Tribunal Administratif de Nîmes, 06 septembre 2022. 2202675
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2202675
Date de décision :
6 septembre 2022
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2022, M. A C demande au tribunal d'enregistrer sa constitution en tant que partie civile à l'encontre du conseil départemental du Gard pour diffamation et discrimination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. ( ) ".
3. M. B souhaite porter plainte avec constitution de partie civile pour diffamation et discrimination. Toutefois, ce litige, qui tend à l'enregistrement d'un dépôt de plainte, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Dès lors, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme présentée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulon, le 6 septembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202675
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique