Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 31 MAI 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12144 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIUQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'evry - RG n° 20/01164
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RÉSIDENCE [Adresse 5], [Adresse 5] représenté par son syndic, la société A2C IMMO, SARL immatriculée au RCS d'Evry sous le numéro 478 716 474
C/O Société A2C IMMO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1432
INTIMES
Monsieur [U] dit [F] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DEFAILLANT
Madame [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DEFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [U] [K] et Mme [T] [K] sont propriétaires du lot n°34, composé d'un local commercial, au sein de la copropriété sise [Adresse 5] et [Adresse 5].
Par exploit d'huissier en date du 4 février 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sise [Adresse 5] à [Localité 6] a fait assigner M. [U] [K] et Mme [T] [K] devant le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes aux fins de leur condamnation solidaire, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de :
- la somme de 19.967,71 € au titre des charges impayées avec intérêts de droit à compter du commandement du 15 juillet 2019 à hauteur de 9.770,44 € et à compter de la délivrance de l'assignation pour le surplus,
- la somme de 5.000 € de dommages et intérêts,
- la somme de 500 € au titre de l'article 10-1 de la loi de 1965,
- la somme de 2.500 € au titre de ses frais irrépétibles,
- les dépens comprenant les frais du commandement du 15 juillet 2019.
M. [U] [K] et Mme [T] [K], régulièrement assignés selon procès-verbal de recherches infructueuses, n'ont pas comparu.
Par jugement du 3 juillet 2020, le tribunal judiciaire d'Evry a :
- condamné M. [U] [K] et Mme [T] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sise [Adresse 5] à [Localité 6] la somme de 12.748,69 € au titre des charges impayées du 30 juin 2017 au 06 décembre 2019 (appel de fonds et de travaux du 4ème trimestre 2019 inclus), ainsi que les intérêts au taux légal produits par cette somme à compter du 15 juillet 2019 à hauteur de 9.686,44 € et pour le surplus à compter du 04 février 2020, ce jusqu'à parfait paiement,
- condamné in solidum M. [U] [K] et Mme [T] [K] à payer une indemnité de 500 € au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sise [Adresse 5] à [Localité 6],
- rejeté le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sise [Adresse 5] à [Localité 6],
- condamné M. [U] [K] et Mme [T] [K] aux dépens ainsi qu'à verser une somme de 1.000€ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sise [Adresse 5] à [Localité 6] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sise [Adresse 5] à [Localité 6] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 17 août 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée le 16 novembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 12 octobre 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sise [Adresse 5] à [Localité 6], appelant, invite la cour, au visa des articles 10, 19 et 32 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, à :
- le dire recevable et bien fondé en son appel, et en l'ensemble de ses demandes,
- infirmer, en conséquence, le jugement rendu le 3 juillet 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il a écarté les appels de charges de 2.443,02 € et 4.776 €,
- condamner, en conséquence, solidairement M. [U] [K] et Mme [T] [K] au paiement de la somme principale de 27.449,34 €, montant arrêté au 4ème trimestre 2022,
- condamner solidairement M. [U] [K] et Mme [T] [K] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner solidairement M. [U] [K] et Mme [T] [K] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] [K] et Mme [T] [K] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de délivrance du commandement du 15 juillet 2019 ;
Vu la signification des conclusions en date du 20 octobre 2022 à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sise [Adresse 5] à [Localité 6] délivrée à M. [U] [K], l'huissier ayant dressé un procès-verbal conforme à l'article 659 du code de procédure civile ;
Vu la signification des conclusions en date du 14 octobre 2022 à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sise [Adresse 5] à [Localité 6] délivrée à Mme [T] [K], à domicile ;
SUR CE,
Le syndicat de copropriétaires justifie avoir fait signifier la déclaration d'appel à Mme [K] selon un procès-verbal de remise à domicile du 3 novembre 2020 ; en revanche, il ne justifie pas du mode de signification à M. [K], la page de signification jointe à la signification de la déclaration d'appel du 3 novembre 2020 étant intitulée 'notification de conclusions' et mentionnant une adresse différente ; l'arrêt sera rendu par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande du syndicat en paiement des charges et des frais
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
Le syndicat des copropriétaires précise qu'il n'y a pas eu d'assemblée générale en 2020 et 2021 mais que celle du 29 juin 2022 a approuvé les comptes des exercices précédents ; il verse aux débats notamment les pièces suivantes :
- un extrait de la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de M. et Mme [K] du lot 34 mentionnant 117/10196 tantièmes,
- le décompte des sommes dues, incluant la somme de 2.443,02 € au titre de 'travaux phase A partie privative' et la somme de 4.776 € au titre de 'travaux privatifs hors marché',
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 4 juillet 2019 qui a adopté la résolution 28 de 'régularisation de la partie maçonnerie des travaux de mise en conformité de sécurité incendie phase A', décidant des appels de fonds de :
-160.527,04 € TTC au titre de la réalisation des travaux de maçonnerie estimés à 152.340 € TTC dont :
- 80.263,52 € à la charge du syndicat réparti sur les tantièmes généraux,
- 80.262,52 € à la charge de certains copropriétaires dont les murs sont mitoyens à ceux des travaux de la copropriété,
- 219.109,74 € TTC au titre des travaux exclusivement privatifs, hors marché initial, et le remboursement des appels prévisionnels d'un montant de 152.340 € TTC ;
- la convocation à cette assemblée générale et ses annexes,
- les annexes 11 à 15 relatives aux travaux privatifs mentionnant à la charge de [K] la somme de 2.443,02 € au titre des appel travaux privatifs sur marché,
- le devis et la facture SMBT incluant la somme de 9.552 € TTC (2 x 4.776) pour la protection coupe feu du mur H7 mitoyen entre FRB et [K],
- les procès-verbaux des assemblées générales des 20 novembre 2017, 18 juin 2018, 4 juillet 2019, 29 juin 2022, 27 juillet 2022, approuvant les comptes des exercices et les budgets prévisionnels,
- les appels de fonds,
- le commandement de payer ;
Il y a lieu d'étudier la demande d'actualisation sans la distinguer de la demande en première instance ;
Le syndicat sollicite la somme de 27.449,34 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 4ème trimestre 2022 ;
Selon le décompte pièce 69, à la date du 1er octobre 2022 (3ème appel de fonds du 1er octobre 2022 inclus), il était dû la somme de 27.449,34 € ;
Ce décompte inclut une reprise de solde au 6 septembre 2022 de 23.016,11 € qui ne correspond pas au solde du décompte produit en pièce 68 au 1er trimestre 2022 d'un montant de 21.672,64 € ;
Il y a donc lieu d'écarter la somme de 1.343,47 € (23.016,11 - 21.672,64) qui n'est pas justifiée ;
Le solde de 26.105,87 € (27.449,34 - 1.343,47) se compose de :
- 23.779,80 € de charges de copropriété, dont les sommes de 2.443,02 € au titre de 'travaux phase A partie privative' et 4.776 € au titre de 'travaux privatifs hors marché',
- 2.326,07 € de frais ;
Le détail des charges correspond aux appels de fonds et aux relevés de charges produits ; les budgets afférents ont été votés aux assemblées générales ;
Ainsi il résulte des pièces produites par le syndicat que M. et Mme [K] sont redevables de la somme de 23.779,80 € au titre des charges arrêtées au 1er octobre 2022 (3ème appel de fonds du 1er octobre 2022 inclus) ;
En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné M. [U] [K] et Mme [T] [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12.748,69 € au titre des charges impayées du 30 juin 2017 au 06 décembre 2019 (appel de fonds et de travaux du 4ème trimestre 2019 inclus), ainsi que les intérêts au taux légal produits par cette somme à compter du 15 juillet 2019 à hauteur de 9.686,44 € et pour le surplus à compter du 04 février 2020, ce jusqu'à parfait paiement ;
Et il y a lieu de condamner solidairement M. et Mme [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 23.779,80 € au titre des charges arrêtées au 1er octobre 2022 (3ème appel de fonds du 1er octobre 2022 inclus) ;
Au titre des frais relatifs à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat sollicite les sommes suivantes :
- 42 € 'frais de mise en demeure février 2019" : il y a lieu d'écarter cette somme en l'absence de justification d'une mise en demeure à cette date,
- 42 € 'frais de mise en demeure avril 2019" : il y a lieu d'écarter cette somme en l'absence de justification d'une mise en demeure à cette date,
- 124,26 € 'commandement de payer le 15 juillet 2019" : cette somme est justifiée et relève de l'article 10-1 précité, il y a lieu de la retenir,
- 117,81 € 'assignation' : il y a lieu d'écarter cette somme des frais car elle relève des dépens,
- 500 € 'dommages et intérêts' : il y a lieu d'écarter cette somme des frais, les dommages et intérêts étant analysés ci-après,
- 1.000 € 'article 700" : il y a lieu d'écarter cette somme des frais, l'article 700 étant analysé ci-après,
- 500 € 'frais de remise au tribunal' : il y a lieu d'écarter cette somme des frais car elle relève de la gestion courante du syndic et non de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais nécessaires de recouvrement ;
Et il y a lieu de condamner solidairement M.et Mme [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 124,26 € au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 arrêtés au 1er octobre 2022 ;
Sur la demande de dommages et intérêts
M. et Mme [K] n'ont pas payé les charges de copropriété à leur échéance depuis plusieurs années ;
Le non paiement par M.et Mme [K] de leur quote part de charges de copropriété provoque des difficultés de trésorerie à la copropriété tenue de faire l'avance des sommes dues à ses créanciers ;
Les manquements systématiques et répétés de M.et Mme [K] à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
Toutefois le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la mauvaise foi de M. et Mme [K] ;
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [U] [K] et Mme [T] [K] à payer une indemnité de 500 € au syndicat des copropriétaires ;
Et il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. et Mme [K], partie perdante, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné M. [U] [K] et Mme [T] [K] aux dépens ainsi qu'à verser une somme de 1.000 € au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sise [Adresse 5] à [Localité 6] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [U] [K] et Mme [T] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sise [Adresse 5] :
- la somme de 23.779,80 € au titre des charges arrêtées au 1er octobre 2022 (3ème appel de fonds du 1er octobre 2022 inclus) ;
- la somme de 124,26 € au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 arrêtés au 1er octobre 2022 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum M. [U] [K] et Mme [T] [K] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sise [Adresse 5] la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT