Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 03 JUIN 2023
N° 2023/784
Rôle N° RG 23/00784 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLMEX
Copie conforme
délivrée le 03 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 03 Juin 2023 .
APPELANT
Monsieur [G] [R]
né le 02 Juillet 1977 à [Localité 7] (TUNISIE) (46120)
de nationalité Tunisienne
non comparant
représenté par Me Johannes LESTRADE, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Absent
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Juin 2023 devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Madame Danielle PANDOLFI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2023 à 18H30,
Signée par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier,
***
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 4 avril 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 10h45;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 avril 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h45;
Vu l'ordonnance de première prolongation de maintien en rétention du 7 avril 2023,
Vu l'ordonnance de deuxième prolongation de maintien en rétetion en date du 04 mai 2023,
Vu l'ordonnance du 03 Juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [G] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 03 JUIN 2023 à 11h 38 par Monsieur [G] [R] ;
Monsieur [G] [R] n'a pas souhaité comparaître à l'audience et a demandé à être représenté par son avocat.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise en relevant du prononcé de cette décision n'y figure pas. Il se prévaut des motifs suivants:
- il n'est pas établi que l'ordonnance de la cour de céans en date du 5 mai 2023 confirmant l'ordonnance de deuxième prolongation a bien été notifiée à l'intéressé, ce qui rend illégal ce maintien rétention administrative faute de caractère exécutoire de cette décision, comme l'a rappelé récemment la Cour de cassation dans son arrêt du 19 avril 2023,
- la requête est irrecevable faute comme n'étant pas motivée faute pour le préfet d'indiquer que la délivrance d'un laissez-passer va intervenir à bref déali en violation des articles R 743-2 et L 742-5 du CESEDA,
- aucune des conditions relatives à une troisième prolongation ne sont réunies, de sorte que la requête du préfet ne peut qu'être rejetée.
Le représentant de la préfecture est absent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
S'agissant du premier moyen tenant à l'absence d'élément permettant d'établir si la décision de cette cour du 05 mai 2023, confirmant l'ordonnance de prolongation de la rétention en date du 04 mai 2023 a été notifiée à l'intéressé, l'article R 743-19 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'ordonnance rendue en appel d'une décision d'un juge des libertés et de la détention statuant sur une mesure de rétention administrative est notifiée par le greffier sur place aux parties présentes et par tout moyen, dans les meilleurs délais, aux autres parties chacune en accusant réception.
En vertu de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution ne soit volontaire.
Il convient de rappeler que les jugements mêmes passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été régulièrement notifiés, à moins que l'exécution ne soit volontaire.
Il appartient au juge du fond de rechercher, s'il y est invité, si l'ordonnance litigieuse a été notifiée au retenu.
En l'espèce, l'ordonnance rendue le 5 mai 2023 par la cour d'appel de céans a été prononcée par mise à disposition au greffe le jour même à 17 heures, qu'une copie conforme de cette décision a été délivrée le jour même par le greffe par courriel à M. Le Directeur du Centre de Rétention administrative demandent d'indiquer au retenu les voies de recours à l'encontre de la décision et d'accuser réception du présent envoi.
Toutefois l'existence d'une notification de l'ordonnance rendue en cause d'appel au retenu n'est pas établie et ne ressort d'aucune des pièces du dossier.
Cette absence de notification porte nécessairement atteinte aux droits de l'intéressé qui n'a pu prendre connaissance du contenu de cette ordonnance, de sa motivation ou encore des voies de recours pouvant être exercées, entachant par là d'irrégularité le placement en rétention pris en exécution de cette ordonnance.
L'ordonnance entreprise sera infirmée et il convient de mettre fin à la mesure de rétention, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés dans le cadre du présent appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 03 Juin 2023.
Disons n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention et mettons fin à la mesure de rétention de [G] [R].
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 03 Juin 2023
- Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Johannes LESTRADE
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 03 Juin 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [G] [R]
né le 02 Juillet 1977 à [Localité 7] (TUNISIE) (46120)
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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