Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01179 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYKX
du 31 Octobre 2024
N° de minute
affaire : S.A.R.L. ETS DALMASSO
c/ Syndic. de copro. SOLEA
Grosse délivrée
à Me SANSEVERINO
Expédition délivrée
à Syndic SOLEA
le
l’an deux mil vingt quatre et le trente et un Octobre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Juin 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. ETS DALMASSO
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. SOLEA
Pris en la personne de son syndic en exercice FONCIA NICE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Exposant qu’un solde de factures de travaux non compris dans le contrat d’entretien la liant à la copropriété, la SARL ETS DALMASSO a par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2024, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SOLEA afin d’entendre le juge des référés :
- condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété SOLEA à lui payer une provision correspondant aux sommes suivantes :
Au titre de la facture n°231270 du 06/07/2023,
* principal : 3746,80 euros,
* intérêts : d’un montant égal au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2024, lesdits intérêts échus, dus au moins pour une année entière, se capitalisant et produisant intérêts conformément de l’article 1343-2 du code civil,
Au titre de la facture n°231835 du 15 septembre 2023,
* solde principal : 185,64 euros (après imputation des versements des 2 et 25 avril 2024 d’un montant respectif de 6000 euros et de 10051,77 euros sur les intérêts échus conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du code civil),
* intérêts d’un montant au taux d’intérêt légal, à compter du 25 avril 2024, les dits intérêts échus, dus au moins pour une année entière, se capitalisant et produisant intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Au titre de la facture n°232275 du 13 novembre 2023,
* principal : 340,41 euros,
* intérêts d’un montant égal au taux d’intérêt légal, à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2024, lesdits intérêts échus, dus au moins pour une année entière, se capitalisant et produisant intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Au titre de la facture n°240079 du 05/01/2024,
* principal : 8453,25 euros,
* intérêts d’un montant égal au taux d’intérêt légal, à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2024, lesdits intérêts échus, dus au moins pour une année entière, se capitalisant et produisant intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété SOLEA à payer à la SARL ETS DALMASSO une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété SOLEA aux entiers dépens.
Régulièrement citée par l’entremise d’une personne se disant habilitée à recevoir l’acte, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SOLEA n’a pas comparu, ni personne pour lui. La présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demanderesse produit notamment :
- le contrat d’entretien des appareils de production d’eau chaude solaire et climatisation liant les parties en date du 20 septembre 2022,
- le courriel de la demanderesse adressé au défendeur le 15 novembre 2023 réclamant paiement des factures qu’elle liste,
- la réponse du syndic par courriel en date du 22 novembre qui reconnait devoir à la demanderesse la somme totale de 28485,46 euros relative à des factures de travaux et s’engage à régler ladite somme “au fur et à mesure des paiements exécutés par les résidents”,
- les factures n°231270 du 6 juillet 2023, n°231835 du 15 septembre 2023 et n°240079 du 5 janvier 2024,
- la mise en demeure adressée par le conseil de la SARL ETS DALMASSO au syndicat des copropriétaires de l’immeuble SOLEA en date du 15 mars 2024 reçue le 21 mars 2024.
Compte tenu de ces éléments, il n’est pas sérieusement contestable que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SOLEA est redevable vis à vis de la SARL ETS DALMASSO des sommes suivantes :
Au titre de la facture n°231270 du 6 juillet 2023, la somme de 3746,80 euros, avec intérêts au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2024,
Au titre de la facture n°231835 du 15 septembre 2023,
la somme de 185,64 euros avec intérêts au taux d’intérêt légal, à compter du 25 avril 2024, Au titre de la facture n°232275 du 13 novembre 2023, la somme de 340,41 euros avec intérêts au taux d’intérêt légal, à compter du 26 janvier 2024,
Au titre de la facture n°240079 du 05/01/2024, la somme de 8453,25 euros, avec intérêts au taux d’intérêt légal, à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2024.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SOLEA sera condamné à payer à titre provisionnel, les sommes susdites.
Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Il sera alloué à la demanderesse la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Solea qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront mais dès à présent,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SOLEA à payer à la SARL ETS DALMASSO à payer à titre provisionnel, les sommes suivantes :
- Au titre de la facture n°231270 du 6 juillet 2023, la somme de 3746,80 euros, avec intérêts au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2024 ;
- Au titre de la facture n°231835 du 15 septembre 2023, la somme de 185,64 euros avec intérêts au taux d’intérêt légal, à compter du 25 avril 2024 ;
- Au titre de la facture n°232275 du 13 novembre 2023, la somme de 340,41 euros avec intérêts au taux d’intérêt légal, à compter du 26 janvier 2024 ;
- Au titre de la facture n°240079 du 5 janvier 2024, la somme de 8453,25 euros, avec intérêts au taux d’intérêt légal, à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2024.
ORDONNONS la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SOLEA à payer à la SARL ETS DALMASSO la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE CONDAMNONS aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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