Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 3-1
N° RG 23/00954 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKULU
Ordonnance n° 2023/M162
S.A.R.L. SOCIETE FRANCAISE DU BOYAU HALAL, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
S.A.S. EIDO'S BOYAU FRANCE, agissant par son président
Représentée par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 23 novembre 2023
Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 3 Octobre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 23 novembre 2023, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal de commerce de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Rejeté la note et la pièce communiquées par la Sarl Boyauderie des Charentes et la Sarl Société Française du Boyau Halal après la clôture des débats ;
- S'est déclaré territorialement compétent ;
- Condamné la Sarl Société Française du Boyau Halal à payer à la Sas Eido's Boyau France la somme de 42.000 € au titre de la restitution de l'indu, celle de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 750 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la Sas Eido's Boyau France de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la Sarl Boyauderie des Charentes ;
- Condamné la Sarl Société Française du Boyau Halal aux dépens ;
- Rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions.
Par acte du 12 janvier 2023, la Sarl Société Française du Boyau Halal a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident notifiées et enregistrées par voie électronique le 2 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Eido's Boyau a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation pour absence d'exécution de la décision déférée sur le fondement de l'article 526 ancien du code de procédure civile. Elle sollicite en outre la condamnation de la Sarl Société Française du Boyau Halal aux dépens.
Elle fait valoir que la Sarl Société Française du Boyau Halal ne justifie pas avoir exécuté les condamnations en paiement.
La Sarl Société Française du Boyau Halal n'a pas conclu dans le cadre du présent incident.
MOTIFS
- Sur l'absence d'exécution et la radiation de l'affaire,
Aux termes de l'article 524 (ancien article 526) du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, la Sarl Société Française du Boyau Halal a été condamnée à verser à la Sas Eido's Boyau France la somme de 42.000 € au titre de la restitution de l'indu, celle de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 750 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle ne justifie aucunement avoir versé ces sommes, et ne fait valoir aucunement valoir qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ou que l'exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives. Elle ne verse à ce titre aucun bilan comptable ou attestation de son expert comptable, n'ayant pas conclu dans le cadre du présent incident.
L'article 524 a été institué dans un but de célérité, afin de constituer une protection pour le créancier, d'éviter les appels dilatoires et assurer une bonne administration de la justice. Cette disposition ne restreint pas l'accès du justiciable à la cour et n'est pas contraire à la Convention Européenne de droits de l'Homme.
Le retrait du rôle d'une affaire pendante devant la Cour d'Appel du fait de l'inexécution d'un Jugement assorti de l'exécution provisoire ne viole pas l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors que la Sarl Société Française du Boyau Halal n'a pas démontré que sa situation financière ne lui permettait manifestement pas de procéder au règlement des condamnations prononcées à son encontre.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de l'intimée tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire, et ce sur le fondement des dispositions de l'article 524 précité.
- Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,
Statuant publiquement et contradictoirement, par mesure d'administration judiciaire,
ORDONNE la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro 23-00954 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile,
DIT que l'affaire ne pourra être rétablie en l'absence de péremption que sur justification de l'exécution de la décision déférée,
REJETTE les autres demandes.
Fait à Aix-en-Provence, le 23 novembre 2023,
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment