Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Hubert D'X..., demeurant à Paris (5e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème Chambre - section E), au profit de L'ASSOCIATION REGIONALE DE PARENTS D'ENFANTS INADAPTES (ARPEI), dont le siège est à Gagny (Seine Saint-Denis), Centre de Montguichet, ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Boullez, avocat de M. D'X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de l'Association régionale de parents d'enfants inadaptés, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que pour débouter M. d'X..., médecin psychiatre au service de l'Association régionale des parents d'enfants inadaptés (ARPEI), de sa demande en paiement de rappel de salaires suite à une modification intervenue dans sa rémunération par la suppression de majorations forfaitaire et familiale, la cour d'appel a énoncé qu'il avait implicitement donné son accord à cette modification dès lors qu'après avoir immédiatement protesté, il avait néanmoins continué à travailler postérieurement au 1er septembre 1983, date de sa prise d'effet, sans émettre de réserve lors de la perception de son salaire et ce jusqu'au 20 juillet 1984, puis de nouveau jusqu'au 27 février 1985 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation par M. d'X... de la modification substantielle qu'il avait refusée de son contrat ne pouvait résulter de la poursuite par lui de son travail et qu'il appartenait à l'employeur ou de prendre la responsabilité d'une rupture ou de rétablir l'intéressé dans ses droits, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
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