Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 17 MAI 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04906 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJEH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2022 du TJ de CRETEIL - RG n° 22/00839
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. ACBR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarah CHICA de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
à
DEFENDEUR
Monsieur [L] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie TEULLET de la SELEURL TEULLET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1446
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 19 Avril 2023 :
Par jugement rendu le 24 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a condamné la société ACBR à verser à M. [L] [M] les sommes de 8000 et 500 euros, outre une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le 1er mars 2023, la société ACBR a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2023, la société ACBR a fait assigner M. [L] [M] sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'obtenir l'aménagement de l'exécution provisoire et l'autorisation de consigner les sommes mises à sa charge auprès de la caisse des dépôts et consignations.
A l'audience du 19 avril 2023, la société ACBR, reprenant oralement son acte introductif d'instance, soutient qu'elle a intérêt à demander l'autorisation de consigner les sommes auxquelles elle a été condamnée dès lors que la consignation tend à préserver les droits des parties et est conforme à une bonne administration de la justice.
M. [L] [M], développant oralement ses écritures déposées à l'audience, demande, à titre principal, le rejet de la demande et la condamnation de la société ACBR à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et, à titre subsidiaire, la consignation entre les mains de Mme la bâtonnière de l'ordre des avocats de Paris ou entre les mains du président de la CARPA de Paris et la condamnation de la société ACBR à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il rappelle que l'aménagement de l'exécution provisoire n'est pas automatique et doit être justifié ce qui n'est pas le cas en l'espèce, qu'il est solvable et propriétaire de sa maison de sorte qu'il pourra rembourser les sommes dues en cas d'infirmation de la décision. Il rappelle que le litige est ancien et qu'il n'y a donc pas lieu de le priver des sommes qui lui sont dues. Il fait valoir que la société ACBR a agi dans le seul but de gagner du temps alors que les sommes dues ne sont pas très importantes afin de se soustraire à l'exécution de la décision.
MOTIFS
En application de l'article 521 premier alinéa, 2°, précité, le premier président peut prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 du même code.
Selon l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Si la possibilité d'aménager l'exécution provisoire prévue par l'article 521 précité n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile, elle n'est pas de droit et il appartient néanmoins à la société ACBR de justifier sa demande. Or, cette dernière n'allègue aucun risque de non restitution des sommes en cas d'infirmation et se borne à soutenir que la consignation serait dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Au regard du montant des sommes dues, il n'est pas justifié de faire droit à la demande.
La demande de M. [L] [M] tendant à l'octroi de dommages-intérêts est également rejetée dès lors qu'il n'établit pas que la société ACBR a agi par malice ou avec l'intention de nuire.
La société ACBR, succombant à l'instance est condamnée aux dépens et en équité à verser à M. [L] [M] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de consignation formée par la société ACBR,
Rejetons la demande de dommages-intérêts formée par M. [L] [M],
Condamnons la société ACBR à verser à M. [L] [M] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société ACBR aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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