Cour de cassation, 28 juin 1993. 92-83.767
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-83.767
Date de décision :
28 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-la SA REGINTER, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 1992, qui, dans les poursuites exercées contre les époux X... du chef d'abus de confiance après relaxe des prévenus, l'a déboutée de ses demandes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé les époux X... de la poursuite du chef d'abus de confiance engagée à leur encontre par la société Reginter, et, en conséquence, a débouté cette dernière de sa demande en réparation du préjudice subi ;
"aux motifs qu'aucun des faits argumentés par la partie civile poursuivante n'est susceptible d'une qualification contractuelle entrant dans le cadre des (
dispositions de l'article 408 du Code pénal ;
"alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit être motivé et, à ce titre, contenir l'énoncé des faits poursuivis ; qu'en l'espèce, ni le jugement, ni l'arrêt ne rappelle les faits retenus, par la société Reginter à l'encontre des prévenus ; que dès lors, cette omission de constatations de faits ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision rendue ;
"alors, d'autre part, qu'il appartient aux juges du fond de vérifier que les faits qui leur sont soumis ne caractérisent aucune infraction pénale distincte de celle visée à la poursuite ; qu'en l'espèce, la Cour saisie d'une poursuite du chef d'abus de confiance et qui l'a écartée, se devait de rechercher si les faits soumis à son appréciation n'étaient susceptibles d'aucune autre qualification pénale ; qu'à défaut d'avoir procédé à une telle recherche, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel, délaissées par la Cour, la société Reginter avait fait valoir que les époux X... étaient liés à elle par un contrat de travail ; que dès lors, la Cour se devait de répondre à ce chef péremptoire des conclusions de la société Reginter qui rapportait la preuve de l'existence, entre les parties, de l'un des contrats visés à l'article 408 du Code pénal ; que dès lors, la Cour qui a omis de répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de la société Reginter, en qualifiant le contrat ayant existé entre la partie civile et les prévenus, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et celles du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont exposé les motifs, dont ils ont déduit que les faits dénoncés par la partie civile, et repris au moyen lui-même, n'étaient pas légalement établis à la charge des prévenus ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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