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Cour de cassation, 11 juillet 1988. 87-83.254

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-83.254

Date de décision :

11 juillet 1988

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Texte intégral

CASSATION sur les pourvois formés par : 1°) X... Pascal, 2°) Y... Fati, M. et Mme X... et Y... civilement responsables, contre un arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre spéciale des mineurs, du 15 mai 1987, qui, dans des poursuites exercées contre X... et Y... du chef de vol, a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu la connexité, joignant les pourvois ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, commun aux demandeurs et pris de la violation des articles 1382, 1250 et 1251 du Code civil, de l'article L. 121-12 du Code des assurances, des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs : " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir fixé le préjudice mobilier et immobilier subi par la partie civile aux sommes respectives de 59 382 francs et 6 635 francs, a condamné solidairement les mineurs, auteurs des vols et leurs parents, civilement responsables, à payer à cette partie civile l'intégralité du préjudice par elle subi nonobstant la constatation qu'une partie de ce préjudice avait été réparée par une indemnité versée à la partie civile par son assureur ; " aux motifs que l'intervention de l'assureur dans le procès pénal n'est pas admise, le préjudice subi par l'assureur n'étant pas personnel, le dommage étant indirect puisqu'il résulte non de l'infraction mais d'une obligation contractuelle préexistante ; que c'est dans ce cadre que la victime, Z..., a reçu de sa compagnie d'assurances la somme de 51 639 francs ; que cet assureur a la possibilité d'intenter contre les auteurs des vols une action en remboursement distincte du droit de la victime dans le cadre de sa constitution de partie civile, de demander la réparation de son entier préjudice ; que c'est la totalité de son préjudice que la partie civile peut donc réclamer aux auteurs car il n'est pas certain que le contrat la liant à son assureur ne prévoie pas des abattements ; qu'il appartiendra aux auteurs et à leurs civilement responsables actionnés éventuellement par l'assureur, d'appeler en cause la partie civile pour qu'ils n'aient pas à verser au-delà de la somme qui sera déterminée ci-après et que Z... ne s'enrichisse pas sans cause ; que le jugement doit être confirmé sur l'évaluation des préjudices subis par la partie civile mais réformé en ce qu'il n'a condamné les prévenus et leurs parents civilement responsables à ne verser que la somme de 7 743 francs au titre du préjudice mobilier, somme qui aurait dû être fixée à 59 382 francs ; " alors que, d'une part, en refusant de tenir compte pour l'évaluation du préjudice subi par la partie civile de l'indemnité que lui a versée son assureur et qui était destinée à réparer en partie le préjudice subi par la partie civile du fait de l'infraction, l'arrêt attaqué a violé le principe de la réparation intégrale qui implique que l'infraction ne doit entraîner pour la victime aucune perte ni aucun profit ; " alors que, de seconde part, l'assureur de dommages qui a payé l'indemnité d'assurance est légalement et de plein droit subrogé à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers responsables du dommage en sorte que, à concurrence de cette indemnité, l'assuré, victime du dommage partiellement réparé par l'indemnité d'assurance, est dépourvu du droit d'agir puisque son action a été par l'effet de la subrogation légale transmise à l'assureur en sorte que l'arrêt attaqué ne pouvait allouer à la partie civile l'intégralité de son préjudice dès lors qu'il constatait qu'une partie de ce préjudice avait été réparée par le versement d'une indemnité d'assurance " ; Vu lesdits articles ; Attendu que si les juges du fond apprécient souverainement le montant des réparations allouées à la victime d'une infraction, il ne saurait en résulter pour celle-ci ni perte ni profit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qui infirme le jugement du tribunal pour enfants d'Auch du 27 août 1986, que Z..., victime du vol perpétré par les demandeurs au pourvoi, a perçu de sa compagnie d'assurances la somme de 51 639 francs ; que néanmoins les juges du second degré énoncent " qu'il est constant que l'intervention d'un assureur dans un procès pénal n'est pas admise, car le préjudice subi n'est pas personnel à l'assureur et que le dommage est indirect, car il résulte non de l'infraction, mais d'une obligation contractuelle préexistante " ; Attendu que la Cour en déduit que " c'est la totalité de son préjudice que la partie civile peut réclamer aux auteurs, car il n'est pas certain que le contrat la liant " à la compagnie d'assurances " ne prévoie pas des abattements ; qu'il appartiendra aux auteurs et à leurs civilement responsables actionnés éventuellement par l'assureur d'appeler en la cause Z... pour qu'ils n'aient pas à verser au delà de la somme qui sera déterminée ci-après et que Z... ne s'enrichisse pas sans cause " ; Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte alors qu'il y avait lieu, pour évaluer le préjudice de la partie civile, de tenir compte de l'indemnité que celle-ci avait reçue de son assureur, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Que la cassation est dès lors encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen en date du 15 mai 1987, Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.

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