Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/00516
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00516
Date de décision :
5 mars 2026
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 MARS 2026
N° RG 25/00516 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W7E6
AFFAIRE :
S.A.S. EOS FRANCE
C/
[C] [B] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Décembre 2024 par le Juge de l'exécution de [Localité 1]
N° RG : 24/00018
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 05.03.2026
à :
Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Gaëlle SOULARD, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. EOS FRANCE
Venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE ' COMTE, Société Anonyme à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance dont le siège social est au [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 352 483 341, suivant contrat de cession de créance intervenue le 22 janvier 2020, dénoncée à M. [J] le 16 avril 2020
N° Siret : 488 825 217 (RCS [Localité 3])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier S210355 - Représentant : Me Vincent PERRAUT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [C] [B] [J]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Gaëlle SOULARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 547
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N786462025002740 du 24/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Janvier 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport et Madame Florence MICHON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS EOS France venant aux doits de la Caisse d'épargne et de Prévoyance suite à une cession de créance en date du 22 janvier 2020 a fait délivrer à M [C] [J] un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 14 décembre 2021, publié le 24 janvier 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 1] (volume 2022 S numéro 16), pour paiement de la somme de 103 838,26 euros arrêtée au 15 septembre 2021 à l'encontre de son débiteur, poursuivant le recouvrement du solde de deux prêts impayés accordés par la banque précitée selon acte notarié en date du 22 septembre 2010 revêtu de la formule exécutoire, par la vente des biens et droits immobiliers appartenant à son débiteur et situés [Adresse 4] à [Localité 7].
Par assignation en date du 16 mars 2022, la SAS EOS France a fait citer M [C] [J] devant le juge de l'exécution de [Localité 1] pour qu'il statue sur l'orientation de la procédure de saisie immobilière.
Par jugement du 24 juin 2022, le juge de l'exécution de [Localité 1] a suspendu les poursuites compte tenu de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes du 20 janvier 2022 ayant déclaré M [C] [J] recevable en sa demande de surendettement du 23 décembre 2021.
La créance de la société EOS France ayant été écartée de la procédure de surendettement, le créancier poursuivant a sollicité la reprise des poursuites et le juge de l'exécution de [Localité 1], statuant sur l'orientation de la procédure, par jugement contradictoire en date du 20 décembre 2024 a notamment :
-Rejeté la demande de sursis à statuer
-Rejeté la demande de nullité du commandement de payer valant saisie vente et des assignations à l'audience d'orientation
-Réputé non écrite la clause d'exigibilité anticipée, déchéance du terme (article 17 du contrat de l'acte notarié du 22 septembre 2010)
-Déclaré irrecevable la demande concernant la prescription de la créance
-Déclaré irrecevable la demande concernant la déchéance des intérêts
-Déclaré irrecevable la demande de non respect du devoir de mise en garde (sic)
-Rejeté la demande pour procédure abusive
-Rejeté la demande de délai de paiement
-Rejeté la demande de hausse de la mise à prix
-Validé la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 14 377,89 euros arrêtée au 15 septembre 2021
-Autorisé la vente amiable des biens saisis
-Fixé à la somme de 65 000 euros net vendeur, le prix en deça duquel les biens ne peuvent être vendus
(...)
-Débouté la SAS EOS France et M [C] [J] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamné M [C] [J] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés
-Dit que le jugement sera annexé au cahier des conditions de vente
-Ordonné la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié.
La SAS EOS France a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 20 janvier 2025.
Dûment autorisée par ordonnance du 11 février 2025, la SAS EOS France a fait citer par assignation à jour fixe en date du 14 février 2025 pour l'audience du 12 mars 2025 M [C] [J].
L'assignation a été remise par voie dématérialisée au greffe le 19 février 2025.
Au cours de l'audience du 12 mars 2025, M [C] [J] s'est présenté en personne et a justifié à la cour d'une demande d'aide juridictionnelle relative à la présente procédure venant d'être effectuée. Ce dernier a constitué avocat le 8 avril 2025 et son conseil a par courrier en date du 9 avril suivant sollicité la réouverture des débats.
La réouverture des débats a par conséquent été ordonnée par arrêt du 10 avril 2025, de façon à permettre au conseil de M [C] [J] de conclure devant la cour et l'affaire a été renvoyée à cette fin à l'audience du 10 septembre 2025.
À l'audience du 10 septembre 2025, l'affaire a cependant fait l'objet d'un nouveau renvoi à l'audience du 21 janvier 2026 de façon à permettre à l'appelante de répondre aux premières conclusions de M [C] [J] en date du 9 septembre 2025 malgré sa constitution du 8 avril 2025.
Par arrêt en date du 27 novembre 2025 de la cour d'appel de Dijon, l'ordonnance du juge de la mise en état déclarant l'action de M [C] [J] en responsabilité à l'encontre de la Caisse d'épargne et de Prévoyance pour l'octroi du prêt prescrite a été confirmée.
Par dernières conclusions remises le 19 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SAS EOS France, appelante, demande à la cour de :
réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
-Réputé non écrite la clause d'exigibilité anticipée-déchéance du terme (article 17 du contrat de l'acte notarié du 22 septembre 2010)
-Limité la créance de la société EOS France à la somme de 14 377,89 euros arrêtée au 15 septembre 2021
-Débouté la SAS EOS France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Débouté la SAS EOS France de ses autres demandes
Statuant à nouveau dans cette limite,
-Mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant arrêtée au 2 avril 2024 à la somme de 107.89,93 euros en principal, frais et intérêts, outre intérêts au taux de 4% à compter de cette date
-à défaut, s'il était considéré que la résolution unilatérale du contrat n'est pas acquise, mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 39.038,65 euros au 21 janvier 2026, sans préjudice des échéances ultérieures, des intérêts de retard postérieurs et des frais de poursuites,
- Ne réputer abusive et non écrite que la possibilité offerte au prêteur de résoudre le contrat dans le cas suivant : « Défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure par simple lettre recommandée. »
-Débouter M [C] [J] de toutes demandes plus amples ou contraires qu'elles soient irrecevables ou, à défaut, mal fondées et ce, à l'exception de sa demande de vente amiable à propos de laquelle EOS France s'en rapporte à justice
Ajoutant par ailleurs au jugement :
-Condamner M [C] [J] à payer à la SAS EOS France la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel dont distraction en frais privilégiés de vente au profit de maître Marion Cordier.
Par ses dernières conclusions n° 5 en date du 19 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [C] [J], intimé, demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu'il a :
-Déclaré irrecevable la demande relative à la prescription de la créance
-Déclaré irrecevable la demande concernant la déchéance des intérêts
-Rejeté la demande pour procédure abusive
-Rejeté la demande de délai de paiement
-Rejeté la demande de hausse de la mise à prix
-Validé la procédure de saisie immobilière pour la somme de 14.377,89 euros arrêtée au 15 septembre 2021
-Fixé à 65.000 euros net vendeur le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus
-Débouté M [J] de ses autres demandes
Et statuant à nouveau :
à titre principal,
- Déclarer M [J] recevable et bien fondée (sic) en ses demandes
- Débouter la société EOS France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- Prononcer la nullité de la clause d'intérêt contractuel avec substitution du taux d'intérêt légal en vigueur en 2010 et imputer de la créance les intérêts contractuels trop versés
- Prononcer la nullité du contrat de prêt
à titre subsidiaire,
-Déclare prescrite la créance de la société EOS France
-Dire et juger que M [J] a réglé entre le 11 octobre 2017 et le 10 mars 2021 la somme de 28.472,51 euros
- Fixer par conséquent la créance de la société EOS France à la somme de 7 255,29 euros
- Dire et juger que M [J] pourra s'acquitter de la dette sur une période de 24 mois
- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts
- Débouter la société EOS France de sa demande de prononcer de la vente judiciaire du bien comme étant manifestement disproportionnée par rapport au montant de la créance
- Débouter la société EOS France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
à titre infiniment subsidiaire
-Autoriser la vente amiable du bien
-Fixer, à défaut, la mise à prix du bien à la somme de 65.000 euros
en tout état de cause,
-Condamner la société EOS France à payer à M [J] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamner la société EOS France aux entiers dépens.
À l'issue de l'audience du 21 janvier 2025 l'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de relever que le jugement déféré n'est pas contesté en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer, les demandes de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière et des assignations à l'audience d'orientation.
Sur la faute commise par la banque prêteuse pour non respect de son devoir de mise en garde face aux risques d'endettement de l'emprunteur
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle n'a pas à répondre aux moyens qui ne donnent pas lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Or la cour constate que si les dernières conclusions d'appel de M [J] présentent plusieurs pages de développement (pages 12 et 13) correspondant au paragraphe intitulé 'sur la faute commise par la banque prêteuse pour non respect de son devoir de mise en garde face aux risques d'endettement' le dispositif de ces écritures ne mentionnent pas l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande pour non respect du devoir de mise en garde.
La cour n'est par conséquent pas saisie de cette demande et constate que la SA EOS n'a pas conclu sur ce point. (Et en plus le juge de l'exécution n'aurait pas eu le pouvoir de statuer sur la responsabilité contractuelle de la banque et d'ailleurs il avait déjà formé cette demande devant la juridiction compétence et une cour d'appel a confirmé le rejet de cette demande qui s'avère prescrite)
Sur la nullité du contrat de prêt litigieux pour non respect de la destination du prêt par le prêteur et la souscription d'un prêt conventionné
M [J] oppose au créancier saisissant la nullité du contrat de prêt dont le paiement du solde est poursuivi par la saisie immobilière en cause.
La SAS EOS répond que cette demande effectuée pour la première fois en cause d'appel n'est pas recevable en application de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution.
M [J] n'a pas répondu à ce moyen d' irrecevabilité.
En vertu de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité que la cour est tenue de prononcer même d'office, aucune contestation ni demande incidente ne peut être formée après l'audience d'orientation à moins qu'elle porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la demande est formée devant le juge de l'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'acte.
L'irrecevabilité encourue résultant de ces dispositions est celle des contestations et demandes qui n'auraient pas été présentées devant le juge de l'exécution.
Selon la doctrine de la Cour de Cassation, cette règle qui veille à la célérité et l'efficacité de la procédure en matière de saisie immobilière, ne méconnaît pas les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il existe un contrôle jurisprudentiel des conditions dans lesquelles la partie a été assignée devant le juge de l'exécution et mise en mesure d'exercer effectivement l'ensemble des droits de la défense garantis par les règles de procédure.
Il en résulte que M [J] qui présente pour la première fois en cause d'appel cette demande relative à la nullité du contrat de prêt dont le paiement du solde est poursuivi par la présente procédure qui ne porte dès lors pas sur des actes de procédure postérieurs à l'audience d'orientation alors qu'il était représenté par un conseil devant le premier juge est par conséquent irrecevable en cette demande.
Sur la clause d'exigibilité anticipée -déchéance du terme (article 17 du contrat de prêt)
Pour réputer non écrite la clause d'exigibilité anticipée du prêt dont le paiement du solde est poursuivi par la société EOS France, le premier juge a en substance retenu que le délai de préavis de 15 jours prévu par cette clause était de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du débiteur en ce que ce dernier était exposé du fait de la brièveté de ce délai à une aggravation soudaine des conditions de remboursement de son prêt, durée rappelée par la mise en demeure, de sorte que cette clause était abusive et le prêteur n'a pu efficacement en faire application et ce quand bien même la déchéance du terme n'aurait été mise en oeuvre que le 26 septembre 2017 soit après l'expiration d'un délai non pas de 15 jours mais de plus d'un mois puisqu'à compter de la mise en demeure du 28 août 2017.
En cause d'appel et dans ses dernières écritures la SAS EOS France ' renonce à contester le caractère abusif de ces stipulations qui doivent être réputées non écrites.'(page 3 de ses dernières conclusions d'appel).
Pour autant, elle ajoute que le caractère abusif de cette clause résolutoire ne peut être retenu qu'en ce qu'elle prévoit un délai de préavis de 15 jours pour régulariser un impayé mais reste applicable pour les autres causes de déchéance du terme qu'elle prévoit.
Elle ajoute que la déchéance du terme doit cependant être retenue en application des dispositions de l'article 1184 du code civil, le débiteur ayant gravement manqué à son obligation de remboursement.
Il convient de relever que le prêt en cause accordé par la Caisse d'épargne et de Prévoyance, par acte authentique en date du 22 septembre 2010 (pièce n° 1) aux droits de laquelle vient la SAS EOS France prévoit en page 22 article 17 : une clause d'exigibilité anticipée -déchéance du terme ainsi rédigée :
'le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu'il soit besoin d'autre formalité qu'une simple notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception dans l'un ou l'autre des cas suivants : ...
-défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires , quinze jours après mise en demeure par lettre simple recommandée ...'.
En application de ces dispositions prévoyant la résiliation du prêt en cas de défaut de paiement de sommes exigibles , la Caisse d'épargne a par lettre recommandée en date du 28 août 2017 mis M [C] [J] en demeure de régulariser l'arriéré impayé à cette date de 1 978,72 euros, représentant les échéances impayées du 5 mai 2017 au 5 août 2017 en précisant que faute 'de régulariser de votre situation avant le 12 septembre 2017, dernier délai. Sans réaction de votre part, nous allons procéder :
-à la déchéance du terme conformément au contrat que vous avez signé
-à la transmission de votre dossier à notre service contentieux
-à la résiliation du contrat d'assurance de prêt éventuellement souscrit par notre intermédiaire.
Le contrat sera alors résilié de plein droit et la totalité des sommes dues sera immédiatement exigible et recouvrée par voie judiciaire....'
Les parties et y compris le créancier poursuivant comme préalablement rappelé s'accordent quant au caractère abusif de cette clause en ce qu'elle prévoit un délai de préavis de 15 jours pour régulariser des sommes exigibles ayant pour conséquence à défaut d'apurement de la dette dans ce délai la résiliation du contrat de prêt.
Pour autant, la banque demande l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle répute non écrite la clause de déchéance du terme article 17 du contrat de l'acte notarié du 22 septembre 2010 au motif explique t'elle que cette clause prévoit d'autres cas de résiliation.
L'article 17 page 22 du contrat de prêt notarié intitulé 'exigibilité anticipée-déchéance du terme' est ainsi rédigé :
le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu'il soit besoin d'autre formalité qu'une simple notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception dans l'un ou l'autre des cas suivants:
-affectation du prêt à un objet autre que ce lui prévu à l'offre de prêt
-utilisation du ou des prêts au remboursement des prêts déjà consentis pour le financement de l'opération à l'exception des prêts ayant servi à l'acquisition du terrain sur lequel est édifié la construction (cette exception ne s'applique qu'aux prêts conventionnés PAS) et des prêts accordés dans le cadre de réaménagements
-vente ou cession d'occupation du logement dans les conditions prévues spécifiques de chaque type de prêt
-liquidation judiciaire de l'emprunteur sauf maintien de l'activité tel que prévu à l'article L 641-10 du code du commerce, de procédure collective de la ou les cautions le cas échéant, de saisie, avis à tiers détenteur, opposition administrative ou protêt établi à l'encontre de l'emprunteur
-défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires quinze jours après une mise en demeure par simple lettre recommandée
-inexactitude des renseignements fournis lors de la demande de prêt
-défaut de production dans un délai d'un mois suivant la réquisition qui en sera faite des juridictions relatives à l'affectation des fonds aux dépenses de l'opération objet du prêt
-inobservation de la réglementation spécifique applicable à chaque type de prêt consenti par le prêteur et conditionnant l'octroi de ces prêts (nouveaux prêts à 0%, prêt conventionné/PAS, ou prêt d'épargne logement)
-défaut de paiement des primes d'assurance
-non réalisation des garanties prévues à l'offre de prêt pour les montants et au rangs prévus
-d'une manière générale, inobservation des obligations prévues dans l'offre de prêt
de plus, les emprunteurs s'interdisent pendant toute la durée du prêt sous peine d'exigibilité immédiate du prêt :
-de ne rien fe qui puisse diminuer la valeur de l'immeuble objet du prêt, d'en changer la nature ou la destination
-de vendre ou d'hypothéquer cet immeuble ou de nantir les parts donnant vocation à la jouissance et à la propriété de cet immeuble, sans l'autorisation expresse du prêteur.
La cour constate comme relevé à juste titre par l'appelante que cette clause prévoit différents cas de résiliation anticipée du contrat de prêt dont le défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires quinze jours après une mise en demeure par simple lettre recommandée.
Il convient de préciser d'une part qu'en réputant non écrite 'la clause de d'exigibilité anticipée-déchéance du terme (article 17 du contrat de l'acte notarié du 22 septembre 2010)', le premier juge n'a pas par la décision contestée annulé la dite clause, comme énoncé à tort par M [J] dans le développement de ses écritures (page 20) et d'autre part que cette clause n'a été retenue comme étant abusive que relativement au cas cité en cinquièmement en gras de sorte qu'elle doit être réputée non écrite pour ce seul cas et non pour l'ensemble des motifs de résiliation résultant de cette clause.
Le jugement contesté ayant réputée non écrite 'la clause de d'exigibilité anticipée-déchéance du terme (article 17 du contrat de l'acte notarié du 22 septembre 2010)' comme énoncée ci-dessus sans préciser pour le seul cas de sa mise en ouvre par la mise en demeure du 28 août 2017 sera confirmée en précisant uniquement pour ce motif ce qui sera ajouté au dispositif.
Il résulte du caractère abusif de la dite clause en ce qu'elle prévoit un délai de préavis de 15 jours pour régulariser des sommes exigibles que la banque n'a suite à cette mise en demeure pu mettre efficacement en oeuvre la résiliation du prêt et cette dernière ne justifie pas de la mise en oeuvre de la clause pour un autre motif.
Au soutien de l'exigibilité du solde du prêt y compris au titre du capital restant du et non pas des seules échéances échues impayées, la société EOS France fait valoir que la résiliation du contrat de prêt résulte des dispositions de l'article 1184 ancien du code civil qui permet au créancier de se prévaloir unilatéralement de la résiliation du contrat en cas de manquement grave du débiteur quant à son obligation à paiement comme établi en l'espèce.
L'article 1184 ancien du code civil énonce que 'la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.'
Il résulte de ces dispositions seules applicables au contrat de prêt en cause conclu le 22 septembre 2010, qu'à la différence du droit actuel résultant de l'article 1226 nouveau du code civil, le créancier ne peut se prévaloir de son propre chef de la résolution du contrat ou comme en l'espèce s'agissant d'un contrat de prêt en exigeant de plein droit le remboursement du capital restant dû au cas où l'emprunteur n'aurait pas satisfait à ses engagements en ne remboursant pas les échéances échues.
La résiliation unilatérale prévue par ces dispositions n'a dés lors pas pu résulter de la seule mise en demeure du 28 août 2017 comme prétendu par la banque à défaut pour cette dernière de justifier ni même de prétendre avoir demandé la déchéance du terme de ce prêt en justice.
Par conséquent, le créancier échoue à démontrer la résiliation du prêt et donc l'exigibilité du capital restant dû en l'absence de toute action en justice en vue de sa résiliation et alors que la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt litigieux permettant justement en dehors de toute action cette résiliation n'a pu être mise en oeuvre efficacement car jugée abusive comme précédemment expliqué et ce y compris par le créancier.
Le créancier poursuivant ne peut dès lors poursuivre le recouvrement de la créance résultant du capital restant dû.
Sur la prescription de la créance
Le premier juge a retenu que la créance résultant du solde du prêt constituée par les seules échéances échues impayées ne pouvait être considérée comme étant prescrite en raison essentiellement des versements de l'emprunteur du 30 avril 2019 au 10 mars 2021.
M [J] sollicite l'infirmation du jugement de ce chef au motif que ses versements intervenus postérieurement au 26 septembre 2017 n'ont pu interrompre la prescription biennale applicable.
Les parties s'accordent quant à l'application de l'article L 218-2 du code de la consommation qui énonce que l'action des professionnels pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
Ces dispositions édictent une règle de portée générale ayant vocation à s'appliquer tant à l' action en paiement en vue d'obtenir un titre exécutoire qu'à celle en recouvrement en vertu d'un tel titre comme en l'espèce et pour le paiement de sommes devenues exigibles en exécution d'un prêt consenti par une banque à des particuliers s'agissant d'un service financier fourni à ces derniers par un professionnel et quelle que soit la nature du prêt dès lors y compris pour les prêts immobiliers dont s'agit.
Il s'en déduit que les dispositions précitées sont applicables à la présente action en recouvrement du créancier saisissant au titre des sommes exigibles résultant des prêts immobiliers consentis par acte notarié et revêtu de la formule exécutoire.
Par ailleurs, comme retenu à juste titre par le premier juge, à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance de sorte que l'action comme en l'espèce en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives.
Les décomptes versés aux débats et non contestés établissent notamment que la première échéance échue impayée date du 5 mai 2017.
L'article 2240 du code civile prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription et ce y compris par un paiement partiel.
La SAS EOS France justifie de 34 versements de M [J] en remboursement du prêt dont s'agit du 11 octobre 2017 jusqu'au 10 mars 2021 non contestés par ce dernier ayant fait état de paiements réguliers entre le 11 octobre 2017 et 10 mars 2021. Il ne soutient aucun moyen de nature à justifier l'absence d'effet interruptif de prescription de ces versements contrairement aux dispositions précitées comme dès lors seulement affirmé par ce dernier, ce qui ne peut suffire à convaincre la cour, de sorte que le délai de prescription biennale n'était pas expiré à la date du commandement de payer en date du 15 décembre 2021 ayant initié la présente procédure.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré la créance de l'appelante non prescrite.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a déclaré la demande du débiteur tendant à la déchéance du droit aux intérêts irrecevable comme s'opposant à l'autorité de la chose jugé résultant de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 19 juillet 2024.
M [J] demande l'infirmation du jugement critiqué de ce chef mais ne présente en cause d'appel aucun moyen au soutien de la recevabilité de cette demande et ne développe comme devant le premier juge que la cause de la déchéance prétendue au motif de l'irrégularité du TEG.
La cour constate que l'ordonnance du juge de la mise en état du 19 juillet 2024, désormais confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Dijon du 27 novembre 2025 a jugé cette même demande et entre les mêmes parties prescrite.
La demande de M [J] tendant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts par voie d'infirmation du jugement déféré se heurte par conséquent à l'autorité de la chose jugée résultant de cet arrêt confirmatif.
Le jugement critiqué ayant déclaré cette demande irrecevable sera confirmé de ce chef.
Sur le montant de la créance de la SAS EOS France
Il appartient à la cour, étant rappelé d'une part que la créance dont le recouvrement est poursuivi procède d'un titre exécutoire notarié, de calculer le montant de la créance exigible de la société EOS France, susceptible d'être recouvré par une mesure d'exécution forcée.
Et d'autre part que la déchéance du terme n'ayant pas été valablement prononcée, puisqu'en exécution d'une clause qui est réputée non écrite, la banque ne peut obtenir par la voie de la saisie immobilière le paiement de la somme due au titre de l'exigibilité anticipée du prêt.
En revanche, elle peut solliciter les échéances échues impayés puisqu'exigibles et donc l'ensemble des échéances échues et ce conformément au titre dont elle poursuit l'exécution, contrairement à ce que soutient le débiteur.
La société EOS France sollicite le paiement des échéances échues impayées du 5 mai 2017 au 5 septembre 2017 de 2 627,36 euros comme mentionné au commandement précité, outre les échéances échues du mois d'octobre 2017 au mois de décembre 2021 (le commandement étant du 15 décembre 2021), =33.080,64 euros de laquelle la somme de 28 452,71 euros doit être déduite au titre des versements , outre les échéances échues impayées de janvier 2022 au 21 janvier 2026 (49 x 648,64 euros) = 31 783,36 euros.
Pour contester cette somme le débiteur fait valoir des versements à hauteur de la somme totale de 28 452,71 euros, exactement celle déduite par la créancière de sorte qu'il ne justifie pas de versements non pris en compte.
Le décompte de l'appelante n'étant pas autrement critiqué, la créance sera fixée à la somme de (2 627,36 + 33 080,64 + 31 783,36 ) - 28 452,71 = 39 038,65 euros arrêtée au 21 janvier 2026 et le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la demande de délais de paiement
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion.
La cour constate que la demande l'infirmation du jugement critiqué en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement de M [J] n'est soutenue par aucun moyen dans la partie discussion de ces mêmes conclusions, de sorte que la cour n'a pas à statuer sur cette demande, étant précisé qu'elle a été rejetée par le premier juge essentiellement au motif que le demandeur aux délais ne faisait pas la démonstration de sa capacité de remboursement de sa dette dans le délai de 24 mois comme exigé par les dispositions de l'article 1343-5 du code civil et non pas 1345 du code civil comme visé par erreur par le premier juge, en application desquelles il formulait cette prétention.
Sur le caractère abusif ce la procédure
Le juge de l'exécution et la cour en appel de ses décisions peut statuer sur des demandes en réparation lorsqu'elles sont notamment fondées sur l'exécution dommageable des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires permettant ainsi à ce dernier d'indemniser l'exécution fautive imputable au créancier.
En application de ces dispositions, le premier juge a considéré que le débiteur de justifiait pas du caractère abusif de la présente procédure de saisie immobilière poursuivie par la SAS EOS venant aux droits du prêteur.
À cette fin, il a retenu que le créancier poursuivant faisait la démonstration d'une créance à l'encontre de M [J] alors que ce dernier ne justifiait pas ni même ne prétendait qu'il était en capacité de procéder au remboursement de cette somme sans la vente du bien immobilier saisi et alors qu'il a fait l'objet d'une procédure de surendettement.
La cour constate que M [J] à l'encontre duquel une créance de la SAS EOS France est retenue ne fait pas davantage cette démonstration, de sorte que le premier juge sera approuvé en ce qu'il a rejeté la demande tirée du caractère abusif de la présente procédure comme prétendu par le débiteur.
Sur l'autorisation de vente amiable
La SAS EOS n'a pas sollicité l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il autorise le débiteur à procéder à la vente amiable ni quant aux modalités de cette autorisation et M [C] [J] n'a pas fait d'appel incident à ce titre puisque sollicite au dispositif de ses dernières conclusions d'appel (bien que dans le paragraphe demandant à la cour de statuer à nouveau) la fixation d'une mise à prix de ce bien immobilier à la somme de 65 000 euros, comme fixé par le jugement déféré.
Le jugement contesté sera par conséquent confirmé de ce chef.
Sur la demande de la SAS EOS France au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le premier juge sera approuvé en ce qu'il a considéré qu'aucun motif d'équité ne justifiait de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS EOS France.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la SAS EOS France
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il valide la procédure de saisiei immobilière à la somme de 14 377,89 euros ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 39 038,65 euros arrêtée au 21 janvier 2026.
y ajoutant,
Répute non écrite la clause d'exigibilité anticipée - déchéance du terme (article 17 du contrat de l'acte notarié du 22 septembre 2010) uniquement en ce que :
le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu'il soit besoin d'autre formalité qu'une simple notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception dans l'un ou l'autre des cas suivants: ...
-défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires quinze jours après une mise en demeure par simple lettre recommandée (...).
Déclare M [C] [J] irrecevable en sa demande de nullité du contrat de prêt litigieux.
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M [C] [J] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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