Cour de cassation, 03 septembre 1997. 96-84.714
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.714
Date de décision :
3 septembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 25 avril 1996 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abandon de famille, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 352-2 du Code pénal, 227-3 nouveau du Code pénal, 1451, 1382 du Code civil, 2, 3, 515 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné André X... à payer à Gilberte Y..., épouse X..., la somme de 5.000 F à titre de dommages-intérêts en réparation de l'abandon de famille dont elle s'estimait victime ;
"aux motifs qu' "il n'est pas possible, en effet, de soutenir qu'André X... était de bonne foi, au motif que, par convention du 23 mars 1993, passée au Vénézuéla, les époux avaient réglé la liquidation de leur communauté et que Gilbert Y... avait renoncé à la pension alimentaire fixée par ordonnance de non-conciliation du 19 octobre 1992, puisque, le 4 mai 1993, il saisissait le juge de la mise en état pour voir supprimer ladite pension, ce dont il faut tirer qu'il avait conscience que, conformément aux termes de l'article 1451 du Code civil, il restait tenu de verser la pension alimentaire jusqu'au prononcé du divorce (...)" ;
"alors, d'une part, que le juge répressif ne peut accorder, à la partie civile seule appelante d'un jugement de relaxe, réparation que pour les chefs de dommage résultant d'une infraction dont il a constaté l'existence;
qu'en fondant uniquement sur l'article 1451 du Code civil l'obligation mise à la charge de André X... de continuer à verser une pension alimentaire jusqu'au prononcé du divorce, sans préciser l'origine exacte de la décision de justice inexécutée ayant défini l'obligation, ni surtout son caractère exécutoire, la cour d'appel n'a pu qualifier pénalement les faits d'abandon de famille dont la partie civile demandait réparation, et a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que l'abandon de famille suppose, désormais, pour être caractérisé, que soit, aussi, établie la volonté du débiteur de se soustraire à ses obligations;
que la seule circonstance, relevée par la Cour, qu'André X... avait demandé au juge d'homologuer la convention en suppression de pension alimentaire, passée avec son épouse, accord dont le juge de la mise en état a, en un premier temps, constaté l'existence, ne saurait suffire à caractériser l'élément intentionnel du délit, résultant du non-paiement de la pension, en exécution de cet accord, André X... ayant pu légitimement se tromper sur l'étendue de ses devoirs et sur la portée d'un tel accord, avalisé par la partie civile, et donc censé tenir lieu de loi entre les parties, sans avoir eu, pour autant, la volonté avérée de transgresser la loi" ;
Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt infirmatif attaqué, qu'André X... a été poursuivi, notamment, pour être demeuré plus de 2 mois, entre mars 1993 et janvier 1994, sans payer la pension alimentaire à laquelle il avait été condamné par ordonnance de non-conciliation du 19 octobre 1992 ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu, les premiers juges ont relevé que, selon la convention notariée, signée par les parties au Vénézuéla le 23 mars 1993, l'épouse avait abandonné toute revendication alimentaire ;
qu'ils en ont déduit que si, suivant l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 25 novembre 1994, seul le tribunal de grande instance de Dunkerque, était compétent pour qualifier l'acte notarié vénézuélien, l'élément intentionnel n'était cependant pas établi, dès lors que le prévenu s'en était tenu à l'apparence de cet acte pour prendre la décision de ne plus régler la pension alimentaire ;
Attendu que, saisie du seul appel de la partie civile, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs exactement reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que le reproche articulé à la première branche, manque en fait, dès lors que l'arrêt vise explicitement l'ordonnance de non conciliation, non contestée, du 19 octobre 1992, fondement des poursuites ;
Que le grief visé à la seconde branche, mélangé de fait, est nouveau;
qu'il ne résulte en effet d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni de conclusions, que le prévenu se soit prévalu en cause d'appel, de l'erreur sur la portée de la convention susvisée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, MM. Fabre, Pinsseau, Le Gall, Mme Simon, M. Farge, Mme Chanet conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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