Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/02762 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEEA
MINUTE: 24/746
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [G] [O]
née le 14 Mai 1995 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
présente assistée de Me Johanne RAYMOND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 7]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [X] [O]
Présent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 11 avril 2024
Le 05 avril 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [G] [O] avec prise d’effets au 04 avril 2024.
Depuis cette date, Madame [G] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 7].
Le 09 avril 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [G] [O].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 avril 2024.
A l’audience du 12 avril 2024, Me Johanne RAYMOND, conseil de Madame [G] [O], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [G] [O] a été hospitalisée sur demande d’un tiers (père), suivant décision d’admission de la directrice d’établissement en date du 05 avril 2024 avec prise d’effets au 04 avril 2024, alors qu’elle avait été conduit aux urgences pour un comportement étrange et des idées noires. A l’examen initial, il était relevé que la patiente était de contact étrange, incurique. Son discours était pauvre et provoqué. Elle était réticente, méfiante. Elle présentation un vécu flou de persécution, une anosognosie et était ambivalente aux soins. Il existait un doute sur son observance thérapeutique.
L’avis motivé en date du 09 avril 2024 mentionne que la patiente est ralentie sur le plan psychomoteur. Sa présentation est négligée. Le contact est pauvre avec des réponses laconiques. L’humeur est triste avec des idées noires et des idées suicidaires sur lesquelles elle ne souhaite pas élaborer. Elle ne présente pas d’idées délirantes ou d’hallucinations. Elle a une conscience partielle du caractère pathologique de ses symptômes. Il est difficile d’évaluer son adhérence au projet thérapeutique.
A l’audience, Madame [G] [O] déclare qu’elle ne sentait pas bien et qu’elle avait des pensées suicidaires. Elle indique qu’elle avait déjà hospitalisée à [Localité 7] et qu’elle n’allait pas forcément mieux après. Elle explique qu’elle devait voir le médecin mais qu’elle n’y allait pas. Elle se sent mieux aujourd’hui mais elle est toutefois d’accord pour rester à l’hôpital. Elle pense que son traitement est tout à fait adapté à sa situation et ne souhaite pas en changer.
Monsieur [X] [O], père de l’intéressée, indique qu’il n’a pas forcé sa fille à se rendre à l’hôpital. Il explique que sa fille ne mangeait pas et ne sortait pas de sa chambre et que c’est pour cela qu’il a décidé de la faire hospitaliser. Il pense que les médicaments qui ont été donnés à sa fille la dernière fois étaient trop forts et aimerait que les médecins adaptent son traitement.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [G] [O] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [O].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 7], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [O],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 12 avril 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
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