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Cour de cassation, 04 mai 1993. 92-40.395

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.395

Date de décision :

4 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) leroupement des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), représenté par son président en exercice, 28) l'Association pour la gestion du régime des créances des salariés (AGS), dont le siège est ... (8ème), représentée par son président en exercice, en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Pau (section encadrement), au profit : 18) M. Denis X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), 28) M. Z..., mandataire liquidateur de la société Boss technologie, demeurant ... (Hauts-de-Seine), 38) le Cabinet Monsarrat, domicilié ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Le Roux Cocheril, conseiller, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Y..., avocat duARP et des AGS, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'AGS garantit le paiement des sommes dues au salarié en exécution de leur contrat de travail ; Attendu que l'IRPELEC rembourse aux salariés certains frais médicaux, non remboursés par la sécurité sociale, en contrepartie d'une cotisation versée par l'employeur sur les salaires ; Attendu que pour décider que l'AGS devait garantir le paiement de frais médicaux payés par M. X..., salarié de la société Boss technologie, qui avait été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, le jugement attaqué a relevé que les cotisations avaient été retenues par l'employeur sur les salaires de M. X..., sans qu'elles aient été versées ensuite à l'organisme, et qu'il appartenait à l'AGS de se substituer à l'employeur défaillant ; qu'en statuant ainsi, alors que la créance litigieuse, qui ne résultait pas de l'exécution d'un contrat de travail, mais d'une action en responsabilité dirigée contre l'employeur, ne pouvait être couverte par l'assurance, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 novembre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bayonne ; Condamne M. X..., M. Z... et le Cabinet Monsarrat, envers leARP et les AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Pau, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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