Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/01194 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWIS
Jonction avec RG 23/1430
AFFAIRE :
[N] [L] épouse [E]
[G] [P] [L]
C/
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2023 par le Juge de l'exécution de PONTOISE
N° RG : 21/04781
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30.11.2023
à :
Me Robert DUPAQUIER de la SELARL SELARL CAP TOUT DROIT, avocat au barreau de VAL D'OISE
Me Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [N] [L] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8] ([Localité 8])
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 10]
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 6] 1964 à [Adresse 12]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentant : Me Robert DUPAQUIER de la SELARL SELARL CAP TOUT DROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 15 - N° du dossier b4.00031
APPELANTS
****************
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
N° Siret : 542 029 848 (RCS Paris)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 340 - N° du dossier 23-0052 - Représentant : Me Henry DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, Plaidant, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller et Madame Florence MICHON, Conseiller entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié du 20 décembre 2007, reçu par Maître [T], notaire à [Localité 14] (Landes), la société Crédit Foncier de France a consenti à M. [A] [L], né le [Date naissance 5] 1938, un prêt viager hypothécaire d'un montant de 211 200 euros, avec intérêts au taux fixe de 8,50% l'an, courant à compter de l'envoi des fonds, avec affectation en garantie d'une maison à usage d'habitation constituant sa résidence principale, sise [Adresse 4].
Suivant acte notarié du 19 mai 2010, reçu par Maître [T], notaire à [Localité 14] ([Localité 13]), la société Crédit Foncier de France a consenti à M. [A] [L] un second prêt viager hypothécaire, d'un montant de 25 700 euros, avec intérêts au taux fixe de 8,95% l'an, courant à compter de l'envoi des fonds, avec affectation en garantie de cette même maison à usage d'habitation, sise [Adresse 4].
Selon les dispositions du code de la consommation, le prêt viager hypothécaire est un contrat par lequel un établissement de crédit ou un établissement financier consent à une personne physique un prêt sous forme d'un capital ou de versements périodiques, garanti par une hypothèque constituée sur un bien immobilier de l'emprunteur à usage exclusif d'habitation et dont le remboursement-principal et intérêts capitalisés annuellement ne peut être exigé qu'au décès de l'emprunteur ou lors de l'aliénation ou du démembrement de la propriété de l'immeuble hypothéqué s'ils surviennent avant le décès. Lors du décès de l'emprunteur, les héritiers peuvent payer la dette plafonnée à la valeur de l'immeuble estimée au jour de l'ouverture de la succession. Il est procédé à cette estimation en tant que de besoin par un expert choisi d'un commun accord par le créancier et l'emprunteur ou désigné sur requête. A défaut et nonobstant les règles applicables en matière d'acceptation sous bénéfice d'inventaire, le créancier hypothécaire peut à son choix :
poursuivre la saisie et la vente de l'immeuble dans les conditions du droit commun, auquel cas la dette est plafonnée au prix de la vente ;
ou se voir attribuer la propriété de l'immeuble par décision judiciaire ou en vertu d'un pacte commissoire alors même que celui-ci constituait la résidence principale de l'emprunteur.
[A] [L] est décédé le [Date décès 1] 2014.
Par actes des 13 et 20 août 2014, Mme [N] [L] épouse [E] et M. [H] [L] ont assigné le notaire, son successeur et le Crédit Foncier de France devant le tribunal de grande instance de Créteil, pour obtenir la nullité des contrats de prêt viager hypothécaire en cause pour vice du consentement, la déchéance du droit aux intérêts et l'allocation de dommages et intérêts.
Leurs demandes ayant été déclarées irrecevables ou ayant été rejetées, par jugement du 25 octobre 2019, Mme [N] [L] épouse [E] et M. [H] [L] ont saisi la cour d'appel de Paris qui, par un arrêt du 22 juin 2022, à l'encontre duquel un pourvoi en cassation est en cours, a confirmé le jugement susvisé, et y ajoutant, a rejeté la fin de non recevoir opposée par le Crédit Foncier de France à la demande des appelants tendant à voir dire prescrite la demande en paiement de la banque, et débouté la dite société de sa demande en fixation de créance.
Dans l'intervalle, le 24 mars 2021, le Crédit Foncier de France a signifié à Mme [L] épouse [E] et à M. [L] ses titres de créances constitués par les deux prêts viagers hypothécaires des 20 décembre 2007 et 19 mai 2010, au visa de l'article 877 du code civil.
Le 11 août 2021, agissant en vertu des deux actes notariés susvisés, le Crédit Foncier de France a fait signifier à Mme [N] [L] épouse [E] et à M. [H] [L], en leur qualité d'héritiers à concurrence de la moitié chacun de la succession de M. [A] [L], un commandement de payer aux fins de saisie vente pour avoir paiement de la somme de 410 143,05 euros en principal, intérêts et frais.
Par acte du 13 août 2021, Mme [L] épouse [E] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en contestation de ce commandement.
M. [H] [L] étant entre temps intervenu volontairement à l'instance, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a, par jugement contradictoire rendu le 10 février 2023 :
débouté Mme [L] et M. [L] de toutes leurs demandes à l'exception de celle relative à la prescription biennale des intérêts,
dit que les intérêts des prêts antérieurs au 11 août 2019 sont prescrits,
condamné Mme [L] et M. [L] à payer au Crédit Foncier de France une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
rappelé que [sa] décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Le 20 février 2023, Mme [L] épouse [E] et M. [L] ont relevé appel de cette décision ( dossier enregistré sous le numéro 23/1194).
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 12 septembre 2023, avec fixation de la date des plaidoiries au 11 octobre 2023.
Aux termes de leurs conclusions remises au greffe le 14 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, Mme [L] et M. [L], appelants, demandent à la cour de :
infirmer totalement le jugement déféré, sauf du chef subsidiaire de prescription des intérêts,
Et statuant à nouveau
juger la prescription ou forclusion acquise quant à la demande en recouvrement, par application des dispositions de l'article [L.]218-2 du code de la consommation.,
juger que la créance n'est ni certaine ni liquide ni exigible, compte tenu des termes de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 juin 2022,
juger que Crédit Foncier n'a pas satisfait aux dispositions de l'article L.315-1 du code de la consommation et le déclarer irrecevable en sa demande,
juger les titres exécutoires prescrits par application des dispositions de l'article L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution,
annuler le commandement aux fins de saisie vente du 11 août 2021,
Subsidiairement :
juger les intérêts prescrits par application des dispositions de l'article 2224 du code civil,
débouter l'intimée de toutes ses demandes,
condamner le CFF à verser la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles,
le condamner aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions ( numéro 2) remises au greffe le 11 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Crédit Foncier de France, intimée, demande à la cour de :
débouter Mme [L] épouse [E] et M. [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
juger irrecevables les dernières conclusions et pièces produites par les consorts [L],
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution de Pontoise en date du 10 février 2023, sauf en ce qu'il a 'dit que les intérêts des prêts antérieurs au 11 août 2019 sont prescrits',
Statuant à nouveau,
juger que les intérêts des prêts litigieux ne sont pas prescrits,
infirmer la décision déférée en ce qu'elle a 'dit que les intérêts des prêts antérieurs au 11 août 2019 sont prescrits',
En tout état de cause,
condamner Mme [L] épouse [E] et M. [L] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
Le 27 février 2023 ( dossier enregistré sous le numéro 23/1430), puis le 28 février 2023 ( dossier enregistré sous le numéro 23/1455), le Crédit Foncier de France a, à son tour, relevé appel du jugement du 10 février 2023, les deux procédures initiées par sa déclaration d'appel étant jointes le 21 mars 2023, sous le numéro 23/1430.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 12 septembre 2023, avec fixation de la date des plaidoiries au 11 octobre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions ( numéro 4) remises au greffe le 11 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le Crédit Foncier de France, appelant, demande à la cour de :
infirmer le jugement du juge de l'exécution de Pontoise en date du 10 février 2023, en ce qu'il a dit que les intérêts des prêts litigieux antérieurs au 11 août 2019 étaient prescrits,
Statuant à nouveau,
juger que les intérêts des prêts litigieux antérieurs au 11 août 2019 ne sont pas prescrits,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que les intérêts des prêts antérieurs au 11 août 2019 étaient prescrits,
débouter Mme [L] épouse [E] et M. [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
condamner Mme [L] épouse [E] et M. [L] à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions ( numéro 2) remises au greffe le 25 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, Mme [L] épouse [E] et M. [L], intimés, demandent à la cour de :
infirmer totalement le jugement déféré, sauf du chef subsidiaire de prescription des intérêts,
Et statuant à nouveau,
juger la prescription ou forclusion acquise quant à la demande en recouvrement, par application des dispositions de l'article [L.]218-2 du code de la consommation,
juger que la créance n'est ni certaine ni liquide ni exigible, compte tenu des termes de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 juin 2022,
juger que le Crédit Foncier n'a pas satisfait aux dispositions de l'article L.315-1 du code de la consommation et le déclarer irrecevable en sa demande,
juger les titres exécutoires prescrits par application des dispositions de l'article L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution,
annuler le commandement aux fins de saisie vente du 11 août 2021,
débouter l'appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement :
juger les intérêts prescrits par application des dispositions de l'article 2224 du code civil,
débouter l'appelant de toutes ses demandes,
condamner le CFF à verser la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles,
le condamner aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Le 13 septembre 2023, Mme [L] épouse [E] et M. [L], intimés, ont déposé des conclusions aux termes desquelles ils demandent à la cour d'ordonner le rejet des écritures notifiées par le Crédit Foncier de France le 11 septembre 2023.
La société Crédit Foncier de France a déposé de nouvelles conclusions ( numéro 5) le 2 octobre 2023.
A l'issue de l'audience, l'une et l'autre affaire ont été mises en délibéré au 30 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Elle rappelle également que les demandes de 'juger', qui sont des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions.
Sur la jonction des procédures
Les deux procédures référencées 23/1194 et 23/1430, pendantes devant la cour, étant connexes, puisqu'elles visent le même jugement, il est de l'intérêt d'une bonne justice qu'elles soient jointes.
La jonction sera en conséquence ordonnée, sous le numéro 23/1194.
Sur les demandes des parties relatives à leurs conclusions respectives
Quant à la recevabilité des conclusions et pièces produites par Mme [L] épouse [E] et M. [L], appelants dans la procédure initialement référencée 23/1194
La société Crédit Foncier de France, au visa de l'article 905-2 alinéa 3 du code de procédure civile, soutient que les conclusions produites le 25 août 2023 par les consorts [L], ainsi que les deux nouvelles pièces versées à cette date ( numéro 29 et 30), sont irrecevables, pour ne pas avoir été déposées dans le délai d'un mois à compter de ses propres conclusions d'intimée assorties d'un appel incident, qui sont du 12 avril 2023.
Mme [L] épouse [E] et M. [L] n'ont pas répondu sur ce point.
En vertu de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
Le Crédit Foncier de France, intimé, ayant déposé ses conclusions contenant appel incident le 12 avril 2023, les conclusions déposées par Mme [L] épouse [E] et M. [L] le 25 août 2023, soit plus d'un mois plus tard, sont effectivement tardives, et doivent être déclarées irrecevables.
Les dernières conclusions de Mme [L] épouse [E] et de M. [L] dans le cadre de la procédure numéro 23/1194 avant la jonction sont donc celles du 14 mars 2023, visées ci-dessus.
Il sera relevé que, en pratique, cette irrecevabilité est désormais sans incidence, Mme [L] épouse [E] et M. [L] ayant conclu sur l'appel du Crédit Foncier de France dans la procédure référencée 23/1430, et produit, dans ce cadre, les mêmes pièces numéro 29 et 30 que celles qui sont irrecevables en conséquence de l'irrecevabilité des conclusions qu'elles soutiennent.
Quant au rejet des conclusions produites le 11 septembre 2023 par la société Crédit Foncier de France dans la procédure initialement référencée 23/1430
Visant les articles 15 et 16 du code de procédure civile, Mme [L] épouse [E] et M. [L] demandent à la cour, aux termes de conclusions aux fins de rejet des écritures déposées le 13 septembre 2023, de rejeter les écritures signifiées par la société appelante le 11 septembre 2023, veille de la clôture, ainsi que les pièces. Ils font valoir qu'ils n'ont pas disposé d'un délai suffisant pour en prendre connaissance, et encore moins pour y répliquer, et que l'appelante ne justifie nullement d'une cause grave l'autorisant à ne pas respecter les délais fixés par le juge de la mise en état (sic) selon calendriers procéduraux.
Dans ses conclusions numéro 5, notifiées le 2 octobre 2023, qui ne sont recevables qu'en ce qu'elles répondent à la demande de la partie adverse tendant à voir écarter des débats ses conclusions et pièces de dernière heure, puisque postérieures à la clôture de la procédure, le Crédit Foncier de France rétorque que les conclusions qu'il a signifiées le 11 septembre 2023 ne contiennent ni moyen nouveau ni nouvelle demande, mais reprennent exactement les mêmes arguments que ceux qu'il a développés dans ses précédentes écritures, et que les ajouts tiennent en un seul paragraphe, qui ne fait que répondre à la communication tardive, par voie de conclusions signifiées le 25 août 2023, de l'acte de notoriété des consorts [L].
Il est constant que les conclusions numéro 4 du Crédit Foncier de France ont été déposées le 11 septembre 2023 à 18 heures 39, alors que la clôture de la procédure était annoncée pour le 12 septembre 2023 à 10 heures.
Il ressort de la lecture comparative des conclusions numéro 3 et des conclusions numéro 4 du Crédit Foncier de France que l'ajout querellé consiste effectivement uniquement dans la prise en compte, par le Crédit Foncier de France, de la transmission, par les consorts [L], de l'acte de notoriété établi par le notaire chargé de la succession de [A] [L], dont le prêteur soutient qu'il constitue le point de départ du délai de deux ans dont dispose un établissement de crédit pour exercer à l'encontre des héritiers son action en recouvrement d'un prêt viager hypothécaire. Alors que dans ses conclusions numéro 3 le Crédit Foncier de France expose que la prescription n'a pas commencé à courir, puisque l'acte de notoriété, s'il existe, ne lui a pas été transmis, il prend acte, dans ses conclusions numéro 4, de ce que ce document lui a été transmis le 25 août 2023, ce dont il déduit que la prescription vient seulement de commencer à courir. Le moyen soutenu restant le même, et la modification des conclusions ne provenant que de la prise en considération d'un fait nouveau, sur la portée duquel les parties avaient déjà débattu contradictoirement, et qui n'était en rien ignoré de Mme [L] épouse [E] et de M. [L], puisque c'est d'eux qu'émanait le document transmis, le délai dont ces derniers ont disposé pour prendre connaissance des conclusions modifiées et, y répondre si nécessaire, était suffisant.
Aucune atteinte aux droits de la défense ni au principe de la contradiction n'étant caractérisée, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les conclusions numéro 4 du Crédit Foncier de France, qui constituent en conséquence ses dernières conclusions.
Et il sera fait observer qu'en tout état de cause, l'ajout contesté figure également dans les conclusions numéro 2 déposées par le Crédit Foncier de France dans la procédure numéro 23/1194 initiale, à laquelle est désormais jointe la procédure référencée 23/1430, et dont le rejet n'a pas été demandé par les consorts [L] bien qu'elles aient été déposées le 11 septembre 2023 à 18 heures 43.
Sur la créance du Crédit Foncier de France
Visant l'article L.218-2 du code de la consommation, Mme [L] épouse [E] et M. [L] soutiennent que la créance du Crédit Foncier de France, devenue exigible au décès de l'emprunteur, est prescrite, dès lors que la banque, qui a connu l'existence des héritiers de [A] [L] le 30 juin 2014, n'a pas sollicité le paiement de sa créance par une instance judiciaire avant la délivrance du commandement. Le premier juge a admis le moyen de reconnaissance partielle de la créance opposé par le Crédit Foncier de France, en estimant qu'ils avaient sollicité dans leurs écritures au fond ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Paris [susvisé] le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, équivalent à une reconnaissance partielle du droit du créancier, mais le Crédit Foncier de France n'ayant jamais soutenu une telle prétention de reconnaissance de dette devant les juges du fond, ni en première instance, ni en appel, la prétention, élevée pour la première fois devant le juge de l'exécution, se heurte à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel, et en vertu du principe de concentration des moyens, elle n'aurait pas dû être admise par le juge de l'exécution. De surcroît, la cour d'appel de Paris a statué, en rejetant dans son dispositif l'exception soulevée par le Crédit Foncier de France. Surabondamment, les prétentions visées dans cette instance distincte visaient au principal à prononcer la nullité des prêts, et ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'il était conclu sur le TEG, ce qui ne peut emporter reconnaissance de la créance. En dernier lieu, si la cour estimait qu'une reconnaissance de dette puisse être déduite de la procédure, et notamment de leurs écritures, les premières écritures du Crédit Foncier de France demandant une fixation de la créance datent du mois d'octobre 2020.
Le Crédit Foncier de France oppose que, dans le cadre d'un prêt viager hypothécaire, le délai de prescription biennal prévu par l'article L.218-2 du code de la consommation ne court, selon la jurisprudence ( Civ.1ère, 11 mai 2017, n°16-13-278) qu'à compter de la date à laquelle le prêteur a connaissance de l'identité des héritiers de l'emprunteur, soit la date à laquelle lui est transmis l'acte de notoriété établi par le notaire.
Or en l'espèce, l'acte de notoriété, qui seul permet de prouver la qualité d'héritier à l'égard des tiers en application de l'article 730-4 du code civil, ne lui a été transmis en dépit de ses demandes, que dans les dernières écritures notifiées le 25 août 2023 par les consorts [L], de sorte que ce n'est qu'à compter de cette date qu'il a eu valablement connaissance de leur qualité d'héritiers, et dans ces conditions, ceux-ci ne peuvent sérieusement soutenir que sa créance serait prescrite. A titre surabondant, la prescription a été interrompue par la reconnaissance de son droit par les consorts [L], conformément aux dispositions de l'article 2240 du code civil, comme l'a justement retenu le jugement entrepris, ces derniers ayant demandé au tribunal de grande instance de Créteil de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, de condamner le notaire à les garantir du paiement de tous intérêts au titre des deux prêts en cause, et de le condamner au paiement de dommages et intérêts destinés en réalité à être compensés avec sa créance. En formulant des demandes de déchéance du droit aux intérêts du prêteur, en août 2014, puis en mars 2016, et enfin devant la cour d'appel de Paris, les consorts [L] ont reconnu la dette, de sorte que la prescription a été interrompue. Et elle l'a été à nouveau entre mars 2018 et mars 2020 par la demande qu'il a faite de fixation de sa créance. En dernier lieu, contrairement à ce que soutiennent les consorts [L], et ainsi que l'a relevé à bon droit le juge de l'exécution, la cour d'appel de Paris n'a aucunement déclaré sa créance prescrite dans son arrêt du 22 juin 2022.
Comme l'a rappelé le juge de l'exécution, en présence d'un acte notarié, la prescription applicable est celle relative à la créance qu'il constate.
Les deux actes notariés portant sur des prêts viagers hypothécaires consentis par un établissement de crédit, la prescription applicable est celle de l'article L. 137-2, devenu L.218-2, du code de la consommation, selon lequel l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Le point de départ du délai biennal de prescription prévu à l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en recouvrement d'un prêt viager hypothécaire, à la date à laquelle le prêteur a connaissance de l'identité des héritiers de l'emprunteur.
La détermination de la date à laquelle le prêteur a eu connaissance de l'identité des héritiers procède de l'appréciation souveraine du juge du fond, ainsi qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation sur lequel le Crédit Foncier de France s'appuie pour contester la prescription invoquée par ses adversaires.
Contrairement à ce que soutient le Crédit Foncier de France, l'acte de notoriété ne constitue pas l'unique manière de prouver la qualité d'héritier, et la transmission au prêteur d'un acte de notoriété n'est pas exigée pour que commence à courir le délai de prescription opposable au prêteur.
Pour retenir, comme il l'a fait, que le Crédit Foncier de France a eu connaissance au plus tard le 13 août 2014 de l'identité des héritiers de l'emprunteur décédé le [Date décès 1] 2014, et a donc été en mesure, à compter de cette date, d'exercer à leur encontre son action en paiement du solde des prêts, le juge de l'exécution a considéré qu'il ressort des pièces produites par les parties que Mme [L] épouse [E] et M. [L] ont fait citer le Crédit Foncier de France devant le tribunal de grande instance de Créteil, aux fins notamment d'obtenir la nullité des prêts viagers hypothécaires en cause dans le litige, et de contester les créances, et que dans leur assignation, ils ont indiqué être les deux héritiers de [M] [L], qualités qu'ont rappelées tant le jugement du tribunal de grande instance de Créteil que l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a suivi.
La cour peut se convaincre, à la lecture des pièces produites, et en particulier de l'assignation du 13 août 2014, dans laquelle Mme [L] épouse [E] et M. [L] exposent dès les premières lignes qu'ils sont les deux héritiers de [A] [L], du bien fondé de cette appréciation du premier juge.
En conséquence, c'est bien la date du 13 août 2014 qui doit être retenue comme constituant le point de départ de la prescription de deux ans prévue par les articles susvisés du code de la consommation.
Cette date étant antérieure de plus de deux ans à la date de délivrance des commandements litigieux, c'est au Crédit Foncier de France qu'il appartient de prouver que le délai a été interrompu.
Le Crédit Foncier de France ne prétend pas qu'une demande en justice ou un acte d'exécution forcée, aux fins de paiement de sa créance, interruptifs de la prescription auraient été intentés dans les deux ans de la délivrance de l'assignation du 13 août 2014.
En vertu de l'article 2248 ( désormais article 2240) du code civil, la prescription est susceptible d'être interrompue par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, qui entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription.
La reconnaissance exprimée par le débiteur doit être non équivoque.
Pour considérer que Mme [L] épouse [E] et M. [L] avaient reconnu, partiellement, le droit du créancier, le juge de l'exécution a considéré qu'il ressort que dans l'assignation du 13 août 2014, les consorts [L] ont sollicité, après la nullité pour dol des actes notariés, le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts des créances du Crédit Foncier, et par conséquent la réduction de ces créances au seul capital restant dû, ce qui équivaut à une reconnaissance partielle du droit du créancier, que cette demande a été réitérée par conclusions du 16 mars 2016 et soutenue tout au long de l'instance ayant abouti au jugement du 25 octobre 2019, y compris dans leurs dernières conclusions du 14 mars 2019, et qu'il en a été de même devant la cour d'appel où, s'ils ont soulevé pour la première fois l'exception de prescription, ils ont réitéré durant toute l'instance d'appel leur demande en déchéance du droit aux intérêts, y compris dans leurs conclusions récapitulatives du 15 avril 2022.
L'assignation du 13 août 2014 devant le tribunal de grande instance de Créteil comportait, outre des demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, les demandes suivantes :
prononcer la nullité des contrats de prêt viager hypothécaires pour dol,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts des dits contrats,
condamner solidairement à payer la somme de 792 300 euros le Crédit Foncier de France et Maître [V] [T] et Maître [O] [T] ès qualité de successeur au titre de dommages et intérêts et la somme de 100 000 euros au titre de dommages et intérêts complémentaires.
Les conclusions déposées le 16 mars 2016 comportaient les mêmes demandes, sauf à ajouter un moyen de nullité des contrats litigieux tenant à l'erreur, vice du consentement.
Il résulte des pièces produites que la contestation de la créance d'intérêts du prêteur, au motif de diverses irrégularités affectant le TEG, n'était soutenue qu'à titre subsidiaire, les héritiers de [A] [L] poursuivant, au premier chef, l'annulation des prêts, ce qui caractérise, au contraire, une contestation de l'existence d'une créance résultant des dits prêts.
Par ailleurs, Mme [L] épouse [E] et M. [L] ne sollicitaient, aux termes de leurs conclusions, aucune compensation entre une dette au titre des prêts litigieux, qu'ils auraient reconnue, et une créance au titre de dommages et intérêts, lesquels étaient réclamés à l'encontre du Crédit Foncier et des notaires solidairement.
L'assignation délivrée à la demande de Mme [L] épouse [E] et de M. [L] ne contenant pas reconnaissance non équivoque du droit du poursuivant, n'a donc produit aucun effet interruptif de la prescription.
Et le Crédit Foncier de France n'apporte pas la preuve qu'une reconnaissance non équivoque de son droit, ni aucun autre acte interruptif au sens des articles 2240 à 2246 du code civil (anciennement 2242 à 2250), serait intervenu dans les deux ans ayant suivi la délivrance de l'assignation, par laquelle elle a eu connaissance de l'identité des héritiers de [A] [L].
La prescription biennale est donc acquise.
Le Crédit Foncier de France n'étant plus en droit de poursuivre Mme [L] épouse [E] et de M. [L] par la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée lorsqu'elle leur a délivré le commandement de payer aux fins de saisie vente litigieux, celui-ci sera annulé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués à l'appui de cette demande.
Le jugement déféré est infirmé en conséquence.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie succombante, le Crédit Foncier de France doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
La condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile prononcée à son profit par le juge de l'exécution est infirmée, sa demande sur ce même fondement au titre de l'appel est rejetée, et le Crédit Foncier de France est condamné à régler à Mme [L] épouse [E] et de M. [L] ensemble une somme totale de 6 000 euros, au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures référencées 23/1194 et 23/1430 sous le numéro 23/1194 ;
Déclare irrecevables les conclusions signifiées par Mme [L] épouse [E] et M. [L] le 25 août 2023, dans le cadre de la procédure référencée 23/1194 (avant la jonction) ;
Déboute Mme [L] épouse [E] et M. [L] de leur demande de rejet des écritures déposées le 11 septembre 2023 par le Crédit Foncier de France, dans le cadre de la procédure initialement référencée 23/1430 ;
INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 février 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déclare la créance prescrite ;
Annule le commandement aux fins de saisie vente signifié le 11 août 2021 par le Crédit Foncier de France à Mme [N] [L] épouse [E] et à M. [H] [L] ;
Déboute le Crédit Foncier de France de toutes ses demandes ;
Condamne le Crédit Foncier de France aux dépens, et à régler à Mme [N] [L] épouse [E] et M. [H] [L] ensemble une somme de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,