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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/10411

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/10411

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 19/12/2024 à : Maitre Margaux CABANES Maitre Marie-Charlotte MARTY Monsieur [S] [F] Régie annexe Copie exécutoire délivrée le : 19/12/2024 à : Maitre Stéphanie GIOVANNETTI Pôle civil de proximité PCP JCP référé N° RG 24/10411 N° Portalis 352J-W-B7I-C6JNN N° MINUTE : 4/2024 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 19 décembre 2024 DEMANDEURS Madame [Z] [L], demeurant [Adresse 6] Monsieur [Y] [T], demeurant [Adresse 6] représentés par Maitre Stéphanie GIOVANNETTI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #D1982 DÉFENDERESSES La S.C.I. HEITZMANN FRERES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maitre Margaux CABANES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1024 S.A. GENERALI IARD ès qualité d’assureur de la SCI HEITZMANN FRERES, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0085 substituée par Maitre Sofia EL ASRI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #P0154 COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 novembre 2024 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 décembre 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière Décision du 19 décembre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/10411 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JNN EXPOSE DU LITIGE Le 20 septembre 2023, un contrat de bail à effet du 16 octobre 2023, a été conclu entre la SCI Heitzmann Frères (le bailleur), Mme [L] et M. [T] (les preneurs), pour un logement de 3 pièces, situé au 3ème étage : [Adresse 6] à [Localité 9]. Ils ont constaté une importante humidité dans l’appartement et ont vu apparaître des moisissures dans les chambres. Une réunion technique contradictoire eu lieu le 27 mars 2024, aux termes duquel l'expert amiable, mandaté par la compagnie d ’assurance des preneurs, a constaté dans un rapport du 2 avril 2024 : - l'absence d'isolation des parois extérieures, - une ventilation simple flux insuffisante, - une entrée d'air des fenêtres non conforme, - un détalonnage de portes insuffisant. Vu l’assignation en référé du 7 novembre 2024, délivrée à la demande de Mme [Z] [L] et M. [Y] [T], à la SCI Heitzmann Frères et à la SA Generali IARD, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir condamner la SCI Heitzmann Frères à leur communiquer le constat d’exposition au plomb, le diagnostic amiante, et l’état de l’installation intérieur de l’électricité sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance. Mme [Z] [L] et M. [Y] [T] sollicitent la désignation d’un expert avec la mission : - de se rendre dans l’appartement du troisième étage : [Adresse 6] à [Localité 9], en présence des parties ou, à défaut, celle-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, - recueillir les explications des parties et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et entendra, si besoin, tout sachant, - se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin, en constituant un album photographie et en dressant des croquis, - examiner et décrire les désordres, allégués par les demandeurs, à savoir l’humidité et la condensation, affectant l’appartement, - rechercher et déterminer si les installations électriques de l’appartement sont conformes aux règles de l’art et, à défaut de production des diagnostics obligatoires par le bailleur, faire établir les diagnostics amiante et le constat d’exposition au plomb au frais de la SCI Heitzmann Frères, - rechercher et indiquer les coûts de ces désordres et/ou non-conformité (condensation, humidité, moisissures, électriques, amiante, plomb), en donnant toutes les explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés et déterminer les actions correctives à exécuter afin de mettre un terme aux désordres et/ou non-conformités déterminées, - indiquer et évaluer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, et/ou aux non-conformités, les évaluer à l’aide de devis d’entreprise fournis par les parties, - fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités, éventuellement encourues, d’évaluer les travaux nécessaires et les préjudices subis. Ils sollicitent d’ordonner la réalisation des travaux urgents nécessaires, et la condamnation de la SCI Heitzmann Frères, à leur payer 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. La SCI Heitzmann Frères ne s'oppose pas à la demande d'expertise judiciaire. La SA Generali IARD, assureur de la SCI Heitzmann Frères, ne s'oppose pas non plus à la demande d'expertise judiciaire. MOTIFS L’article 145 du code de procédure civile indique : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »   L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Les constats d’exposition au plomb, le diagnostic amiante, et l’état de l’installation intérieur de l’électricité ont été communiqués par la SCI Heitzmann Frères et ne sont plus sollicités par Mme [L] et M. [T]. Il convient d’ordonner une expertise afin de déterminer exactement la nature et la cause des désordres et éclairer le tribunal sur les responsabilités de chacun. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Constatons que les constats d’exposition au plomb, le diagnostic amiante, et l’état de l’installation intérieur de l’électricité, ont été communiqués par la SCI Heitzmann Frères ; Ordonnons une expertise ; Désignons pour y procéder M. [S] [F], [Adresse 5] [Localité 7] Tel.: [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Email : [Courriel 8] en qualité d’expert avec mission de : - se rendre dans l’appartement du troisième étage : [Adresse 6] à [Localité 9], en présence des parties ou, à défaut, celle-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, - recueillir les explications des parties et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et entendra, si besoin, tout sachant, - se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin, en constituant un album photographie et en dressant des croquis, - examiner et décrire les désordres allégués par les demandeurs, à savoir l’humidité et la condensation, affectant l’appartement, - rechercher et déterminer si les installations électriques de l’appartement sont conformes aux règles de l’art, - rechercher et indiquer les coûts de ces désordres et/ou non-conformité (condensation, humidité, moisissures, électriques, amiante, plomb), en donnant toutes les explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés et déterminer les actions correctives à exécuter afin de mettre un terme aux désordres et/ou non-conformités déterminées, - indiquer et évaluer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, et/ou aux non-conformités, les évaluer à l’aide de devis d’entreprise fournis par les parties, - fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités, éventuellement encourues, d’évaluer les travaux nécessaires et les préjudices subis, Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile sauf conciliation des parties ; Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier dans le cours de sa mission, l'expert en avisera immédiatement le tribunal en déposant sa note de frais arrêtée à la date de cette conciliation ; Ordonnons à M. [T] et Mme [L] de verser une consignation à valoir sur les frais d’expertise de 3000 € à l’ordre de la régie du tribunal judicaire de Paris, Service de la régie annexe, dans le mois de la notification de la décision ; Disons que le rapport sera déposé au greffe en double exemplaire, avec copie aux parties, dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine ; Disons qu’il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté d’exécution, de demande de prorogation de délai, de complément de provision ou de la nécessité de provoquer la mise en cause d’autres acteurs ; Rappelons que l’expert peut s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art distinct de sa spécialité ; Disons que l’expert devra effectuer un pré-rapport dans un délai de 2 mois, adressé aux parties, qu’il devra préciser à ce moment s’il sollicite un complément de provision, répondre aux dires des parties sur ce pré-rapport et le rapport final ; Précisons que l'expert peut informer le juge chargé du contrôle de l'inutilité du pré-rapport sur la base des premières opérations, dans l'hypothèse où aucun complément de provision n'est à envisager ; Rappelons que lorsque l’expert fixe un délai aux parties pour formuler leurs observations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge; que lorsqu’elles sont écrites les dernières observations doivent rappeler sommairement le contenu de celles que les parties ont présentées antérieurement, et qu’à défaut elles sont réputées abandonnées par les parties ; Réservons les dépens, et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le président

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