Texte intégral
CIV. 2 / ELECT
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 septembre 2016
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1456 F-D
Pourvoi n° B 16-60.210
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, domicilié [...] ,
contre le jugement n° RG : 16/00374 rendu le 18 avril 2016 par le tribunal de première instance de Nouméa (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... R..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme E... F..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. H... O..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme Q... A..., domiciliée [...] ,
5°/ à M. P... N..., domicilié [...] ,
6°/ à Mme C... L..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 août 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mmes F... et A... et MM. O..., N... et R..., tiers électeurs inscrits, ont saisi le tribunal de première instance de Nouméa d'une demande en radiation de Mme L... épouse Y... de la liste électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie de la commune de Nouméa ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du moyen unique qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 25 du code électoral, ensemble les articles 188, I, de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, 77, dernier alinéa, de la Constitution, R. 14, alinéa 1, et R. 219 du code électoral ;
Attendu que, pour accueillir la demande des tiers électeurs et ordonner la radiation de Mme L... épouse Y... de la liste électorale spéciale au motif qu'elle ne remplit pas les conditions prévues par l'article 188, I, a, de la loi organique, le jugement énonce qu'il est justifié par les constatations mêmes de la décision de la commission administrative qu'elle n'a versé aucun justificatif à l'appui de sa demande d'inscription ;
Qu'en statuant ainsi, en se bornant à se référer aux constatations de la décision de la commission administrative spéciale, le tribunal de première instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la requête de Mme F... et de M. O..., le jugement n° RG : 16/00374 rendu le 18 avril 2016, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Nouméa, autrement composé ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.
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