Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07145 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEJ6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F 21/00573
APPELANT
Monsieur [L] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me David LIBESKIND, avocat au barreau de PARIS, toque : L120
INTIMÉE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ghislain DINTZNER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [D] a été engagé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 1995 en qualité d'agent chargé de fonctions administratives.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale.
Le 31 décembre 2018, le salarié a fait valoir ses droits à la retraite.
Le 9 mars 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité au titre du travail dissimulé.
Par jugement rendu en formation de départage mis à disposition le 5 juillet 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties, le premier juge a débouté M. [D] de ses demandes et l'a condamné à payer la somme de 1 000 euros à la CPAM de Seine-Saint-Denis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 15 juillet 2022, M. [D] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 16 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement, de condamner la CPAM de Seine-Saint-Denis à lui payer les sommes suivantes :
* 10 234 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
* 1 023,40 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 15 643 euros nets au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
* 2 000 euros au titre de l'article700 du code de procédure civile,
avec intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, et aux dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 11 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la CPAM de Seine-Saint-Denis demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter l'appelant de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 2 avril 2024.
MOTIVATION
Sur les heures supplémentaires
En application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au soutien de sa demande d'heures supplémentaires portant sur la période comprise entre mars 2018 et décembre 2019, le salarié fait valoir que ses bulletins de salaire mentionnent une durée du travail avec un horaire variant chaque mois à plus de 151,67 heures puisqu'il était affecté à la reprographie depuis 2018 et devait traiter des urgences, que son solde de tout compte mentionne des 'heures de dépassement personnel', que l'employeur ne verse pas ses relevés de pointage, qu'il n'a pas contresigné les tableaux produits par ce dernier.
Outre son contrat de travail et ses bulletins de salaire, il fournit notamment un décompte des heures supplémentaires, reprenant le temps de travail mensuel mentionné sur les bulletins de salaire, dont il ressort 185 heures supplémentaires en 2018 et 218 heures supplémentaires en 2019.
Ce faisant, il convient de considérer que le salarié produit des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L'employeur soutient que les prétentions du salarié sont infondées en ce qu'elles font fi du dispositif d'annualisation qui lui était applicable.
Il produit son règlement intérieur et le protocole d'accord local sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 6 avril 2001 dont il ressort que l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise est de 35,33 heures par semaine avec une compensation en jours de repos et que les salariés peuvent aménager cette durée du travail à leur convenance selon quatre options RTT allant de 36 heures à 39 heures hebdomadaires.
L'employeur soutient, sans être contredit par le salarié, que ce dernier intervenait selon la dernière option RTT 4, soit selon une durée du travail fixée à 39 heures et en justifie par la production de la pièce 29 (capture d'écran du dossier du salarié mentionnant cette modalité du temps de travail), que sa durée de travail théorique était donc de 39 heures par semaine (avec des journées de 7 heures 48) en contrepartie de laquelle il bénéficiait de 20 jours de repos 'RTT' par an, ce qui avait pour effet de ramener sa durée moyenne de travail effectif à 35 heures par semaine et à 1 607 heures par an.
Il produit encore le protocole d'accord local relatif aux horaires individualisés du 12 juillet 2001 dont il ressort la possibilité pour les salariés d'opter pour un dispositif d'horaires variables leur permettant de choisir librement les heures de début et de fin du travail, sous réserve de respecter les horaires correspondant aux plages fixes de 9 heures 30 à 11 heures et de 14 heures à 16 heures et de ne pas dépasser les durées maximales et quotidiennes du travail, ainsi que la possibilité de reporter des heures d'une semaine sur l'autre dans la limite de 3 heures, avec une limitation de report de temps en crédit ou en débit d'une période de référence de 4 semaines sur l'autre limitée à 4 heures pour les salariés travaillant à temps complet, les heures en crédit au-delà de 4 heures alimentant le compteur annuel dans la limite de 6 heures, étant précisé que les heures excédentaires peuvent être compensées dans la limite des nécessités de service par la pose par le salarié d'un 'effacement de plage fixe' (EPF) (permettant à un agent une absence sur tout ou partie de la plage fixe d'une demi-journée) et d'un 'effacement de plage fixe supplémentaire' (EPFS).
L'employeur explique qu'un salarié peut ainsi badger pour entrer ou sortir de son lieu de travail durant les plages variables soit de 7 heures 30 (ouverture des locaux) à 9 heures 30 et de 16 heures à 18 heures 30 (heure de fermeture des locaux), que la durée de présence de chaque salarié est décomptée quotidiennement et hebdomadairement au moyen de l'outil de gestion du temps de travail 'chronogestor' utilisé par les agents, qui permet d'enregistrer automatiquement de façon fiable et infalsifiable toutes les heures de présence, que si les salariés doivent respecter une pause déjeuner d'une durée minimale de 45 minutes, la durée de l'ensemble des autres pauses n'est pas décomptée.
Il verse aux débats les pièces 31 et 32 (tableaux récapitulatifs du temps de travail de M. [D] en 2018 et 2019) et 34 (fiches navettes relatives à des relevés d'absences du salarié pour ses heures extra-professionnelles notamment en 2018 et jusqu'en novembre 2019), dont il ressort que M. [D] a déclaré 1 594,03 heures de travail en 2018 et 1 454,25 heures de travail en 2019.
L'employeur relève en outre que le salarié comptabilise des heures supplémentaires en décembre 2019 alors qu'il a été absent pendant l'intégralité du mois, se trouvant en congés payés pendant toute cette période.
L'employeur poursuit en indiquant que le salarié a opéré son calcul en se référant au nombre d'heures théoriques sur le mois qu'un salarié à 39 heures peut être amené à réaliser, tel que mentionné sur les bulletins de salaire, variant d'un mois sur l'autre, car calculé ainsi qu'il suit : 7 heures 80 x nombre de jours ouvrés de travail du mois, et relève que la mention 'H taux normal' figurant dans l'encart gauche de chacun des bulletins de paie ne correspond pas au travail effectif du salarié et qu'il n'a pas tenu compte des RTT qu'il avait effectivement posés au cours de la période considérée et des jours placés sur le CET et pour lesquels il avait fait une demande de monétisation, se référant sur ce point aux pièces 35 (tableau reprenant les JRTT posés par le salarié en 2018 et 2019) et 36 (captures d'écran des JRTT posés par le salarié en 2018 et 2019).
Après analyse des éléments et pièces produits par chacune des parties, la cour retient que le salarié a établi son décompte d'heures supplémentaires sur des mentions d'heures figurant sur l'encart gauche de ses bulletins de paie alors que ces mentions, au regard du système d'annualisation du temps de travail dont il relevait, ne correspondaient pas aux heures de travail effectuées par celui-ci et que l'employeur justifie, pièces à l'appui, que le salarié a été rémunéré de l'ensemble des heures de travail accomplies sur la période considérée.
Dans ces conditions, il convient de débouter le salarié de sa demande d'heures supplémentaires et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur l'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail :
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail :
'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire'.
Le salarié soutient que la CPAM n'a jamais entendu régler les heures supplémentaires et qu'il lui est dû une indemnité forfaitaire de six mois de salaire pour travail dissimulé.
La CPAM réplique que cette demande n'est pas fondée en l'absence d'heures supplémentaires accomplies.
Il ressort des développements qui précèdent que la demande d'heures supplémentaires n'est pas fondée.
Il convient donc de débouter le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé qu'il fonde sur la réalisation d'heures supplémentaires dissimulées.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles et le salarié sera condamné aux dépens d'appel.
Eu égard à la situation économique des parties, l'intimé sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [L] [D] aux dépens d'appel,
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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