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Cour administrative d'appel de Versailles, 10 mai 2023. 22VE01260

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

22VE01260

Date de décision :

10 mai 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Chatou a retiré le permis de construire délivré le 13 janvier 2020 en vue de la réalisation d'une extension d'une maison d'habitation située 41 avenue de Brimont, sur une parcelle cadastrée section AR n° 258. Par un jugement n° 2006300 du 25 mars 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, la commune de Chatou représentée par Me Lalanne, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de rejeter la demande présentée par Mme A en première instance ; 3° de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire de désistement, enregistré le 14 mars 2023, la commune de Chatou déclare se désister purement et simplement de cette instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les premiers vice-présidents () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement de la requête de la commune de Chatou est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Chatou. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Chatou et à Mme B A. Fait à Versailles, le 10 mai 2023. Le premier vice-président de la cour, président de la 2ème chambre B. EVEN La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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