Cour de cassation, 30 janvier 2019. 17-22.725
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-22.725
Date de décision :
30 janvier 2019
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COMM.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10026 F
Pourvois n° C 17-22.725
G 17-26.249 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n°s C 17-22.725 et G 17-26.249 formés par M. Gérard Y..., domicilié [...] ,
contre un arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Christian Z..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de la société VSP France,
2°/ à M. Laurent A..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. Gérard Y...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me C..., avocat de M. Y..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Z..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, l'avis de M. H... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° C 17-22.725 et G 17-26.249 qui attaquent le même arrêt ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits aux pourvois n° C 17-22.725 et G 17-26.249 par Me C..., avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. Y... en paiement de commissions pour un total de 168 875,20 € TTC ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. Y... soutient que dans le cadre de son activité indépendante créée sous le nom commercial d'Easy Consulting il a émis des factures et a été partiellement payé par la société VSP France pour le travail effectué du 1er mars 2010 au 31 décembre 2010 ; que sur 390 véhicules négociés la commission n'a été perçue que pour 42 voitures et que les autres commissions de 400,00 € HT dues à M. Y... n'ont pas été versées ou n'ont pu être versées du fait de la mauvaise gestion de M. D... gérant de la société VSP France ; qu'il demande à ce titre la somme de 168 875,20 € TTC et produit deux factures l'une de 113 859,20 € du 4 juin 2012 correspondant à la vente de 238 voitures et l'autre de 55 016,00 € du 28 juin 2012 correspondant à la vente de 115 voitures (pièce Y... n° 13). Il paraît bien curieux d'émettre deux factures datées du mois de juin 2012 pour revendiquer les commissions sur des ventes de plus de 300 véhicules pour un montant très important de 168 875,20 € alors que M. Y... était en relation d'affaires depuis plusieurs années avec la société VSP France et que ces factures auraient pu être émises dès l'année 2010 au moment des ventes des véhicules. Cette pratique d'absence de factures pourrait corroborer la position de la société VSP France qui indique que M. Y... aurait vendu de nombreux véhicules en 2012 sans informer la société VSP et aurait encaissé le prix de vente sur son compte personnel sans restituer le prix. Par ailleurs, M. Y... se réfère à un arrêt de la cour d'appel de Limoges rendu le 26 février 2015 admettant la créance de M. E... à l'égard de la société VSP France. Cependant, cette créance qui concernait des interventions techniques réalisées par M. E... sur des véhicules Grecav qui connaissaient des désordres ou des non-conformités n'a rien à voir avec les demandes de commissions formulées par M. Y.... Aussi sur la base de ces factures tardives d'un montant particulièrement importantes émises par M. Y... lui-même à un moment où le litige entre les parties se révélait, il ne peut être fait droit à cette demande en paiement » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'« eu égard à ce qui précède, le Tribunal entend débouter Monsieur Y... de sa demande reconventionnelle » ;
ALORS QUE la motivation hypothétique ou dubitative équivaut à un défaut de motivation ;
Qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de paiement de M. Y... au titre des commissions impayées, la cour d'appel a qualifié de curieuse la facturation de plus de 300 véhicules pour un montant de 168 875,20 € au mois de juin 2012 et a considéré que l'absence de factures en 2010 au moment des ventes « pourrait » corroborer la position de la SARL VSP France indiquant que M. Y... « aurait » vendu de nombreux véhicules en 2012 sans l'informer et « aurait » encaissé le prix de vente sur son compte personnel sans restituer le prix (arrêt attaqué, p. 4-5) ;
Qu'en faisant reposer de la sorte sa décision sur des motifs dubitatifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. Y... à rembourser à Me Z..., ès qualités de liquidateur de la SARL VSP France, les sommes de 7 279 € correspondant à la valeur d'achat du véhicule Grecav Sonique XL Bicolore Nero numéro de série [...], outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2012, 7 489 € correspondant à la valeur d'achat du véhicule Grecav Sonique XL Nero F... numéro de serie [...], outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2012, 7 664 € correspondant à la valeur d'achat du véhicule Grecav Sonique XL DSI Rosso F... numéro de série [...], outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2012, 11 015,16 € correspondant au prix du véhicule Grecav Sonique Élégante Focs numéro de série [...], laissé en dépôt, outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2012, 10 046,40 € correspondant non pas à la valeur du véhicule numéro de série [...] laissé en dépôt mais à la demande de la SARL VSP France, outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2012, et 7 439 € correspondant à la valeur d'achat du véhicule Grecav Sonique XL numéro de série [...], outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2012 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Me Z... ès qualités de liquidateur de la société VSP France sollicite la condamnation de M. Y... à lui rembourser la somme principale de 90 036,33 € TTC et non de 57 140,06 € comme retenu par le tribunal. M. Y... s'oppose à l'existence d'un détournement de 7 véhicules de sa part en arguant notamment du jugement définitif de relaxe du tribunal correctionnel de Limoges en date du 3 novembre 2015, jugement dont il ne peut être tiré aucune conséquence en l'absence totale de motivation. S'agissant de l'irrecevabilité soulevée par M. Y... s'agissant du véhicule Renault Twingo II pour laquelle le tribunal de commerce a retenu le détournement par M. Y..., il convient de constater que ce véhicule appartenait à la société D... Import et non à la société VSP France. Il ressort effectivement des pièces 63, 64 et 65 que ce véhicule a été vendu à M. Y... par la société D... Import et que la demande de la société VSP France est donc mal fondée. Le jugement sera infirmé sur ce point. S'agissant des véhicules : Grecav Sonique XL Bicolore Nero n° de série [...], Grecav Sonique XL Nero F... n° de série [...] Grecav Sonique XL DSI Rosso F... n ° de série [...], Grecav Sonique Elegante Focs n° de série [...], Grecav Sonique XL n° de série [...], Grecav Sonique XL n° de série [...] et du véhicule [...], la décision du tribunal de commerce sera confirmée par adoption de ses motifs pertinents et exacts. [
] En conséquence le montant total des sommes dues à la société VSP France par Monsieur Y... est de total de 50 932,56 € » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « sur le premier chef de demande de la société VSP France tendant à voir condamner Monsieur Y... à rembourser à Maître Z..., ès qualités, la somme en principal de 86 150,32 euros, le Tribunal observe : Que le véhicule Grecav Sonique XL Bicolore Nero n° de série [...] suivant facture n° [...] du 09/03/2010 correspondant à un véhicule facturé de la société Grecav à la société VSP France pour un montant de 7 279 euros a été facturée par la société Easy Consulting, à savoir Monsieur Y..., puisque la facture n° [...] du 16/06/2012 mentionne la même adresse et le même numéro SIRET [...] que l'activité d'agent commercial de ce dernier, à la société Eco World Technology S.L pour un montant de 8 400 euros, que le détournement frauduleux est donc caractérisé et il entend condamner en conséquence Monsieur Y... à rembourser à Maître Z..., ès qualités, la somme de 7 279 euros correspondant à la valeur d'achat du véhicule, outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2012, Que le véhicule Sonique XL Nero F... n° de série [...]. suivant facture n° [...] du 09/03/2010 correspondant à un véhicule facturé de la société Grecav à la société VSP France pour un montant de 7 489 euros a été facturée par la société Easy Consulting, à savoir Monsieur Y..., puisque la facture n° [...] du 16/06/2012 mentionne la même adresse et le même numéro SIRET [...] que l'activité d'agent commercial de ce dernier, à la société Eco World Technology S.L pour un montant de 8 400 euros, que le détournement frauduleux est donc caractérisé et il entend condamner en conséquence Monsieur Y... à rembourser à Maître Z..., ès qualité, la somme de 7 489 euros correspondant à la valeur d'achat du véhicule, outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2012, Que le véhicule Sonique XL DSI Rosso F... n° de série [...] suivant facture n° [...] du 24/08/2010 correspondant à un?véhicule facturé de la société Grecav à la société VSP France pour un montant de 7 664 euros a été facturée par la société Easy Consulting, à savoir Monsieur Y..., puisque la facture n° FA007 du 26/02/2012 mentionne la même adresse et le même numéro SIRET 335305298 que l'activité d'agent commercial de ce dernier, à la société Eco World Technology S.L pour un montant de 9 030 euros, que le détournement frauduleux est donc caractérisé et il entend condamner en conséquence Monsieur Y... à rembourser à Maître Z..., ès qualités, la somme de 7 664 euros correspondant à la valeur d'achat du véhicule, outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2012, Que le véhicule Grecav Sonique Elegante Focs n° de série [...] suivant facture n° [...] du 09/0312010 correspondant à un véhicule facturé de la société Grecav à la société VSP France pour un montant de 7 900 euros a été déposé suivant mandat de dépôt du 08/12/2011 par la société VSP France auprès du Garage Loup à [...] pour une valeur de 11 015,16 euros, que ce mandat de dépôt versé aux débats précise que le dépositaire ne pourra vendre le véhicule qu'après l'autorisation écrite du déposant ainsi que de son paiement intégral, or la société Easy Consulting représentée par Monsieur Y... pour les raisons précédemment mentionnées, a vendu ce véhicule le 03/06/2012 à la société Eco World Technology S.L ainsi qu'en atteste la facture n° [...] pour un montant de 9 620 euros, que le détournement frauduleux est donc caractérisé et il entend condamner en conséquence Monsieur Y... à rembourser à Maître Z..., ès qualités, la somme de 11 015,16 euros correspondant au prix du véhicule laissé en dépôt, outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2012, Que le véhicule Grecav Sonique Xl n° de série [...] suivant facture n° [...] du 20/02/2010 correspondant à un véhicule facturé de la société Grecav à la société VSP France pour un montant de 7 439 euros a été déposé suivant mandat de dépôt du 09/1212011 par la société VSP France auprès du Garage Loup à [...] pour une valeur de 11 260.83 euros, que ce mandat de dépôt versé aux débats précisait que le dépositaire ne pourrait vendre le véhicule qu'après l'autorisation écrite du déposant ainsi que de son paiement intégral, or la société Easy Consulting représentée par Monsieur Y... pour les raisons précédemment mentionnées, a vendu ce véhicule le 03/06/2012 à la société Eco World Technology S.L ainsi qu'en atteste la facture n° 10010 pour un montant de 8 400 euros, que le détournement frauduleux est donc caractérisé et il entend condamner en conséquence Monsieur Y... à rembourser à Maître Z..., ès qualité, la somme de 10 046,40 euros suivant demande de la société VSP France, la présente juridiction ne pouvant juger ultra petita, outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2012, Que le véhicule Grecav SONIQUE XL n° de série [...] suivant facture n° [...] du 20/01/2010 correspondant à un véhicule facturé de la société Grecav à la société VSP France pour un montant de 7439 euros a été facturée par la société Easy Consulting, à savoir Monsieur Y..., puisque la facture n° [...] du 03/06/2012 mentionne la même adresse et le même numéro SIRET [...] que l'activité d'agent commercial de ce dernier, à la société Eco World Technology S.L pour un montant de 8 400 euros, que le détournement frauduleux est donc caractérisé et il entend condamner en conséquence Monsieur Y... à rembourser à Maître Z..., ès qualités, la somme de 4 739 euros correspondant à la valeur d'achat du véhicule, outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2012 » ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
Qu'en l'espèce, pour condamner M. Y... à payer la somme de 50 932,56 € à la SARL VSP France au titre de six véhicules Grecav Sonique, la cour d'appel s'est bornée à adopter les motifs du jugement du tribunal de commerce de Limoges en les estimant pertinents et exacts ;
Qu'en méconnaissant ainsi son office, elle a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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