G] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
REJETONS la demande de M. [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10 h 26
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. LE PREFET DE L’OISE et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02624 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IHC
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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