Cour de cassation, 04 octobre 1990. 88-43.689
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.689
Date de décision :
4 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Etablissements Vuillermin et compagnie, dont le siège est à Paris (19e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de M. Andrès X..., demeurant à Paris (14e), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 avril 1988), que M. X..., engagé le 16 août 1982 en qualité de contremaître par la société anonyme Célérité du nettoyage, est devenu, le 15 octobre 1985, salarié de la société anonyme Etablissements Vuillermin et compagnie par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail, et a été licencié par lettre du 30 avril 1986 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, l'attitude adoptée par M. X... à compter de son passage au service de la société démontrait à l'évidence son intention délibérée de contester l'autorité de son nouvel employeur en raison même de la modification apportée par ce dernier à son mode de rémunération ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les griefs retenus dans la lettre d'énonciation des motifs de licenciement n'étaient pas réels, que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Etablissements Vuillermin et compagnie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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