Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT
DU 21 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 207
Rôle N° RG 22/03142 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6XW
[N] [G]
C/
S.A.R.L. LDSI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nathalie FAISSOLLE
Me Ségolène TULOUP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 09 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 2019J00407.
APPELANTE
Madame [N] [G]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003820 du 29/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 16 février 1963 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée et assistée de Me Nathalie FAISSOLLE de l'ASSOCIATION WATCHI-FOURNIER FAISSOLLE, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMEE
S.A.R.L. LDSI, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 2] - [Localité 1],
représentée et assistée de Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON
plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Amélie VINCENT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée conclu le 19 avril 2012, Mme [N] [G] a été embauchée par la Sarl Adf, exerçant sous l'enseigne Jobavous, en qualité de négociatrice en immobilier.
Le 12 mars 2013, une convention de prestations a été signée entre la Sarl Ldsi, donneur d'ordre, exerçant l'activité d'agent immobilier, sous l'enseigne Espace Immobilier, la Sarl Adf, prestataire, et Mme [N] [G], négociateur. Aux termes de cette convention, la Sarl Ldsi s'engageait à payer à la Sarl Adf toutes sommes dues au titre des commissions ou prestations acquises par le négociateur. La Sarl Adf s'engageait pour sa part à payer la contrepartie de ces sommes reçues par la Sarl Ldsi au titre des commissions ou prestations acquises par Mme [N] [G], sous forme de salaires avec fiches de paie correspondantes.
Le même jour, un avenant au contrat de prestations a été signé entre la Sarl Ldsi et Mme [N] [G] afin de fixer les conditions d'exécution des missions. Cette convention était résiliée le 12 décembre 2014 par Mme [N] [G].
Arguant de l'absence de règlement de commissions dues au titre de trois transactions, Mme [N] [G] a, par acte d'huissier délivré le 17 septembre 2019, fait assigner la Sarl Ldsi devant le tribunal de commerce de Toulon.
Par jugement du 9 février 2022, le tribunal de commerce de Toulon, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- A dit que l'exception d'incompétence soulevée par la Sarl Ldsi bien fondée ;
- S'est déclaré incompétent et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
- A dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 1er mars 2022, Mme [N] [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 24 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [N] [G] fait valoir que :
- S'il existe une clause prévoyant que tous les litiges auxquels ces conventions pourront donner lieu seront réglés par arbitrage avant toute action en justice, celle-ci ne saurait s'analyser en une clause compromissoire, ne désignant aucun arbitre, ne prévoyant aucune modalité de désignation et ne faisant référence à aucun règlement d'arbitrage ; au surplus, la référence au recours à un arbitre avant toute action en justice démontre que cette clause constitue une stipulation obligeant la mise en place d'un mode amiable de règlement des litiges quelconque, et non exclusivement un arbitrage ; or, en l'espèce, de nombreuses tentatives de résolution amiable ont eu lieu, mais se sont toutes soldées par un échec, de sorte que la Sarl Ldsi ne peut se prévaloir de se propre turpitude, ayant, par son absence de réponse, manifesté son refus d'appliquer ladite clause ;
- Sur le fond, les commissions qui lui sont dues, en exécution de trois ventes conclues par son intermédiaire, ont été encaissées par la Sarl Ldsi, laquelle ne les lui a pas reversées, en violation de ses obligations contractuelles ; étant partie à la convention de prestations régularisée le 12 mars 2013, elle est bien fondée à solliciter les sommes réclamées.
Au visa des articles 1444 du code de procédure civile, et 1103 du code civil, Mme [N] [G] demande à la cour de :
- Sur la forme, réformer le jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 9 février 2022,
- Sur le fond, juger que la Sarl Ldsi a manqué à ses obligations contractuelles,
- En conséquence, condamner la Sarl Ldsi à verser à Mme [N] [G] la somme de 12.750 € au titre des commissions dues, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2015 ;
- Condamner la Sarl Ldsi à verser à Mme [N] [G] la somme de 5.000 € pour résistance abusive et préjudice matériel causé à Mme [N] [G], avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2015 ;
- Condamner la Sarl Ldsi à verser à Mme [N] [G] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la Sarl Ldsi aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Nathalie Faissole sur son affirmation de droit.
* * *
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 1er août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sarl Ldsi réplique que :
- L'absence de désignation d'un arbitre ou des modalités de désignation de celui-ci ne saurait justifier la nullité de la clause compromissoire, l'arbitre devant alors être désigné selon les dispositions supplétives du code de procédure civile, conformément aux dispositions de l'article 1452 du code de procédure civile ; par ailleurs, l'arbitrage ne constitue pas un mode amiable de règlement des litiges mais un mode non juridictionnel de règlement des litiges, de sorte que cet arbitrage ne peut être remplacé par des modes de résolution amiable ; enfin, le fait que la Sarl Ldsi ait refusé toute tentative de transaction amiable est inopérant en l'espèce ;
- Sur le fond, l'appelante ne démontre pas que les sommes demandées correspondent à des mandats entrés ou sortis, réalisés par ses soins, soit qu'il ne s'agisse pas d'un client ou d'un bien issu de sa prospection, soit que la réalisation effective de la vente n'est pas démontrée.
Ainsi, au visa des articles 74, 1448 et 1452 du code de procédure civile, la Sarl Ldsi demande à la cour de :
- Débouter Mme [N] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer le jugement entrepris ;
- Condamner Mme [N] [G] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS
Il sera observé de manière liminaire que si le dispositif des conclusions d'appelant ne comporte aucune prétention explicite sur la compétence du tribunal de commerce, il est néanmoins sollicité de la cour de «réformer le jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 9 février 2022», de sorte qu'il convient d'interpréter le terme réformer présent dans ce dispositif à l'aune du corps des conclusions. Mme [N] [G] ayant expressément conclu sur la compétence du tribunal de commerce en question, il est à considérer que le terme «réformer» s'interprète comme une remise en question de l'incompétence du tribunal de commerce de Toulon déclarée par le premier juge.
- Sur la compétence du tribunal de commerce de Toulon
Aux termes de l'article 1442 du code de procédure civile, la convention d'arbitrage prend la forme d'une clause compromissoire ou d'un compromis.
La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats.
Le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à l'arbitrage.
L'article 1448 du code de procédure civile prévoit que lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente, sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
En l'espèce, la convention de prestation tripartite et l'avenant réglant le montant des prestations, signés entre les parties le 12 mars 2013, et dont Mme [N] [G] se prévaut pour justifier sa demande en paiement, comportent chacune une clause soumettant toute action à un arbitrage préalable, l'article 9 de la convention de prestation prévoyant que «tous les litiges auxquels la présente convention pourrait donner lieu seront réglés par arbitrage avant toute action en justice» et l'article 4 de l'avenant stipulant que «tous les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application, l'interprétation, ou la résiliation de la présente convention, seront réglés par arbitrage avant toute action en justice».
La Sarl Ldsi fait valoir qu'aucun arbitrage n'a été entrepris, de sorte que le tribunal de commerce se trouve nécessairement incompétent, par application des dispositions sus-visées.
Toutefois, la juridiction arbitrale est une juridiction dont les parties conviennent, et à laquelle elles peuvent, de la même manière, renoncer, raison pour laquelle la règle de priorité à l'arbitrage inscrite à l'article 1448 du code de procédure civile, n'est pas d'ordre public, son alinéa 2 prévoyant que le juge étatique peut relever d'office son incompétence. Si les parties n'ont pas renoncé, le juge étatique doit renvoyer toute contestation à l'arbitre, sauf nullité ou inapplicabilité manifestes de la convention d'arbitrage.
La renonciation à la clause d'arbitrage suppose une attitude non équivoque des parties.
Or, par deux courriers recommandés en date des 20 juin et 14 août 2017 (pièces n°37 et 38 de l'appelante), Mme [N] [G], par l'intermédiaire de son conseil, a explicitement sollicité de la Sarl Ldsi qu'elle mette en 'uvre la clause d'arbitrage, l'invitant à donner son accord à la désignation d'un arbitre précisément désigné en ces termes : «Dès lors, je vous serais reconnaissance de bien vouloir mettre en 'uvre cette clause afin de régler amiablement ce litige» et «Je propose de désigner un arbitre en la personne de Mme [B] [W]. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer votre accord à bref délai. A défaut, je serais contraint de considérer que vous ne souhaitez pas exécuter la clause d'arbitrage contenue dans le contrat et saisirais donc le tribunal de commerce».
Il n'est pas justifié, ni même allégué par la Sarl Ldsi, qu'une réponse a été apportée à ces courriers. Dès lors, cette dernière manifeste de manière claire et non équivoque, sa renonciation à l'application de la clause d'arbitrage contenue dans chacune des conventions, alors qu'elle a été mise, à deux reprises en position d'actionner ladite clause.
Dès lors, il convient de considérer que le tribunal de commerce de Toulon était bien compétent pour statuer sur le litige, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens relatifs à la nullité de la clause. Le jugement entrepris sera dès lors infirmé de ce chef et les parties seront renvoyées devant ce tribunal en vue de la poursuite de l'instance, à la diligence du juge initialement saisi conformément aux dispositions de l'article 86 du code de procédure civile.
Le fond du litige ne sera pas évoqué, le pouvoir d'évocation demeurant une simple faculté lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, conformément aux dispositions de l'article 88 du code de procédure civile.
- Sur les demandes accessoires
La Sarl Ldsi, partie succombante, sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et sera tenue de payer à Mme [N] [G] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement attaqué ;
Statuant à nouveau,
DECLARE le tribunal de commerce de Toulon compétent pour statuer sur le présent litige ;
RAPPELLE que l'instance se poursuit devant cette juridiction à la diligence du juge initialement saisi en application des dispositions de l'article 86 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sarl LDSI à payer à Mme [N] [G] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de première instance et d'appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
CONDAMNE la Sarl LDSI aux dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,