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Tribunal Administratif de Nîmes, 06 septembre 2022. 2202675

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2202675

Date de décision :

6 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2022, M. A C demande au tribunal d'enregistrer sa constitution en tant que partie civile à l'encontre du conseil départemental du Gard pour diffamation et discrimination. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. ( ) ". 3. M. B souhaite porter plainte avec constitution de partie civile pour diffamation et discrimination. Toutefois, ce litige, qui tend à l'enregistrement d'un dépôt de plainte, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Dès lors, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme présentée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulon, le 6 septembre 2022. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202675

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