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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/00390

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00390

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /24 DU 28 NOVEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00390 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKHE Décision déférée à la cour : Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G. n° 11-22-000810, en date du 18 janvier 2024, APPELANTE : S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, Banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, société anonyme à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 775 618 622 - immatriculée à L'ORIAS sous le n° 07 004 738, dont le siège social est [Adresse 3] Représentée par Me Virginie GERRIET de la SELARL CHOPIN AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL INTIMÉ : Monsieur [Y] [J] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5] (88), domicilié [Adresse 4] Représenté par Me Gérard WELZER de la SELARL WELZER, avocat au barreau d'EPINAL COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ; A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 28 Novembre 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Par contrat en date du 27 janvier 2021, la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand-Est Europe a consenti à M. [Y] [J] et à son épouse Mme [B] [S] un regroupement de crédits pour un montant de 27 000 euros, remboursable en 85 mensualités de 373,85 euros, au taux de 4,66% l'an. Les époux [J] se sont séparés en octobre 2021. Contestant avoir personnellement souscrit ce prêt, M. [J] a porté plainte le 2 avril 2022. Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2022, M. [J] a fait assigner la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand-Est Europe devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Epinal, en lui demandant de : - ordonner à la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand-Est Europe de produire le contrat de regroupement de crédits, - juger que le contrat de crédit lui est inopposable, - condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand-Est Europe à lui restituer les sommes indûment perçues, - condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand-Est Europe à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice, - condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand-Est Europe à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La Caisse d'épargne et de prévoyance Grand-Est Europe a demandé au juge des contentieux de la protection de débouter M. [J] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement en date du 18 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Epinal a : - dit que l'offre de crédit d'un montant initial de 27 000 euros (dossier FFI171420997, contrat 07400) est inopposable à M. [J], - débouté M. [J] de sa demande de restitution des échéances payées, - condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand-Est Europe à payer à M. [J] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand-Est Europe à verser à M. [J] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand-Est Europe aux dépens, - rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision. Le juge des contentieux de la protection a considéré que les pièces produites ne permettaient pas d'établir que M. [Y] [J] avait accepté l'offre de crédit de la Caisse d'épargne, de sorte que le contrat de crédit, d'ailleurs dépourvu de date, lui était inopposable ; mais que M. [Y] [J] ne pouvait solliciter aucun remboursement à la Caisse d'épargne car il n'établissait pas lui avoir fait des paiements ; que l'existence de ce crédit dont il n'a pas été informé lui cause un préjudice moral. Par déclaration au greffe en date du 27 février 2024, la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand-Est Europe (ci-après 'la Caisse d'épargne') a interjeté appel en sollicitant l'infirmation du jugement rendu le 18 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection d'Epinal en ce qu'il a dit que l'offre de crédit d'un montant initial de 27 000 euros (dossier FFI171420997, contrat 07400) est inopposable à M. [J], en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [J] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens. Par conclusions déposées le 3 septembre 2024, la Caisse d'épargne demande à la cour d'infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - déclarer le contrat de prêt d'un montant de 27 000 euros opposable à M. [J], - débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner M. [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions déposées le 12 juillet 2024, M. [J] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner la Caisse d'épargne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour, et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Welzer & associés, avocats aux offres de droit. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'opposabilité du contrat de crédit à M. [J] A hauteur d'appel, la Caisse d'épargne produit aux débats le contrat de crédit en son entier, ainsi que tous les documents qui lui sont annexés en application des dispositions du code de la consommation. La Caisse d'épargne produit également tous les documents qui ont été édités dans le cadre de la signature électronique du contrat, et notamment le fichier de preuve qui retrace la chronologie détaillée des opérations de signature du contrat de crédit. Il ressort de ce fichier de preuve : - que Mme [B] [S] épouse [J] a débuté la session de signature le 27/01/2021 à 11h 41mn 42s, qu'elle a signé l'offre de crédit à 11h 43 mn 15s et que la session de signature de Mme [J] a été fermée à 11h 43mn 16s ; - qu'une session de signature a été créée pour M. [Y] [J] le 27/01/2021 à 11h 52mn 26s, - que l'authentification de M. [Y] [J] a été réalisée à 11h 53mn 13s suite à l'envoi d'un code d'activation par SMS sur son n° de téléphone portable personnel (soit le [XXXXXXXX02]) à 11h 52mn 30s, code d'activation qu'il a saisi sans erreur à 11h 53 mn 10 s sur l'application dédiée, - que M. [Y] [J] a commencé à visualiser l'offre de prêt et les documents y annexés à 11h 53mn 13s, - que M. [Y] [J] a donné son consentement pour signer les documents contractuels à 11h 54mn 53s, - que M. [Y] [J] a signé électroniquement les documents suivants, les uns après les autres, avec l'indication de l'heure exacte à laquelle chacun des documents a été signé : * 'le devoir d'explication', * la fiche de dialogue, * la notice IPID, * la fiche d'information pré-contractuelle, * les conditions contractuelles du système de signature électronique, * le mandat de prélèvement SEPA, * le bulletin d'adhésion à l'assurance facultative, * le document d'informations sur le regroupement de crédits, * la fiche sur le devoir de conseil, * la liste des crédits renouvelables à clôturer, * l'offre de contrat de crédit ; - que la session de signature de M. [Y] [J] a ensuite été fermée à 11h 54mn 12s, - qu'il a été procédé au scellement de la transaction à 11h 54mn 12s. Outre, ce dossier de preuves, la Caisse d'épargne produit également le certificat de signature et l'attestation de preuve de l'Infrastructure de Confiance du Groupe BPCE. M. [Y] [J] ne conteste pas que le numéro de téléphone portable indiqué pour procéder à son identification correspond bien à son téléphone portable personnel, ce qui suffit à valider la procédure d'authentification par l'envoi du SMS, peu important les modalités par lesquelles il a préalablement communiqué ledit numéro de téléphone à sa banque. M. [Y] [J] s'étonne que sa signature du contrat de prêt soit intervenue juste après celle de son épouse, sans expliquer en quoi cette succession chronologique dénoterait une quelconque fraude. Il s'étonne également que la banque lui ait demandé par voie électronique, en 2020, d'accepter les conditions générales d'utilisation de la signature électronique et que la signature portée sur ce document ne correspond pas à sa signature physique. Mais rien n'interdit de signer électroniquement les conditions générales d'utilisation de la signature électronique et la signature physique qui apparaît sur le tirage papier qui est fait a posteriori d'un contrat électronique signé électroniquement présente un graphisme qui n'a pas à correspondre à la signature physique habituelle du signataire. Par ailleurs, M. [Y] [J] fait valoir qu'étant chauffeur routier, il était en déplacement dans le sud de la France le jour où le contrat de crédit a été signé, c'est-à-dire le 27 janvier 2021. Mais le propre de la signature électronique est qu'elle ne requiert pas la présence physique du client signataire, qui peut signer à distance, dès lors qu'il est équipé d'un téléphone portable, ce qui était le cas de M. [Y] [J]. Enfin, M. [Y] [J] se prévaut de la plainte qu'il a déposée pour usurpation d'identité, mais il ne donne pas la moindre indication sur la suite qui lui a été donnée par l'autorité publique. Par conséquent, M. [Y] [J] sera débouté de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable le contrat de crédit de 27 000 euros signé avec son épouse le 27 janvier 2021. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Le contrat de crédit ayant été valablement souscrit par M. [Y] [J], ce dernier ne peut invoquer aucun préjudice découlant de l'existence dudit crédit. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts ainsi fondée et le jugement sera également infirmé sur ce point. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [Y] [J], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel et il sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu'il soit condamné à payer à la Caisse d'épargne la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, DEBOUTE M. [Y] [J] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable le crédit contracté auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand-Est Europe le 27 janvier 2021 d'un montant initial de 27 000 euros (dossier FFI171420997, contrat 07400), En conséquence, DECLARE opposable à M. [Y] [J] ledit contrat de crédit, DEBOUTE M. [Y] [J] de sa demande de dommages et intérêts, DEBOUTE M. [Y] [J] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [Y] [J] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand-Est Europe la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [Y] [J] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en six pages.

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