Cour de cassation, 03 janvier 1991. 89-19.302
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.302
Date de décision :
3 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie européenne d'assurance sur la vie (EURAVIE), dont le siège social est Tour AIG à la Défense Courbevoie (Hauts-de-Seine), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de M. Jean Jules X..., demeurant Domaine du Sablon à Cars, Blaye (Gironde),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la Compagnie européenne d'assurance sur la vie, de Me Jacques Pradon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que, statuant au vu des conclusions régulièrement déposées par les parties, les juges du second degré ont retenu, en premier lieu, qu'ils disposaient de présomptions graves, précises et concordantes pour fixer au 11 décembre 1983 la date de consolidation litigieuse, en second lieu, que le document signé le 17 août 1979 par M. X... et par l'employeur de celui-ci engageait la Compagnie européenne d'assurance sur la vie (la compagnie) dès lors qu'à l'occasion de la signature de ce document l'employeur s'était présenté, avec l'accord de la compagnie, comme le mandataire de cette dernière ; que ces motifs, qui tranchent le litige tel qu'il avait été déterminé par les conclusions précitées, échappent aux griefs du premier moyen ; que celui-ci ne peut donc être accueilli ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a pu déduire de l'analyse qu'elle a faite des moyens de défense invoqués par la compagnie, le caractère abusif de la résistance que cette dernière avait opposée à la demande formée à son encontre par M. X... ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision condamnant ladite compagnie à réparer le préjudice que cet abus avait causé à l'intéressé ; d'où il suit que le second moyen est dépourvu de fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la Compagnie européenne d'assurance sur la vie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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