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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 25/00705

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00705

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - ORDONNANCE COMMUNE N° RG 25/00705 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QLOF du 03 Juillet 2025 M.I 24/00001094 N° de minute 25/01059 affaire : [Y] [Z] c/ Syndic. de copro. [Adresse 3] sis [Adresse 4] Grosse délivrée à Me Lionel CARLES Expédition délivrée à Me Franck BANERE EXPERTISE le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TROIS JUILLET À 14 H 00 Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 14 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice. A la requête de : Madame [Y] [Z] [Adresse 3] [Localité 2] Rep/assistant : Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE DEMANDERESSE Contre : Syndic. de copro. [Adresse 3] sis [Adresse 4] domiciliée : chez SAS CABINET TREPIER VENTURINI [Adresse 5] [Localité 1] Rep/assistant : Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE DÉFENDERESSE Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025, délibéré prorogé au 03 Juillet 2025. EXPOSE DU LITIGE :   Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, Madame [Y] [Z] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 17 octobre 2024 qui a désigné Monsieur [R] [T] en qualité d’expert. Elle demande que les dépens soient réservés. A l’audience du 9 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a formulé oralement par l’intermédiaire de son conseil, protestations et réserves. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.   MOTIFS : Sur la demande d’expertise commune :   Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.   La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.   En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] soit associé aux opérations d’expertise en cours susvisées. Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause. Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée. Sur les dépens : Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, en l’absence à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur de la moitié pour chacune d’entre elles. PAR CES MOTIFS :   Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,   Vu l’article 145 du code de procédure civile,   DÉCLARONS opposable au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] l’ordonnance de référé du 17 octobre 2024– (RG n°24/283) ;   DÉCLARONS communes et opposables au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [R] [T] ; DISONS que Madame [Y] [Z] communiquera sans délai au nouveau défendeur l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;   DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celui-ci dûment appelé ; DISONS que les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur de la moitié pour chacune d’entre elles. LE GREFFIER                                                                         LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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