Cour de cassation, 03 avril 1997. 95-83.293
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-83.293
Date de décision :
3 avril 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 18 avril 1995, qui, pour blessures involontaires et infraction aux règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, et a ordonné l'affichage et la publication de la décision ;
Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que l'entreprise BP Chimie a confié aux établissements SMRI Bouchet l'entretien d'un clapet anti-retour d'une tuyauterie; que le 7 juin 1990, un employé des établissements SMRI Bouchet, Mourad Cherit, qui procédait au démontage d'une bride à emboîtement sur le clapet, a été grièvement brûlé par l'eau chaude qui a jailli au moment où les deux parties de la bride ont été déconnectées; qu'il a subi une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois; que Michel Y..., directeur général de l'entreprise BP Chimie, a été poursuivi pour infraction aux règles de sécurité, en application du décret du 29 novembre 1977, alors en vigueur, et de l'articles L. 263-2 du Code du travail, ainsi que pour le délit de blessures involontaires, prévu et réprimé par l'article 320 ancien du Code devenu l'article 222-19, alinéa 1, du Code pénal applicable depuis le 1er mars 1994 ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 263-2, L. 263-6 du Code du travail, 4 et 5 du décret du 29 novembre 1977, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Michel Y... coupable d'infraction aux règles de sécurité et l'a condamné au paiement de 10 000 francs d'amende et a ordonné l'affichage par extrait du présent arrêt pendant 15 jours aux portes de la société et la publication de la décision dans divers journaux ;
"aux motifs qu'il appartient au chef d'entreprise de veiller personnellement et à tous moments à la stricte et constante exécution des dispositions du Code du travail relatives à la sécurité du personnel; qu'en l'espèce, le prévenu, directeur de l'entreprise, qui n'avait nullement fait état d'aucune délégation de pouvoirs au cours de l'enquête ni "contesté sa responsabilité" devant le tribunal correctionnel, a fait état devant la Cour de l'existence de "délégations de pouvoirs nécessaires" eu égard aux fonctions exercées par certains salariés (chef d'atelier, ingénieur) et, par voie de conséquence, à l'absence de faute personnelle de sa part; mais attendu que la fonction exercée dans une entreprise quelle que soit son importance n'implique pas nécessairement délégation de pouvoirs; que le prévenu ne rapporte pas la preuve qu'il a effectivement délégué ses pouvoirs en matière de sécurité à une personne détentrice régulièrement investie par lui et pourvue de l'autorité et de la compétence nécessaires ;
"alors que Michel Y... produisait aux débats une attestation de M. Z..., ingénieur chef d'atelier, une attestation de M. X..., agent de maîtrise, et l'organigramme de l'Unité OE3; que ces pièces établissaient que l'ingénieur-chef d'atelier avait reçu une délégation de pouvoirs lui conférant la tâche de garantir la sécurité des opérations par "la définition et la mise en oeuvre des consignes et des procédures de sécurité, et la politique rigoureuse d'inspection et d'entretien des équipements à risques"; qu'en se bornant à affirmer que le prévenu ne rapportait pas la preuve d'une délégation de pouvoirs sans examiner ces pièces et rechercher, comme le demandeur l'y invitait, si l'ingénieur chef d'atelier n'avait pas, au moment des faits, la compétence, l'autorité et les moyens nécessaires pour veiller efficacement au respect des dispositions en vigueur, ayant d'ailleurs décidé d'être assisté, à ce moment précis, et exceptionnellement, de deux ingénieurs-sécurité, de six agents de sécurité et d'intervention, la Cour a privé sa décision de base légale ;
"alors qu'en affirmant que Michel Y... n'avait pas contesté sa responsabilité pénale devant le tribunal, alors que celui-ci produisait notamment un courrier du 7 novembre 1990 adressé à l'inspecteur du Travail et une déposition en date du 25 juin 1992 desquels il résultait au contraire qu'il la contestait, la Cour a dénaturé les termes du litige" ;
Attendu que, pour rejeter les conclusions du prévenu qui invoquait en cause d'appel l'existence de délégations de pouvoirs au profit de certains salariés de l'entreprise, les juges relèvent, par les motifs reproduits au moyen, que la preuve de telles délégations n'était pas rapportée ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui procèdent de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des preuves, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 263-2, L. 263-6 du Code du travail, 4 et 5 du décret du 29 novembre 1977, 1134 du Code civil, 319 et 320 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, dénaturation de pièces et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Michel Y... coupable d'infraction aux règles de sécurité et l'a condamné au paiement de la somme de 10 000 francs à titre d'amende et a ordonné l'affichage par extrait du présent arrêt pendant quinze jours aux portes de la société et la publication de cette même décision dans divers journaux ;
"aux motifs propres que l'entreprise BP Chimie, spécialisée dans la fabrication des produits dérivés du pétrole, a confié les opérations d'entretien des installations, et notamment des tuyauteries, à des entreprises extérieures; que, dans ce cadre, les établissements SMRI Bouchet se sont vus chargés d'une opération d'entretien sur un clapet anti-retour sur une tuyauterie de trente pouces de diamètre; que, préalablement à cette intervention et dans la mesure où dans la tuyauterie circulait de la vapeur sous pression, il incombait à l'entreprise utilisatrice BP Chimie de réaliser "la mise sous condition de l'installation" (son isolement) afin que l'employé des établissements Bouchet puisse intervenir sans danger; que l'ensemble des mesures de sécurité ainsi prises par l'entreprise utilisatrice et celles à prendre par l'entreprise intervenante est formalisé dans un document dit "permis de travail sans feu", le représentant des établissements Bouchet ayant signé ce document avant toute intervention de son personnel; que l'enquête a démontré que la victime avait commencé le démontage d'une bride à emboîtement sur le clapet et qu'au cours de cette manoeuvre de l'eau avait jailli, l'éclaboussant sur le haut du corps et sur les cuisses lorsque les deux parties de la bride ont été déconnectées; que, selon l'inspecteur du travail, la présence d'eau s'explique par la non-étanchéité de la vanne automatique sur la tuyauterie d'arrivée d'eau, l'étanchéité totale d'une vanne automatique n'étant jamais garantie; qu'à son avis, la sécurité de l'opération aurait exigé d'assurer
l'isolement par deux vannes manuelles avant l'intervention de la victime; que, relevant au surplus que l'ouvrier ne portait pas de vêtement contre les risques de brûlure par aspersion, l'inspecteur du travail a ainsi constaté le non-respect par l'entreprise utilisatrice BP Chimie des obligations lui incombant au titre du "permis de travail sans feu" (indication des protections individuelles à prendre - isolations par vannes) et a, de ce fait, dressé procès-verbal pour infractions aux dispositions du décret du 29 novembre 1977; que ce décret fixant "les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure" applicable au moment des faits, disposait en son article 1er que lorsque les travaux de quelque nature que ce soit (et notamment d'entretien) sont exécutés dans un établissement d'une entreprise (dite entreprise utilisatrice) par une entreprise extérieure, les deux employeurs sont tenus aux prescriptions dudit décret (et notamment des articles 4 et 5) de définir, à l'initiative de l'entreprise utilisatrice, les mesures à prendre en vue d'éviter les risques professionnels; qu'en l'espèce, il est constant qu'avant que n'interviennent les établissements Bouchet dans l'opération d'entretien qui leur avait été confiée, il incombait à BP Chimie, entreprise utilisatrice, de réaliser la mise en condition de l'installation afin que le démontage puisse se faire sans risque; que le permis de travail ainsi accordé fait état d'une installation isolée par vannes et d'une protection individuelle nécessitant le port de gants, de lunettes, de casque; qu'il résulte des constatations matérielles de l'inspecteur du travail que la tuyauterie a été isolée non par vannes mais par une seule vanne automatique; que le système ainsi utilisé n'était pas de nature à garantir l'intervenant contre un risque de maintien ou de retour intempestif de liquide, contrairement à l'affirmation faite dans l'autorisation de travail; que, par ailleurs, les établissements Bouchet n'ont pas été informés de la nécessité de faire porter par le personnel un équipement de protection contre les risques de projection de liquide brûlant; qu'il résulte ainsi de la procédure que le responsable de l'entreprise utilisatrice BP Chimie, contrairement aux règles applicables en la matière et aux obligations lui incombant au titre du "plan de travail sans feu", n'a pas assuré efficacement l'isolation de la tuyauterie, rendant ainsi possible la présence d'eau chaude (et l'accident) ni pris les mesures qui s'imposaient pour informer le prévenu des risques professionnels encourus; qu'il a ainsi enfreint les obligations lui incombant aux termes du décret du 29 novembre 1977; qu'ainsi les négligences et l'inobservation de la législation du Travail rapportée ci-dessus, cause génératrice de l'accident dont Mourad Cherit a été victime, demeurent imputables au prévenu qui, par sa faute personnelle, n'a pas satisfait à son obligation générale de sécurité en ne prenant pas toutes les précautions utiles afin d'assurer une coordination parfaite entre les différents intervenants et en n'exécutant pas, conformément aux règles de
l'art, les interventions incombant à BP Chimie; qu'ainsi les faits visés à la prévention étant établis, il convient de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité; qu'il apparaît toutefois équitable, eu égard à la gravité des infractions commises, de porter à 10 000 francs le montant de l'amende tout en confirmant pour le surplus le jugement, la publication et l'affichage s'appliquant au présent arrêt selon les modalités prévues au jugement ;
"et aux motifs adoptés qu'il apparaît que l'entreprise BP Chimie n'a pas, contrairement aux règles en la matière, assuré l'isolation de la tuyauterie par deux vannes manuelles; que le non-respect de cette règle de sécurité est à l'origine de la présence d'eau chaude dans la tuyauterie qui a été brusquement éjectée par le clapet démonté par Mourad Cherit, la dépression qui la retenait jusque là dans la tuyauterie ayant brusquement disparu; que, par ailleurs, Mourad Cherit ne portait pas, lors de l'accident, de vêtement spécial contre les risques de brûlure par aspersion d'eau chaude, tel un imperméable; que, sur le permis de travail précédemment évoqué, le représentant de BP Chimie n'a pas cru devoir cocher la case "imperméable" ou vêtement spécial; que, pourtant, eu égard à la nature même des travaux d'ont s'agit, à proximité d'unités pouvant présenter des parties chaudes, le port du ciré apparaissait comme une précaution élémentaire; que si Mourad Cherit avait été vêtu d'un tel vêtement de protection, ses blessures auraient été moindres voire inexistantes; qu'il résulte de ces éléments que Michel Y..., en sa qualité de chef d'entreprise, est bien pénalement responsable des infractions qui lui sont reprochées; qu'il convient d'entrer en voie de condamnation ;
"1) alors que les chefs d'établissement ne peuvent être poursuivis pour infractions à la législation sur la sécurité que dans les cas expressément prévus par le Code du travail lesquels sont d'interprétation stricte; qu'ainsi, ils encourent une peine d'amende de 500 francs à 15 000 francs en cas d'infraction aux dispositions des chapitres I (Dispositions générales), II (Hygiène) et III (Sécurité) du Titre III ( Hygiène, Sécurité et Conditions de travail) du Livre II du Code du travail; qu'aucune de ces dispositions n'exige d'un chef d'établissement de produits pétrochimiques d'isoler un clapet à l'aide d'une vanne manuelle; qu'en condamnant, néanmoins, Michel Y..., en sa qualité de chef d'établissement de la société BP Chimie, motif pris que l'isolement de l'installation avait été réalisé à l'aide d'une vanne automatique et non manuelle, alors qu'aucune règle de droit n'exigeait un tel dispositif, la Cour a violé les textes visés au moyen ;
"2) alors qu'avant le début des travaux et à l'initiative du chef d'entreprise utilisatrice, les employeurs intéressés définissent en commun les mesures à prendre par chacun d'eux en vue d'éviter les risques professionnels qui peuvent résulter de l'exercice simultané en un même lieu des activités de deux entreprises; qu'en l'espèce, la Cour a expressément relevé qu'un permis de travail sans feu avait été établi à l'initiative de la société utilisatrice BP Chimie; qu'en décidant de condamner pénalement le chef d'établissement de la société utilisatrice, motif pris du non-respect des règles arrêtées en commun par les deux sociétés, alors qu'à la supposer établie, cette violation ne pouvait engager que la responsabilité civile contractuelle du chef d'entreprise et non sa responsabilité pénale, laquelle sanctionne l'absence d'établissement de ce document, la Cour a méconnu le principe de légalité et a violé les textes visés au moyen ;
"3) alors que le délit d'imprudence suppose la méconnaissance de règles de prudence ou le défaut de précautions nécessaires qui ont pour effet la prise de risques dangereux; qu'en l'espèce, toutes les précautions avaient été prises afin de permettre à Mourad Cherit d'intervenir sans danger sur le circuit; qu'ainsi, en conformité avec la législation, un permis de travail avait été dressé par les deux sociétés préalablement à son intervention; que le circuit, après avoir été purgé, avait été isolé par deux vannes; qu'en retenant, néanmoins, une faute d'imprudence de Michel Y... alors que toutes les précautions avaient été prises et que l'accident était dans ces conditions totalement imprévisible et exclusivement dû à un phénomène qui ne s'était à ce jour jamais produit, la Cour a violé les textes visés au moyen ;
"4) alors qu'en tout état de cause, le délit d'imprudence est seulement sanctionné par une peine d'emprisonnement ou une amende; qu'en condamnant Michel Y... à une peine d'affichage et de publication, la Cour a violé les textes visés au moyen ;
"5) alors qu'en relevant que l'inspecteur du travail avait procédé à des constatations matérielles alors que ce dernier, pour dresser le procès-verbal, ne s'était nullement rendu sur place et s'était contenté de dresser un constat à partir du plan et de renseignements obtenus indirectement, la Cour a dénaturé le procès-verbal de l'inspecteur du travail" ;
Et sur le moyen additionnel de cassation pris de la violation de l'article 121-3 du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 13 mai 1996 ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ressort des énonciations du procès-verbal de l'inspecteur du travail, que ce dernier s'est rendu à Lavera, dans les locaux et installations de la société BP Chimie, pour procéder à ses constatations ;
Que le second moyen, pris en sa cinquième branche, manque ainsi par le fait sur lequel il prétend se fonder ;
Attendu que les juges retiennent que le responsable de l'entreprise BP Chimie n'avait pas assuré efficacement l'isolation de la tuyauterie, contrairement à l'affirmation portée dans l'autorisation de travail dénommée "plan de travail sans feu", ni informé par ce même document les établissements SMRI Bouchet de la nécessité de faire porter par le personnel un équipement de protection contre les risques de projection de liquide brûlant; qu'il avait été ainsi contrevenu aux dispositions de l'article 5 du décret du 29 novembre 1977, qui oblige le responsable de l'entreprise utilisatrice à un devoir particulier d'information vis-a-vis de l'intervenant extérieur; qu'ils ajoutent que ces négligences et inobservations de la législation du travail ont été la cause génératrice de l'accident dont Mourad Chérit a été victime ;
Attendu qu'il résulte de ces motifs, relevant de l'appréciation souveraine des juges, que le prévenu, pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à l'exercice de sa mission, n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient pour assurer le respect de la réglementation en matière de sécurité du travail; que ce manquement ayant été à l'origine des blessures subies par la victime, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes visés au moyen, notamment de l'article 121-3 du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 13 mai 1996 ;
D'où il suit que le second moyen, pris dans ses première, deuxième et troisième branches et le moyen additionnel, ne sauraient être admis ;
Attendu qu'ayant déclaré le prévenu coupable à la fois de blessures involontaires et d'infraction aux règles relatives à l'hygiène et la sécurité des travailleurs, c'est à bon droit que la cour d'appel l'a condamné, de ces deux chefs, à la peine prévue par l'article 320 ancien devenu l'article 222-19, alinéa 1, du Code pénal qui édicte la peine principale la plus forte, ainsi qu'à l'affichage et la publication de sa décision, l'article L. 263-2 du Code du travail, ne faisant pas obstacle à ce que ces peines complémentaires soient prononcées cumulativement avec la peine la plus forte ;
Que le second moyen, pris dans sa quatrième branche, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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