Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [M] [T] c/ Caisse CAISSES SOCIALES DE [Localité 7]
MINUTE N° 24/
Du 25 Novembre 2024
3ème Chambre civile
N° RG 19/05249 - N° Portalis DBWR-W-B7D-MRV3
Grosse délivrée à
la SCP BERARD & NICOLAS
, Me Aurélie HUERTAS
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt cinq Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2024 en audience publique , devant:
Président : Madame GINOUX, magistrat honoraire
Greffier : Madame KACIOUI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Myriam GINOUX,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 25 Novembre 2024 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [M] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
CAISSES SOCIALES DE [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat
INTERVENANT VOLONTAIRE
Compagnie d’assurance MAIF, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 novembre 2015 à [Localité 6], M. [M] [T], alors qu'il pilotait son scooter en direction de la principauté de [Localité 7], a été percuté par le véhicule automobile de M. [K], assuré par la compagnie d’assurances MAIF.
Selon les constatations médicales initiales, M. [M] [T] a présenté une fracture bi-malléolaire de la cheville droite, une fracture multi fragmentaire du cuboïde gauche et une fracture des têtes des 2ème, 3ème, 4ème et 5ème métatarses gauches et des dermabrasions des cuisses.
Une expertise médicale amiable était réalisée au contradictoire de M. [T], dont le rapport a été déposé le 19 mars 2018. Ce dernier saisissait la présente juridiction par actes du 29 novembre 2019, au contradictoire de la caisse sociale de [Localité 7] afin de voir liquider son entier préjudice corporel.
Par ordonnance rendue le 24 juin 2021 , le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice enjoignait à M. [T] de communiquer un certain nombre de pièces et condamnait la compagnie d’assurances MAIF à lui verser une indemnité provisionnelle complémentaire de 35 000 €.
Par jugement du 16 juin 2022, le tribunal estimant ne pas disposer d’éléments suffisants pour apprécier la réalité de l’inaptitude professionnelle de M. [M] [T] imputable à l’accident du 26 novembre 2015, ordonnait, avant dire droit, une expertise médicale sur l’ensemble des chefs de préjudice .
Le docteur [I] [G], ainsi missionné, rendait son rapport le 11septembre 2023.
Les CAISSES SOCIALES DE [Localité 7] n’ont pas constitué avocat mais ont fait parvenir aux parties, qui le produisent aux débats, le montant de ses débours définitifs datés du 20 septembre 2023 .
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, M. [M] [T] demande au Tribunal :
- un total de réclamations indemnitaires de 396 708,08 € au pricipal,
- subsidiairement, - la somme de 123 341,45 €,
- surseoir à statuer s’agissant des demandes formulées au titre des pertes de gains professionnels futurs et du préjudice de retraite,
- désigner tel expert qu’il plaira aux fins d’évaluation du préjudice de retraite,
- de condamner la compagnie d’assurances MAIF à lui verser une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de son avocat,
- ordonner l’exécution provisoire
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la compagnie d’assurances MAIF sollicite du Tribunal :
- de rétracter l’ordonnance de clôture en date du 3 juin 2024,
- débouter M. [M] [T] de ses demandes relatives aux postes PGPA, PGPF, préjudice d’agrément,
- juger n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
- de fixer le préjudice de M. [M] [T] à ses propres offres après liquidation poste par poste qui s’élèvent à la somme totale de 40 630 euros,
dont à déduire le provision versée pour un montant total de 16 500 €,
SUBSIDIAIREMENT, - d’indemniser le poste Incidence professionnelle par l’allocation d’une somme de 10 000€,
- indemniser le poste PGPA par l’allocation d’une somme de 2 426 ,23€ perçue par M. [M] [T] sera déduite des postes PGPF, IP, et DFP,
- juger que la somme de 318 452€ correspondant à la capitalisation de la rente d’invalidité sera déduite des postes PGPF, IP, et DFP,
- juger qu’après imputation de la rente d’invalidité, le solde revenant à la victime du chef de ces préjudices est nul,
- limiter l’exécution provisoire à un tiers des sommes allouées,
- juger que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles exposés,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024 avec clôture au 9 septembre 2024 et l’affaire fixée à plaider le 23 septembre 2024 . La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la qualification de la décision
En application des dispositions de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs, cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous, si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
M. [M] [T] a notifié ses dernières conclusions le vendredi 6 septembre 2024 pour une clôture intervenant le lundi 9 septembre suivant.
La compagnie d’assurances MAIF a répliqué à ces conclusions le 19 septembre 2024, postérieurement à l’ordonnance de clôture.
A l’audience, les parties font valoir leur accord sur une révocation de cette ordonnance, afin de voir accueillir les dernières conclusions de la compagnie d’assurances MAIF.
En application des dispositions de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune d’elle soit à même d’organiser sa défense.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui même le principe du contradictoire.
En l’espèce, les dernières conclusions de M. [M] [T], qui contenaient notamment une demande d’expertise judicaire, notifiées la veille du week end précédant la clôture, ne permettaient pas à son contradicteur d’y répliquer, au mépris du principe du contradictoite, ce qui constitue une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile .
En conséquence, l’ordonnance de clôture initiale sera révoquée, les conclusions de la compagnie d’assurances MAIF étant dès lors recevables, et la clôture de l’instruction sera prononcée au jour de l’audience.
Sur le droit à indemnisation de la victime
Le droit à indemnisation intégrale de M. [M] [T] victime de l’accident survenu le 26 novembre 2015 impliquant un véhicule conduit par M. [K] assuré auprès de la compagnie d’assurances MAIF, en application de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté.
La compagnie d’assurances MAIF doit en conséquence indemniser M. [M] [T] de l'intégralité des préjudices qu'il a subis.
Sur la liquidation du préjudice
Dans son rapport déposé le 11 septembre 2023 , le Docteur [G] médecin expert a émis les conclusions suivantes sur le préjudice de M. [M] [T] :
Lésions constatées : fracture bi-malléolaire de la cheville droite, une fracture multi fragmentaire du cuboïde gauche et fracture des têtes des 2ème, 3ème, 4ème et 5ème métatarsiens du pied gauche.
Déficit fonctionnel temporaire :
DFT total : 26 novembre au 9 décembre 2015 +11 au 12 avril 2017
DFTP 66% : 10 décembre 2015 au 2 février 2016
DFTP 50% du 3 février au 31 mars 2016 + 13 avril au 11 mai 2017
DFTP 25% du 1er avril 2016 au 10 avril 2017 + 12 mai au 11 juillet 2017
DFTP 10% du 12 juillet 2017 à la consolidation.
Arrêt de travail : du 26 novembre 2015 au 12 septembre 2017
Date de consolidation : 25 octobre 2017
Déficit fonctionnel permanent (DFP): 9 %
Assistance tierce personne temporaire :
3H par jour du 10 décembre 2015 au 2 février 2016
2 H par jour du 3 février au 31 mars 201- et du 13 avril au 11 mai 2017
1 H par jour du 1 er avril 2016 au 10 avril 2017 et du 12 mai au 11 juillet 2017
Incidence professionnelle (IP): M. [M] [T] n’a pas repris son travail de conducteur d’engins et il a été admis au bénéfice de l’invalidité catégorie II par la LES CAISSES SOCIALES DE [Localité 7] . Cette situation est imputable pour un tiers aux séquelles de l’accident en cause.
Souffrances endurées (SE): modéré à moyen soit 3,5 / 7
Préjudice esthétique temporaire (PET): léger pendant 2 mois 2/7
Préjudice esthétique permanent (PEP): très léger à léger 1/7
Préjudice d’agrément (PA):pratique sportive et loisirs avec station debout, marche et course.
Au vu des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis, et du rapport d’expertise discuté contradictoirement et des éléments suivants
- date du fait générateur : 26 novembre 2015
- profession au moment de l'accident : conducteur d’engins au sein de la société monégasque d’assainissement de [Localité 7]
- âge au moment de l’accident : 45 ans
- date de consolidation : 25 octobre 2017
- durée de la période de consolidation : 23 mois
- âge de la victime à la date de consolidation : 47 ans
- taux de DFP : 9 %
- de la présence d’une pension d’invalidité à imputer
sur les postes de perte de gains professionnels actuels, futurs et d’incidence professionnelle, uniquement, cette dernière ne réparant pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947 et Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, publiés)
le préjudice de M. [M] [T] sera fixé comme suit :
I - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Selon l'état des débours définitifs établi par LES CAISSES SOCIALES DE [Localité 7] daté du 20 septembre 2023 , les sommes versées au titre des dépenses de santé avant la date de consolidation par le tiers payeur sont d’un montant total de 20 592,31 euros.
Ceci-étant , ceux-ci ne seront rappelés ici que pour mémoire, rappel étant ici fait que ces débours ne peuvent faire l'objet d'une imputation sur l'indemnisation de la victime au titre des dépenses de santé. La victime n'a pas formulé de demande au titre de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge.
2/ Pertes de gains professionnels actuels (PGPA):
M. [M] [T] demande une somme de 50 249,60 € sur la base d’un revenu mensuel de référence de 2 298 €, somme dont il déduit les indemnités journalières versées par LES CAISSES SOCIALES DE [Localité 7] soit la somme de 32 636, 93 €, soit une perte de revenus de 17 612,67 €.
LA COMPAGNIE D’ASSURANCES MAIF conclut au rejet de cette demande en raison de la situation antérieure d’arrêt de travail de M. [M] [T] depuis le mois de juillet 2014, compte tenu d’une pathologie urologique invalidante avec nécessité d’auto-sondages, indépendante du fait traumatique.
Subsidiairement, elle offre une somme de 2 426, 43€ tenant compte du coefficient de pondération de 1/3 dû à la maladie antérieure de M. [M] [T] , et retenant un salaire de référence de 1887,82 €.
M. [M] [T] était effectivement en arrêt de travail depuis le mois de juillet 2014 du fait de sa maladie invalidante sans lien avec l’accident en cause .
L’expert a retenu des arrêts de travail du jour de l’accident , 26 novembre 2015 au 12 septembre 2017, arrêts de travail en lien de causalité avec ce fait traumatique et imputable à celui-ci, soit sur une période de 656 jours , équivalente à 21 mois et 16 jours.
Le salaire de référence perçu avant les faits sera déterminé comme suit :
Le bulletin de salaire de décembre 2014 produit aux débats mentionne un cumul imposable net de 29 866,85 € soit ramené à 13 mois : 2297, 45 € .
Compte tenu de la durée de l’ITT imputable aux faits, M. [M] [T] aurait du percevoir un salaire de :
2 297,45 / 30 x 656 jours = 50 237, 57 €.
Somme dont il convient de déduire les indemnités journalières versées par LES CAISSES SOCIALES DE [Localité 7] : 33 233, 04€
Soit une perte de salaires de : 50 237, 57 – 33 233, 04 = 17 004, 53€
En conséquence, le préjudice au titre des PGPA sera fixé à la somme de 17 004,53 euros pour les pertes de gains de M. [M] [T] ; la créance du tiers payeur s’élevant à la somme de 33 233,04 euros.
3/ Assistance tierce personne temporaire (ATPT)
M. [M] [T] demande une somme totale de 17 508,45 € avec un taux horaire de 22,65 €.
La compagnie d’assurances MAIF offre la somme de 10 038 euros avec un taux horaire de 14 euros.
Le médecin-expert relève que M. [M] [T] a eu besoin de l’aide et de l’assistance d’une tierce personne pour les actes du quotidien, la toilette, l’habillage, les soins, les repas et les transports à raison de :
3H par jour du 10 décembre 2015 au 2 février 2016
2 H par jour du 3 février au 31 mars 2016 et du 13 avril au 11 mai 2017
1 H par jour du 1 er avril 2016 au 10 avril 2017 et du 12 mai au 11 juillet 2017
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
En l'espèce, il y aura lieu de réparer ce poste de préjudice avec un taux horaire de 20 euros à hauteur de
54 jours x 3heures x 20 euros = 3 240€
85 jours x 2 heures x 20 € = 3 400 €
434 jours x 1 heure x 20 € = 8680 €
TOTAL = 15 320 €
4/ Frais divers (FD)
M. [M] [T] demande la somme de 1 920 euros au titre des honoraires d’assistance à expertise, somme sur laquelle la compagnie d’assurances MAIF est d’accord.
En conséquence, au vu des justificatifs versés, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1 920 € au titre de ce poste.
B - Préjudices patrimoniaux permanents
2/ Pertes de gains professionnels futurs (PGPF):
M. [M] [T] demande une somme de 273 366, 63 €, pension d’invalidité déduite et se fondant sur le même revenu de référence soit 2 298 € mensuels.
La compagnie d’assurances MAIF à titre principal sollicite le rejet de cette demande, la mise en invalidité de M. [M] [T] en II ème catégorie n’étant pas selon elle imputable à l’accident concerné. A titre subsidaire, appliquant un revenu mensuel de 1887,82 €, la pondération d’un tiers retenue par l’expert, et déduisant le capital invalidité, elle estime que le solde revenant à la victime serait nul.
La PGPA résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi.
M. [M] [T] a été licencié le 23 janvier 2018, “suite à -son- classement par LES CAISSES SOCIALES DE [Localité 7] dans la catégorie des invalides absolument incapables d’exercer quelque activité que ce soit.” ( cf lettre de licenciement).
Il est produit une attestation des CAISSES SOCIALES DE [Localité 7] en date du 10 janvier 2018 notifiant une mise en invalidité catégorie II , pension d’invalidité à 50 % , à compter du 27 janvier 2018.
La victime ne produit pas de bilan médical détaillé permettant d’identifier clairement les raisons de ce classement .
Il est cependant incontestable que M. [M] [T] était en congé maladie depuis courant 2014 pour une maladie invalidante sans lien avec l’accident.
L’expert attribue, ce qui n’est pas contesté par les parties, un tiers de la décision de mise en invalidité et par la même, de l’inaptitude au travail aux séquelles de l’accident du 26 novembre 2015.
Dès lors, il convient de liquider ce poste de préjudice , retenant un salaire mensuel de 2297, 45 €.
1/ période échue du 25 octobre 2017 au 25 novembre 2024, jour du présent jugement :
2297,45 € x 85 mois = 195 283,25 €
Somme revenant à la victime, tenant compte du tiers imputable à l’accident: 65 094.41 €
2/ période à échoir à compter du 25 novembre 2024 :
2297,45 € x 12 = 27 569,40 € ( capitalisation annuelle), somme à laquelle il convient d’appliquer l’euro de rente viager , afin de tenir compte du préjudice de retraite, relativement à une personne de sexe masculin, agée de 54 ans à ce jour , selon le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais 2022, soit 27,725.
Soit : 27 569,40 € x 27,725 = 764 361,61 €
Somme revenant à la victime, tenant compte du tiers imputable à l’accident:
764 361,61€/ 3 = 254 787,20 €.
Dont il convient de déduire la rente d’invalidité versée par la Caisse = 104 184,04 €.
Soit une perte de 215 697.57 € .
En conséquence, le préjudice au titre des PGPF sera fixé à la somme de 150 703,16 euros pour les pertes de gains de M. [M] [T] et la créance du tiers payeur s’élevant à la somme de 104 184,16 euros.
3/ Incidence professionnelle (IP):
M. [M] [T] demande la somme de 33 333,33 € après application du tiers imputable à l’accident.
La compagnie d’assurances MAIF conclut au rejet mais offre subsidiairement une somme de 10 000 € trenant compte du tiers imputable à l’accident.
Ce poste indemnise les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle plus fatigante ou plus pénible, et les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle. L’indemnité a pour objet de préserver la sécurité de la victime, de suppléer à sa perte d’autonomie, et de contribuer à restaurer sa dignité dans les conditions d’existence. A ce titre, l’incidence professionnelle englobe la dimension sociale touchée par l’amoindrissement des possibilités de travailler et la perception par la société et dans l’entreprise que doit supporter la victime.
Le médecin expert a retenu une incidence professionnelle pour un tiers imputable à l’accident.
En conséquence au vu de ces éléments et compte tenu de la carrière professionnelle de M. [M] [T] qui a été impactée à raison d’un tiers des suites de l’accident, , il y aura lieu de fixer le montant du préjudice à la somme de 45 000 / 3 = 15 000 euros.
***
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT):
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l'espèce, le médecin expert a déterminé plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l'évolution de l'état de santé de la victime :
DFT total : 26 novembre au 9 décembre 2015 +11 au 12 avril 2017
DFTP 66% : 10 décembre 2015 au 2 février 2016 =
DFTP 50% du 3 février au 31 mars 2016 + 13 avril au 11 mai 2017
DFTP 25% du 1er avril 2016 au 10 avril 2017 + 12 mai au 11 juillet 2017
DFTP 10% du 12 juillet 2017 à la consolidation.
M. [M] [T] demande : 5967 € (base 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total)
La compagnie d’assurances MAIF offre 4972,50 € : (base 25euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total)
Sur la base de 28 euros par jour eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de M. [M] [T] sera évalué comme suit:
DFT total : 26 novembre au 9 décembre 2015 +11 au 12 avril 2017 = 448 €
DFTP 66% : 10 décembre 2015 au 2 février 2016 , 55 jours = 1016,40 €
DFTP 50% du 3 février au 31 mars 2016 + 13 avril au 11 mai 2017, 86 jours = 1204€
DFTP 25% du 1er avril 2016 au 10 avril 2017 + 12 mai au 11 juillet 2017,436 jours = 3052 €
DFTP 10% du 12 juillet 2017 à la consolidation soit 106 jours = 296,80 € .
Total : 6017,20 €.
Il sera retenu la somme de 5967 euros, le tribunal étant liée par les limites de la demande.
En conséquence, il y aura lieu de fixer le montant du préjudice de déficit fonctionnel temporaire subi par M. [M] [T] à la somme de 5967 euros.
2/ Souffrances endurées (SE) :
M. [M] [T] demande une somme de 15 000 €
La compagnie d’assurances MAIF offre celle de 8 000 €.
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique, le préjudice lié aux souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime a été qualifié de modéré à moyen par l’expert et chiffré à 3,5 / 7.
Au vu des blessures initiales, des hospitalisations subies, de l’usage du fauteuil roulant puis de cannes anglaises, infiltrations, de la durée de la période écoulée avant consolidation de 23 mois, il y aura lieu de fixer le préjudice subi par M. [M] [T] à hauteur de 10 000 euros.
3/ Préjudice esthétique temporaire (PET):
M. [M] [T] demande 4 000 €.
La compagnie d’assurances MAIF offre 300 €.
Ce préjudice est qualifié de léger chiffré par l'expert à 2/7.
Il est caractérisé par l’utilisation d’un fauteuil roulant avec repose jambes droite et gauche pendant deux mois.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de fixer le préjudice subi par à la somme de 2 000 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
M. [M] [T] né le [Date naissance 4] 1970 était âgé de 47 ans au jour de la consolidation le 25 octobre 2017 .
Le déficit fonctionnel permanent est caractérisé, selon l'expert judiciaire, par la limitation des mouvements des deux pieds et du genou gauche.
Il évalue ce déficit permanent à 9 %.
M. [M] [T] demande la somme de 18 000 € pour un point à 2 000 €.
La compagnie d’assurances MAIF offre la somme de 13 500 € avec un point à 1 500 €.
Il y a lieu à indemnisation du déficit fonctionnel permanent en prenant pour base de calcul un point à 1600 € au regard de l'âge de la victime au moment de la consolidation et de fixer le montant de ce préjudice à la somme de 14 400 euros.
2/ Préjudice d’agrément (PA) :
M. [M] [T] demande la somme de 5 000 € et la compagnie d’assurances MAIF sollicite le rejet de cette demande.
Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité. L’appréciation se fait in concreto en fonction notamment des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
L’expert retient au titre du préjudice d’agrément les pratiques sportives et de loisirs avec station debout, marche et course.
En l’espèce, M. [M] [T] âgé de 47 ans au jour de la consolidation produit une attestation certifiant que la victime se consacrait à la chasse au petit gibier, activité qu’il ne peut plus pratiquer depuis son accident.
Au vu de ces éléments, le montant de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 4 000 euros.
3/ Préjudice esthétique permanent (PEP):
M. [M] [T] demande la somme de 5 000 €
La compagnie d’assurances MAIF offre celle de 1 500 €.
Ce poste de préjudice vient indemniser les traces visibles laissées par les blessures (cicatrices, déformations...), et de manière générale toute altération de l'apparence physique ou du schéma corporel.
En l’espèce, le préjudice esthétique permanent de la victime est qualifié de très léger à léger par l’expert et chiffré à 1,5 / 7.
Il est caractérisé par une cicatrice chirurgicale de 12 cms , à la partie externe de la cheville, partant d ela malléole et remontant vers la jambe.
Au vu de ces éléments, la réparation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de
1 500 euros.
**
Récapitulatif
Préjudices
sommes allouées à la victime
créance LES CAISSES SOCIALES DE [Localité 7]
Dépenses de santé actuelles
néant
20 592,31 euros
Perte de Gains Professionnels actuels
17 004, 53 euros
33 233,04 euros
Tierce Personne temporaire
15 320 euros
Frais divers
1920 euros
Perte de Gains Professionnels Futurs
215 697.57 euros
104 184,16 euros
Incidence professionnelle
15 000 euros
Déficit fonctionnel temporaire
5967 euros
Souffrances endurées
10 000 euros
Préjudice esthétique Temporaire
2 000 euros
Déficit fonctionnel permanent
14 400 euros
Préjudice d’agrément
4 000 euros
Préjudice esthétique permanent
1 500 euros
TOTAL
302 809,10 euros
158 009,51euros
déduction de provision
la compagnie d’assurances MAIF demande la déduction des provisions versées pour un montant de 16 500 euros.
Cette somme sera donc déduite.
LA COMPAGNIE D’ASSURANCES MAIF sera en conséquence condamné à payer à M. [M] [T] en réparation de l’intégralité de son préjudice corporel la somme totale de 286 309,10 €.
***
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de l’affaire, sera maintenue à hauteur du tiers du montant de la condamnation , soit la somme de 95 436.36 €.
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la compagnie d’assurances MAIF partie succombante sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
La SELARL HUERTAS-GIUDICE ,Avocat pourra recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, la compagnie d’assurances MAIF sera condamné à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à M. [M] [T] la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Révoque l’ordonnance de clôture du 9 septembre 2024,
Fixe la clôture à l’ouverture des débats,
Déclare M. [K] intégralement responsable du préjudice subi par M. [M] [T] , et déclare son assureur la compagnie d’assurances MAIF tenu à garantie,
Déclare la compagnie d’assurances MAIF assureur du véhicule impliqué dans l’accident du 26 novembre 2015, survenu à [Localité 6], tenu d’indemniser M. [M] [T] des préjudices par lui subis du fait de cet accident,
Condamne la compagnie d’assurances MAIF à payer à M. [M] [T] les sommes suivantes en réparation de son préjudice après imputation de la créance du tiers payeur
Préjudices
sommes allouées à la victime
créance LES CAISSES SOCIALES DE [Localité 7]
Dépenses de santé actuelles
néant
20 592,31 euros
Perte de Gains Professionnels actuels
17 004, 53 euros
33 233,04 euros
Tierce Personne temporaire
15 320 euros
Frais divers
1920 euros
Perte de Gains Professionnels Futurs
215 697.57 euros
104 184,16 euros
Incidence professionnelle
15 000 euros
Déficit fonctionnel temporaire
5967 euros
Souffrances endurées
10 000 euros
Préjudice esthétique Temporaire
2 000 euros
Déficit fonctionnel permanent
14 400 euros
Préjudice d’agrément
4 000 euros
Préjudice esthétique permanent
1 500 euros
TOTAL
302 809.10 euros
158 009,51euros
dont seront déduites les provisions versées pour un montant total de 16 500 euros, soit la somme de 286 309.10 €,
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur du tiers de la condamnation soit à hauteur de la somme de 95 436.36 €,
Condamne la compagnie d’assurances MAIF à payer à M. [M] [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la compagnie d’assurances MAIF aux entiers dépens de l'instance,
Dit que les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision pourront être recouvrés directement contre la partie condamnée aux dépens par la SELARL HUERTAS-GIUDICE, Avocat.
Et la Présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE