Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 26/09/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 23/02934 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U67M
Ordonnance de référé (N° 23/00080)
rendue le 16 mai 2023 par le président du tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANT
Monsieur [C] [O]
né le 1er avril 1967 à [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/23/005164 du 07/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représenté par Me Bruno Pietrzak, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
La commune de [Localité 3]
représentée par son Maire en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Isabelle Beguin, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 04 juin 2024, après réouverture des débats par mention au dossier, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 février 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 8 novembre 2022, M. [C] [O], Mme [Z] [K], M. [H] [F] et Mme [R] [N] ont acquis un immeuble non bâti situé à [Localité 3] (Nord) au lieudit [Adresse 5], figurant au cadastre sous les références Section AR n° [Cadastre 1] pour 4 a et 95ca.
A la suite de la demande de M. [C] [O], Mme [Z] [K], M. [H] [F] et Mme [R] [N], la commune de [Localité 3] a refusé de leur accorder un raccordement à l'électricité au motif que le terrain se situe en zone naturelle et que les caravanes y sont interdites.
Selon deux procès-verbaux de constat des 6 décembre 2022 et 14 février 2023, la police municipale de la ville de [Localité 3] a constaté sur le terrain la présence de 22 caravanes, des cuves enterrées et utilisées comme fosses septiques, un récupérateur d'eau, une dalle de béton.
Le 22 février 2023, un procès-verbal de constat d'infraction au code de l'urbanisme a été établi par la commune de [Localité 3].
Par acte d'huissier du 8 mars 2023, la commune de Denain a fait assigner M. [C] [O] à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de le condamner, sous astreinte, à remettre en état naturel le terrain.
Par ordonnance du 16 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes a :
condamné M. [C] [O] à remettre en état naturel la parcelle section AR numéro [Cadastre 1] située [Adresse 5] à [Localité 3] et notamment à :
procéder à l'enlèvement de l'ensemble des caravanes et des véhicules utilitaires et de tourisme stationnés sur le terrain,
enlever les grillages, brises-vue, portail et tout élément de clôture,
enlever les matériaux, gravats, graviers déposés sur la parcelle et notamment destinés à rendre le terrain carrossable,
déposer tous les branchements et installations électriques,
démolir toutes les constructions, aménagements et ouvrages (dalle béton, poteaux, cuves, toilettes'),
et ce dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous peine d'astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
dit qu'à défaut d'avoir satisfait à la remise en état naturel de la parcelle dans le délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance, la commune de [Localité 3] pourra se substituer à M. [C] [O], au besoin avec le concours de la force publique, et lui fera supporter le coût de ces opérations de démolition et d'évacuation,
condamné M. [C] [O] à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [C] [O] aux dépens,
rejeté les demandes plus amples ou contraires,
rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Douai le 27 juin 2023, M. [C] [O] a interjeté appel de l'ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 octobre 2023, M. [C] [O] demande à la cour de :
réformer, voire annuler, l'ordonnance rendue le 16 mai 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes en ce qu'elle a déclaré la commune de Denain recevable en son action, condamné M. [C] [O] à remettre en état le terrain litigieux, sous astreinte,
débouter la commune de [Localité 3] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
juger n'y avoir lieu à remise en état du terrain dont s'agit, encore moins sous astreinte,
juger également n'y avoir lieu à expulsion des légitimes propriétaires, et de tous occupants de leur chef,
condamner la commune de [Localité 3] à payer au requérant la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner également aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2024, la commune de [Localité 3] demande à la cour, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
déclarer irrecevables les conclusions de M. [C] [O],
débouter M. [C] [O] de l'ensemble de ses demandes et confirmer l'ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
condamner M. [C] [O] à payer à la Commune de [Localité 3] une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [C] [O] aux entiers dépens de l'instance.
condamner M. [C] [O] au paiement d'une amende de 500 euros pour recours abusif.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 février 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions de M. [C] [O]
La commune de [Localité 3] soutient que les conclusions de M. [C] [O] notifiées par RPVA le 4 octobre 2023 sont irrecevables aux motifs d'une part, qu'elles ne contiennent pas d'exposé distinct des faits et des moyens, et, d'autre part, qu'aucun moyen n'est mentionné à l'encontre de l'ordonnance critiquée.
Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Il est constat que la cour de cassation n'exige pas une présentation d'un paragraphe intitulé « discussion » distinct de l'exposé des faits.
M. [C] [O], dans le cadre de ses dernières conclusions, sollicite la réformation ou l'annulation de l'ordonnance en indiquant qu'il ne sait pas lire ni écrire et qu'ainsi il n'avait pas lu sur l'acte de vente que la parcelle était non bâtie et qu'il ne savait qu'elle était sur une zone naturelle.
Or, l'ordonnance est fondée sur l'article 835 du code de procédure et l'article L151-11 du code de l'urbanisme.
Si les moyens invoqués par M. [C] [O] sont inopérants au regard des fondements juridiques de l'ordonnance querellée, il a, néanmoins, formulé une prétention et des moyens.
La demande de nullité des conclusions sera rejetée.
Sur la demande de remise en état de la parcelle
La commune de [Localité 3] soutient que la parcelle dont M. [C] [O] est propriétaire est classée en zone naturelle dans laquelle toutes constructions sont interdites.
En l'absence d'élément nouveau transmis par M. [C] [O], la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour recours abusif
En l'absence de preuve d'un préjudice consécutif au recours qu'elle qualifie d'abusif, la commune de [Localité 3] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée de ces chefs.
M. [C] [O] sera condamné aux dépens et à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME l'ordonnance rendue le 16 mai 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Valencienne en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la commune de [Localité 3] de sa demande de déclarer irrecevables les conclusions de M. [C] [O] notifiées par RPVA le 4 octobre 2020,
CONDAMNE M. [C] [O] aux entiers dépens, engagés en appel,
CONDAMNE M. [C] [O] à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 500 euros, au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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