Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 13 Juin 2024
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DEMANDEURS :
Monsieur [B] [C]
19 Les Eards
44190 SAINT-HILAIRE DE CLISSON
Madame [P] [I] épouse [C]
19 Les Eards
44190 SAINT-HILAIRE DE CLISSON
représentés par Maître Isabelle EMERIAU, avocate au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [J]
Appartement A04 Bâtiment A
48 Rue Camille Claudel
44400 REZE
non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Laetitia GAILLARD-MAUDET
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 18 avril 2024
date des débats : 18 avril 2024
délibéré au : 13 juin 2024
RG N° N° RG 24/01221 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M54I
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Isabelle EMERIAU
CCC à Monsieur [N] [J] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant sous seing privé en date du 9 décembre 2017, Monsieur et Madame [C] ont donné à bail à Monsieur [N] [J] un logement leur appartenant situé 48 Camille Claudel - Bâtiment A - Appartement n°A04 - 44400 REZE, moyennant le règlement d'un loyer mensuel révisable d'un montant de 429 €, outre une provision sur charges de 70 € par mois.
Par un courrier recommandé du 23 février 2023 dont Monsieur [N] [J] a accusé réception, Monsieur et Madame [C] ont fait délivrer à Monsieur [N] [J] un congé justifié par leur décision de vendre le bien, à effet au 9 décembre 2023, date d’échéance du bail.
Suivant procès-verbal de Maître [B] [O], Commissaire de Justice à REZE, en date des 16 et 20 février 2024, Monsieur et Madame [C] ont fait constater que Monsieur [N] [J] occuperait toujours les lieux.
Par acte de Commissaire de Justice du 21 mars 2024, Monsieur [B] [C] et Madame [P] [I] épouse [C] ont fait assigner Monsieur [N] [J] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, afin de voir :
- valider le congé délivré par lettre recommandée du 23 février 2023 par Monsieur [B] [C] et Madame [P] [C] et ce, pour le 8 décembre 2023;
- ordonner, en conséquence, à Monsieur [N] [J] de libérer les lieux de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, et de restituer les clés dès la signification du jugement à intervenir ;
- dire qu’à défaut pour Monsieur [N] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux sis 48 rue Camille Claudel 44400 REZE (Bâtiment A, Appartement A04) et restitué les clés, Monsieur [B] [C] et Madame [P] [C] pourront, dans le délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours d’un serrurier et de l’assistance de la force publique ;
- condamner Monsieur [N] [J] à payer à Monsieur [B] [C] et Madame [P] [C] une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges à compter du 09.12.2023 jusqu’à la libération effective des lieux ;
- condamner le même à payer à Madame [B] [C] et Madame [P] [C] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 avril 2024, lors de laquelle Madame et Monsieur [C], valablement représentés par ministère d’avocat, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [N] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée”.
Monsieur [N] [J] n’ayant pas comparu lors des débats, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la validation du congé pour vendre
Aux termes de l'article 15 I de la loi du 06 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant, le délai de préavis applicable au dit congé étant de 6 mois.
L'article 15 II de la même loi précise :
- d'une part, que lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée, ce congé valant offre de vente au profit du locataire valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis ;
- d'autre part, qu'à l'expiration de ce délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le logement.
En l’espèce, Monsieur et Madame [C] ont donné à bail à Monsieur [N] [J], à compter du 9 décembre 2017, un logement situé 48 Camille Claudel - Bâtiment A - Appartement n°A04 - 44400 REZE, moyennant le règlement d'un loyer mensuel révisable d'un montant de 429 €, outre une provision sur charges de 70 € par mois..
Par un congé signifié par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 février 2023, à effet au 9 décembre 2023, Monsieur et Madame [C] ont notifié à à Monsieur [N] [J] un congé tendant au non renouvellement de ce bail et comportant offre de vente au profit du locataire.
Ce congé pour vendre satisfait aux délais et exigences formelles prévus par les dispositions légales susvisées.
Non comparant, Monsieur [N] [J] n’a pas contesté n’avoir pas fait connaître son acceptation de l’offre de vente dans les deux mois de la délivrance de ce congé et s’être maintenu dans les lieux à l’expiration du délai de préavis, comme le démontre le procès-verbal de constat établi les 16 et 20 février 2024.
Dès lors, Monsieur [N] [J] se trouve déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le logement loué depuis le 10 décembre 2023.
Dans ces conditions, Monsieur [N] [J] devra rendre les lieux libres de toute occupation de leur chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, il convient de condamner Monsieur [N] [J] à payer à Monsieur et Madame [C], à compter du 10 décembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [N] [J], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à cette condamnation.
En l'espèce, Monsieur [N] [J] sera condamné à payer à Monsieur et Madame [C], qui ont dû recourir à la justice pour faire valoir leurs droits, une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONSTATE que le bail conclu entre d’une part, Monsieur et Madame [C], et d’autre part, Monsieur [N] [J], portant sur le logement situé 48 Camille Claudel - Bâtiment A - Appartement n°A04 - 44400 REZE, s’est trouvé résilié le 10 décembre 2023 ;
DIT que Monsieur [N] [J] se trouve déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur ce logement depuis le 10 décembre 2023 ;
DIT que Monsieur [N] [J] devra quitter et rendre libre les lieux, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l'expulsion de Monsieur [N] [J], ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;
RENVOIE les bailleurs aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE Monsieur [N] [J] à payer à Madame [P] [I] épouse [C] et Monsieur [B] [C] une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, et ce à compter du 10 décembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [N] [J] à payer à Madame [P] [I] épouse [C] et Monsieur [B] [C] une somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [J] aux dépens ;
DÉBOUTE Madame [P] [I] épouse [C] et Monsieur [B] [C] de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
M. HORTAIS L. GAILLARD-MAUDET
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