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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 23/82055

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/82055

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS N° RG 23/82055 N° Portalis 352J-W-B7H-C3SPM N° MINUTE : CE aux avocats CCC aux parties en LRAR Le : PÔLE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 18 décembre 2024 DEMANDEUR Monsieur [I] [D] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 5] représenté par Me Paul-Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C280 DÉFENDERESSE La SAS EOS FRANCE anciennement dénommée EOS CREDIREC RCS PARIS 488 825 217 venant aux droits de la société LASER COFINOGA, anciennement dénommée COFINOGA RCS PARIS 682 016 332 [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Claire BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0146 JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Amel OUKINA, greffière principale, DÉBATS : à l’audience du 27 Novembre 2024 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel FAITS ET PROCÉDURE : Suivant un arrêt du 11 mars 2004, la cour d'appel de Paris a condamné Monsieur [I] [D] à payer à la société COFINOGA la somme de 12 929,82 €, dont 12 199,78 € avec intérêts au taux contractuel de 14,88 % à compter du 13 octobre 2000, la somme de 730,04 € portant intérêts au taux légal à compter de la décision. Cette décision a été signifiée au débiteur le 19 avril 2004. Le 26 septembre 2013, la société COFINOGA a cédé la créance résultant de la décision susmentionnée à la société EOS CREDIREC, aujourd'hui dénommée EOS FRANCE. Le 15 octobre 2015, cette cession de créance a été signifiée au débiteur. Le 7 novembre 2017, la société EOS FRANCE a pratiqué, en exécution de l'arrêt précité, une saisie attribution au préjudice de Monsieur [I] [D] auprès de la CRCAM de Paris et d'Île-de-France, laquelle a été dénoncée au saisi le 15 novembre 2017 en application de l'article 659 du code de procédure civile. Le 19 octobre 2021, la société EOS FRANCE a délivré, pour les mêmes causes, à Monsieur [D] un commandement aux fins de saisie vente pour un montant total de 30 523,45 €. Par acte du 11 décembre 2023, ce dernier a assigné devant le juge de l'exécution la société EOS FRANCE aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l'audience du 27 novembre 2024, d'obtenir : - in-limine-litis : l'annulation de l'acte de dénonciation en date du 15 novembre 2017, lequel a été à tort signifié en application de l'article 659 du code de procédure civile, - à titre principal : l'annulation et la mainlevée du commandement aux fins de saisie vente en date du 19 octobre 2021, le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites étant prescrit, - à titre subsidiaire : déclarer abusive la clause relative à la déchéance du terme qui devra être réputée non écrite, de sorte que le commandement de payer critiqué devra être cantonné à un montant de 2 322,79 €, et plus subsidiairement à 16 783,01 euros, intérêts compris - en tout état de cause : l'allocation d'une somme d'un euro en réparation du préjudice subi, outre une indemnité de 2 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions soutenues à la même audience, la défenderesse fait valoir que son titre exécutoire n'est pas prescrit et s'en remet à justice en ce qui concerne la prescription biennale des intérêts. Subsidiairement, elle estime que le demandeur est redevable d'une somme de 11 448,31 €, outre les intérêts au taux contractuel au taux de 14,88 % minorés des intérêts prescrits, outre une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS ET DÉCISION : La dénonciation de la saisie attribution signifiée le 15 novembre 2017, en application de l'article 659 du code de procédure civile, mentionne comme dernière adresse connue du destinataire [Adresse 3]. Au titre des diligences effectuées, l'huissier ayant instrumenté mentionne uniquement dans le procès-verbal de signification l'interrogation des voisins et des recherches effectuées dans l'annuaire téléphonique. Or, il importe de relever que : - l'acte de signification de la cession de créance en date du 15 octobre 2015 délivré à Monsieur [I] [D] a été effectuée à domicile à une adresse située [Adresse 1], laquelle apparaissait dès lors comme la dernière adresse connue de l'intéressé lorsque la saisie attribution du 7 novembre 2017 a été diligentée - par ailleurs, l'huissier ayant instrumenté ne mentionne aucunement une interrogation de la direction générale des finances publiques, alors que Monsieur [D] justifie qu'il était enregistré depuis 2015 auprès de celle-ci, outre l'AGIRC et le RSI. Dans ces conditions, il doit être considéré que la dénonciation de la saisie attribution en date du 7 novembre 2017 n'a pas été faite à la dernière adresse connue du destinataire et que par ailleurs les diligences mentionnées dans cette signification pour retrouver ce dernier sont manifestement insuffisantes. Par suite, ladite dénonciation s’avère totalement nulle, de sorte qu'elle ne peut se voir reconnaître aucun effet. En conséquence, la saisie attribution dont s'agit n'a pas interrompu la prescription décennale du titre exécutoire, laquelle était acquise en l'occurrence à la date du 19 juin 2018. Le commandement aux fins de saisie vente du 19 octobre 2021 sera donc nécessairement annulé. Les circonstances de la cause ne justifient pas l'allocation d'un euro de dommages et intérêts au titre d'un préjudice prétendument subi. L'équité commande d'allouer au demandeur une indemnité de 1 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition : - Annule l'acte de dénonciation en date du 15 novembre 2017 de la saisie attribution pratiquée le 7 novembre 2017 au préjudice de Monsieur [I] [D], - Déclare prescrite l'exécution forcée de l'arrêt prononcé le 11 mars 2004 par la cour d'appel de Paris, - Annule en conséquence le commandement aux fins de saisie vente signifié le 19 octobre 2021 à Monsieur [I] [D] par la société EOS FRANCE, - Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts, - Condamne la société EOS FRANCE à payer à Monsieur [I] [D] une indemnité de 1 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne également la société EOS FRANCE aux dépens, LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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