Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/02817 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VNPG
AFFAIRE :
S.A. TAPIS SAINT MACLOU
C/
[B] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Section : C
N° RG : F20/00227
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Melinda VOLTZ
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 07 décembre 2023 et avancé au 30 novembre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
S.A. TAPIS SAINT MACLOU
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
APPELANTE
****************
Monsieur [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Melinda VOLTZ de la SELAS CMH - AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 88 substitué par Me Moncef SMATI, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Vu le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye
Vu la déclaration d'appel de la société Tapis Saint Maclou du 22 septembre 2022,
Vu les conclusions de la société Tapis Saint Maclou du 21 décembre 2022,
Vu les conclusions M. [B] [R] du 31 août 2023,
EXPOSE DU LITIGE
La société Tapis Saint Maclou, dont le siège social est [Adresse 1]), est spécialisée dans le commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé. Elle emploie plus de dix salariés.
La convention collective nationale applicable est celle du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995.
M. [B] [R], né le 7 décembre 1967, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 4 mai 2006, par la société Tapis Saint Maclou, en qualité de vendeur.
Par avenant du 1er avril 2015, M. [R] a été promu au poste de responsable adjoint du magasin de [Localité 6].
Le 2 décembre 2016, M. [R] a été victime d'un accident du travail.
Lors d'une première visite de reprise du 1er octobre 2018, la médecine du travail a préconisé l'aménagement de poste de M. [R] en ces termes :
« Pas de port de charge supérieur à 5 kilos. Pas de travail bras en l'air. Privilégier le travail management. »
Dans le cadre d'une seconde visite du 21 novembre 2018, la médecine du travail a confirmé cet aménagement de poste, en précisant :
« Doit utiliser écran de visualisation réglable en hauteur, chaise ergonomique réglable en hauteur et repose pied ».
Par décision du 7 mai 2019, M. [R] a été reconnu travailleur handicapé.
Par avenant du 8 juillet 2019, le temps de travail de M. [R] a été réduit à hauteur de 30 heures hebdomadaires.
Par avenant du 1er octobre 2019, M. [R] a accepté une mutation au sein du magasin de [Localité 5].
A compter du 26 novembre 2019, M. [R] a été en arrêt de travail.
Par requête reçue au greffe le 20 juillet 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, et de condamnation de la société Tapis Saint Maclou au versement des sommes à caractère salarial et indemnitaire.
La société Tapis Saint Maclou avait, quant à elle, demandé à ce que M. [R] soit débouté de ses demandes et sollicité sa condamnation à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 7 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye a :
-fixé la moyenne des salaires de M. [B] [R] à 2 477,86 euros conformément à l'article R. 1234-4 du Code du Travail,
-prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [B] [R] aux torts exclusifs de l'employeur à la date du prononcé de la présente décision,
-condamné la SA Saint Maclou à verser à M. [B] [R] les sommes suivantes :
-9 638,87 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-7 433,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-743,35 euros au titre des congés payés y afférents,
-18 500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
-1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
-ordonné à la SA Saint Maclou la remise à M. [B] [R], du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi dûment rectifiés sous astreinte de 20 euros par jour et par document à compter du 31ème jour après la notification de la présente décision pour une durée de 90 jours, le Conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte,
-ordonné l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
-débouté M. [B] [R] du surplus de ses demandes,
-débouté la SA Saint Maclou de l'intégralité de ses demandes,
-condamné la SA Saint Maclou aux entiers dépens et aux frais d'exécution de la décision, notamment tous les frais de recouvrement résultant de l'application des articles 10 et 11 du décret du 12 décembre 1996 modifié portant fixation du tarif des huissiers de justice.
Par déclaration du 22 septembre 2022, la société Tapis Saint Maclou a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 21 décembre 2022, la société Tapis Saint Maclou demandait à la cour de:
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [R]
A titre principal :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [R], et a condamné la société au paiement des sommes suivantes :
-9 638,87 euros à titre d'indemnité de licenciement,
-7 433,57 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-743,35 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-18 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
-1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-juger que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [R] n'est pas fondée,
En conséquence,
-débouter M. [R] de ses demandes de condamnation de la société au paiement des sommes suivantes :
-9 638,87 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
-7 433,57 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-743,35 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
-29 734,29 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile,
A titre subsidiaire :
-infirmer le jugement qui a condamné la société au paiement des sommes suivantes :
-7 433,57 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-743,35 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-18 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
-1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-juger que les condamnations ne peuvent excéder les montants suivants :
-6 176,94 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-617,69 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-6 176,94 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Sur la demande de condamnation de la société au titre d'un préjudice distinct :
-infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye qui a jugé que M. [R] avait subi un préjudice distinct et qui lui a alloué à ce titre la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-juger que M. [R] n'a pas subi de préjudice distinct,
-débouter M. [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un prétendu préjudice distinct qu'il évalue à la somme de 15 000 euros.
En toute hypothèse,
-condamner M. [R] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 juin 2023, M. [B] [R] demandait à la cour de :
' confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [R] ;
- condamné la société Saint Maclou au paiement de la somme de 9 638,87 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- condamné la société Saint Maclou au paiement de la somme de 7 433,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 743,35 euros au titre des congés payés y afférents,
- condamné la société Saint Maclou au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
- condamné la société Saint Maclou au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' l'infirmer en ce qu'il a condamné la société Saint Maclou au paiement de la somme de 18 500 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
- condamné la société Saint Maclou au paiement de la somme de 33 451,11 euros au titre au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
' condamner la société Saint Maclou à verser à M. [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner la société Saint Maclou aux entiers dépens.
Au cours de l'instance les parties se sont rapprochées.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 novembre 2023, M. [B] [R] demande désormais à la cour de :
-homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties et signé le 11 juillet 2023,
-dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés dans le cadre de ladite instance.
Aux termes de ses conclusions du 8 novembre 2023, la société Tapis Saint Maclou demande également à la cour de :
- homologuer l'accord transactionnel régularisé entre les parties,
- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés dans le cadre de ladite instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 2044 du code code civil dispose que 'La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.'
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, 'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.'
Selon l'article 787 du même code, 'le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.'
En l'espèce, les parties ont signé le 11 juillet 2023 un protocole d'accord transactionnel mettant fin à leur litige.
Il convient de donner force exécutoire à cet acte constatant l'accord des parties joint à la présente décision et de constater du fait de l'extinction de l'instance, le dessaisissement de la cour.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Le président, magistrat de la mise en état,
Donne force exécutoire au protocole d'accord transactionnel signé le 11 juillet 2023 par la société Tapis Saint Maclou et M. [B] [R], lequel protocole est joint à la présente décision,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président