Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1999 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de la société Chaussures Noël, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Chaussures Noël, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., employé en qualité de VRP par la société chaussures Noël a été licencié pour motif économique par lettre du 5 avril 1995 ; que les parties ont signé le 18 avril 1995 une transaction ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des frais de route de 1991 à 1994 ainsi que la mise en oeuvre d'une expertise pour permettre d'arrêter le compte des commissions ;
Sur le moyen unique pris en ses première et troisième branches :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir décidé que la transaction était valable et de l'avoir débouté de ses demandes de frais de route et de celle tendant à la mise en oeuvre d'une expertise concernant les commissions, alors, selon le moyen :
1 / que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que la société chaussures Noël avait exercé des pressions sur lui le 5 avril 1995 et le 24 avril 1995 ; qu'en effet dans la lettre de licencement en date du 5 avril 1995, il était indiqué qu'en l'absence d'accord exprès de M. X... au plus tard le 15 avril 1995 sur la proposition qui lui était faite, il lui serait réclamé la totalité de ses avances sur commissions s'élevant à la somme de 313 606,59 francs au 31 décembre 1994, et que dans un courrier en date du 24 avril 1995, suite à un entretien téléphonique au cours duquel M. X... avait remis en cause la validité de la transaction, la société chaussures Noël avait informé le salarié que dans ces conditions elle s'opposerait à tout versement d'une indemnité spéciale de rupture et lui a rappelé que son compte présentait un solde débiteur d'avance sur salaire d'un montant de 313 606,59 francs ; que dès lors en l'espèce, en se bornant à retenir que le certificat médical établi par le docteur Y... le 12 décembre 1996 ne démontrait pas l'existence d'un consentement donné par erreur, extorqué par violence ou surpris par dol, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la lettre de licenciement
du 5 avril 1995 et le courrier du 24 avril 1995 n'établissaient pas que la société chaussures Noël avait exercé des pressions sur M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 2053 du Code civil ;
2 / que la transaction du 18 avril 1995 portant sur la seule indemnité spéciale de rupture n'avait pas pour objet de régler le diférend concernant les commissions non réglées à M. X... et les frais de route ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2048 et 2049 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait pas rapporté la preuve de la violence morale qui aurait été exercée à son encontre par son employeur pour l'amener à signer la transaction du 18 avril 1995 ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a débouté le salarié de ses demandes concernant les frais de route et les commissions par lui réclamés, ce qui impliquait qu'elle a considéré que ces demandes n'entraient pas dans l'objet de la transaction ;
Qu'il s'ensuit que le moyen en sa première branche n'est pas fondé et manque en fait dans sa troisième branche ;
Mais sur le moyen unique en sa deuxième branche :
Vu les articles 2048 et 2049 du Code civil ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que la transaction du 18 avril 1995 a une portée générale ; que ses effets ne peuvent être limités à la seule indemnité spéciale de rupture ; qu'en conséquence, M. X... n'est plus en droit de discuter la légitimité de son licenciement et que toutes demandes découlant d'un prétendu licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse doivent être rejetées ;
Attendu, cependant, que la transaction du 18 avril 1995, mentionne que M. X... accepte la proposition d'une indemnité spéciale de rupture d'un montant de 130 606,59 francs, ce dont il résultait que la transaction n'avait pas pour objet de réparer le préjudice qui résulterait de l'absence prétendue de cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de la somme de 800 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 17 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Chaussures Noël, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.
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