Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02294 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V33P
N° de Minute : 2262
Ordonnance du samedi 16 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [M]
né le 23 Mars 2004 à [Localité 1] (ALGERIE) [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, non comparant, PV de refus de comparution reçu le 16/11/2024 à 14h11
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Michèle LEFEUVRE, Première Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Pauline LEGROS, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 16 novembre 2024 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 16 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du de BOULOGNE SUR MER en date du 15 novembre 2024 à notifiée à à M. [N] [M] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [N] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 novembre 2024 à 15h37 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 16 octobre 2024, M. le Préfet du Nord a ordonné le placement de M. [N] [M] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance en date du 20 octobre 2024, le juge délégué du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [M] pour une durée de 26 jours.
Par requête en date du 14 novembre 2024, M. Le Préfet du Nord a saisi le magistrat délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.
Par ordonnance du 15 novembre 2024, le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] [L] pour une durée de 30 jours à compter du 15 novembre 2024.
Par déclaration réceptionnée 15 novembre 2024 à 15H37 , M. [N] [M] a interjeté appel de cette ordonnance en soulevant le moyen suivant soutenu oralement à l'audience:
- défaut de diligence de l'administration en violation de l'article L741-4 du ceseda,
A l'audience, le conseil de M. [N] [M] a soutenu oralement ce moyen en indiquant qu'il n'est pas démontré de perspective d'éloignement dans un bref délai.
M. [N] [M], régulièrement convoqué, n'a pas souhaité comparaître.
SUR CE
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 dispose que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration a effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'ont pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
Dès lors, l'administration ayant sollicité la délivrance d'un laissez-passer auprès des autorités consulaires tunisienne et marocaines, après avoir été informée qu'il n'était pas reconnu comme étant ressortissant algérien par le consulat d'Algérie, et formé une demande de routing, il y a lieu de constater que les diligences nécessaires ont été réalisées par l'administration. Il sera en outre précisé que le préfet, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n'a pas d'obligation de relancer à nouveau les autorités étrangères déjà requises.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [M] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Pauline LEGROS, greffière
Michèle LEFEUVRE, Première Présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le samedi 16 novembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [N] [M]
Le greffier
N° RG 24/02294 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V33P
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2262 DU 16 Novembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [N] [M]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [M] le samedi 16 novembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Mathilde WACONGNE le samedi 16 novembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 16 novembre 2024
N° RG 24/02294 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V33P
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment