Cour de cassation, 23 novembre 2010. 08-45.271
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-45.271
Date de décision :
23 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 4 février 2008), que M. X... qui, employé par la société Blanco, avait été licencié le 4 juillet 2000, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dont une en paiement de droits à la participation aux résultats de l'entreprise acquis au titre des années 1996 à 2000 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de la participation, alors, selon le moyen, qu'en ne répondant pas au moyen péremptoire contenu dans ses conclusions faisant valoir que l'employeur avait procédé au versement de la participation de 1992 à 1996, de sorte que faute pour la société Blanco d'avoir procédé utilement à la dénonciation de l'usage ainsi créé, elle restait débitrice d'une indemnité de participation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre à un moyen qui était inopérant pour invoquer des éléments dont il ne résultait pas que les sommes versées par l'employeur après 1992 l'avaient été au titre d'un régime de participation et, de surcroît, pour n'être assorti d'aucune offre de preuve en ce qui concernait l'usage de l'entreprise dont il faisait état ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... tendant à obtenir une indemnité au titre de la participation,
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE dès lors qu'il résulte de l'attestation de la SA KPMG, commissaire aux comptes de la SARL BLANCO que depuis l'année 1992 cette société n'atteint plus le seuil d'effectif salarié prévu par l'article L 442-1 du Code du travail et que depuis lors elle n'est plus redevable de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise la décision critiquée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande formée par Monsieur X... pour obtenir, à ce titre paiement d'une somme de 2.667,86 euros et la réclamation qu'il présente à hauteur d'appel de ce chef sera rejetée,
ALORS QU'en ne répondant pas au moyen péremptoire contenu dans les conclusions de Monsieur X... (p. 8 in fine & 9 in limine) faisant valoir que l'employeur avait procédé au versement de cette participation de 1992 à 1996, de sorte que faute pour la société BLANCO d'avoir procédé utilement à une dénonciation de l'usage ainsi créé, elle restait débitrice d'une indemnité de participation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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