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Cour de cassation, 28 novembre 2019. 18-22.122

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-22.122

Date de décision :

28 novembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10837 F Pourvoi n° T 18-22.122 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2018 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Entreprise Coiro, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à M. N... L..., domicilié [...] , [...], 3°/ à la société Coiro Calade, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Entreprise Coiro ; Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Coiro Calade ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société Entreprise Coiro la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a dit que la caisse primaire d'assurance maladie pourrait recouvrer la totalité du capital représentatif de la majoration de rente, et, statuant à nouveau, d'AVOIR rejeté la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône visant au recouvrement auprès de la société Coiro de la majoration de la rente sur la base de 21 % et d'AVOIR dit que la majoration de rente susceptible d'être opposée à la société Coiro ne pourrait concerner que le taux d'incapacité de 10 % initialement fixé, AUX MOTIFS QUE : « Sur la majoration de rente : La caisse primaire d'assurance maladie demande à recouvrer, en sa qualité de subrogée dans les droits de l'assuré, l'intégralité des sommes avancées dont le versement de la majoration du capital sur la base du taux d'IPP définitivement attribué à l'assuré, soit 21 %, tel que retenu par le tribunal du contentieux de l'incapacité et non 10 % comme retenu initialement. Elle fait valoir qu'elle dispose d'un recours subrogatoire et que les sommes dues au titre de la majoration de rente relève exclusivement de la responsabilité quasi-délictuelle de l'employeur et des règles de droit commun qui s'y attachent. Elle invoque les dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale. La société Coiro soutient que seul le taux de 10 % lui est opposable nonobstant la majoration ultérieure par un jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité à laquelle elle n'était pas partie. Elle estime que c'est en vain que la caisse prétend justifier sa demande par la responsabilité quasi délictuelle de l'employeur et les règles de droit commun qui s'y attacheraient et fait valoir que la caisse ne dispose pas d'une action subrogatoire mais plutôt récursoire. L'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale indique qu'en cas de reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Or, le versement des prestations de sécurité sociale dues en vertu du livre IV incombe aux caisses d'assurance maladie selon les modalités fixées aux articles L. 431-1 et suivants et R. 431-1 et suivants du Code de la sécurité sociale. Le débiteur de la majoration de la rente n'est donc pas l'employeur mais la caisse, celle-ci disposant uniquement d'un recours en remboursement à l'encontre de l'employeur ainsi que le précise le dernier alinéa, de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale (: « La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. »). Le recours des caisses, seules tenues au règlement de la majoration de rente au salarié en cas de reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable, aux fins d'être remboursées de cette majoration par l'employeur est donc fondé sur un droit personnel de la caisse à l'encontre de l'employeur aux fins de remboursement de cette prestation complémentaire de sécurité sociale. Il s'agit dès lors d'un recours récursoire en garantie et non d'un recours subrogatoire. L'employeur est donc en droit d'opposer tous les moyens de défense tirés de ses relations avec la caisse. À ce titre, l'employeur est en droit d'opposer à la caisse le caractère définitif à son égard du taux d'IPP qu'elle lui avait initialement notifié et l'inopposabilité du taux d'IPP ultérieurement fixé par le tribunal du contentieux de l'incapacité dans le cadre du recours initié par le salarié, recours auquel l'employeur est resté étranger, en application du principe de l'indépendance des relations employeur/caisse et salarié/caisse, afin de limiter le montant du remboursement de la majoration de la rente sur la seule base du taux d'IPP initial. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale issu de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 : « Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 ». Cette disposition concerne exclusivement l'incidence sur l'action en remboursement des caisses en cas de reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable d'un non-respect par celles-ci de la procédure d'instruction des demandes de prise en charge au titre de la législation professionnelle des accidents et maladies. Or, le débat ne porte nullement en l'espèce sur un prétendu non-respect par la caisse de la procédure d'instruction des demandes de prise en charge au titre de la législation professionnelle des accidents et maladies. Ce texte ne peut par ailleurs permettre d'affirmer qu'il conviendrait de dissocier les prestations versées par la caisse et résultant du caractère professionnel de l'accident de travail pris en charge, des indemnités dues par l'employeur suite à la reconnaissance de sa faute inexcusable pour lesquelles les caisses n'interviendraient qu'en tant que garantes, les sommes dues au titre de la faute inexcusable, notamment la majoration de la rente, relevant exclusivement de la responsabilité quasi délictuelle de l'employeur et des règles de droit commun qui s'y attachent, peu important dès lors le caractère non contradictoire à l'égard de l'employeur de la procédure concernant le contentieux de la tarification. En effet, le régime de la faute inexcusable de l'employeur, permettant au salarié d'obtenir une indemnisation complémentaire, est une procédure spécifique organisée par le Code de la sécurité sociale et dérogatoire au droit commun comme le précise d'ailleurs l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale qui interdit à la victime ou à ses ayants droit d'exercer contre l'employeur une action en réparation selon les règles de droit commun. Ce régime d'indemnisation est prévu par le livre IV du Code de la sécurité sociale intitulé 'accidents du travail et maladies professionnelles (dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)' qui regroupe l'ensemble des prestations en nature et en espèces versées tant au titre de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle qu'au titre de la faute inexcusable de l'employeur sans aucune distinction particulière. C'est notamment dans ce livre que se trouvent les articles L. 431-1, L. 434-1, L. 434-2, R. 434-31 et suivants du Code de la sécurité sociale qui prévoient la réparation de l'incapacité permanente du salarié victime par l'allocation d'une rente ou d'une indemnité en capital dont le montant est fonction de son taux d'IPP, les modalités de fixation de ce taux et les modalités de notification aux parties. La validité de ce régime d'indemnisation et de son caractère dérogatoire au droit commun a été confirmée par le Conseil constitutionnel dans sa décision précitée du 18 juin 2010 dans ses considérants 14 et 15. Or, en l'état, il n'existe aucune disposition législative dans le livre IV du Code de la sécurité sociale permettant d'écarter, dans le cadre du calcul de la majoration de la rente liée à la reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable devant être remboursée à la caisse par l'employeur, le principe de l'indépendance des relations entre l'employeur et la caisse et des relations entre le salarié et la caisse, ce qui autorise donc l'employeur à opposer à la caisse le taux d'IPP qui lui est le plus favorable. Si le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Rhône-Alpes a, par jugement du 8 janvier 2016, dans le litige opposant la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à Monsieur L..., retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 21 % au lieu du taux de 10 % retenu par la caisse le 21 octobre 2014, la société Coiro est en droit de se prévaloir de ce dernier taux fixé initialement dans ses rapports avec la Caisse, et ce alors qu'elle n'était pas partie au litige devant le tribunal du contentieux de l'incapacité. Le jugement sera infirmé de ce chef et il sera dit que seul le taux d'IPP de 10 % est opposable à la société Coiro sur la base duquel la caisse pourra récupérer le capital représentatif de la rente. » 1/ ALORS QUE la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à récupérer auprès de l'employeur le capital représentatif des dépenses engagées au titre de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour dire que la Caisse ne pouvait opposer à l'employeur une majoration de la rente déterminée sur la base du taux d'incapacité de 10 % initialement fixé et non pas sur le taux de 21 % retenu par le Tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Rhône Alpes, la cour d'appel a énoncé que l'employeur pouvait opposer à la caisse le taux d'incapacité qui lui était le plus favorable entre celui déterminé dans le cadre des rapports caisse / employeur et celui déterminé dans les rapports caisse/ salarié tout en indiquant que le principe d'indépendance des rapports devait être appliqué ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 452-2 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, 2/ ALORS QUE la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à récupérer auprès de l'employeur le capital représentatif des dépenses engagées au titre de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur ; que, pour dire que la Caisse ne pouvait opposer à l'employeur une majoration de la rente déterminée sur la base du taux d'incapacité de 10 % initialement fixé et non pas sur le taux de 21 % retenu par le Tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Rhône Alpes, la cour d'appel a énoncé qu'aucune disposition législative ne permettait d'écarter le principe de l'indépendance des relations entre l'employeur et la caisse et des relations entre le salarié et la caisse ; qu'en statuant ainsi, sans pour autant relever l'existence d'une disposition permettant d'affirmer cette indépendance des rapports, la cour d'appel a violé les articles L. 452-2 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, 3/ ALORS QUE, l'employeur, responsable de la faute inexcusable, doit reverser à la Caisse les dépenses engagées au titre de la majoration de la rente ; que l'indépendance des rapports établis entre la caisse et l'employeur d'une part et la caisse et le salarié d'autre part ne peut avoir pour conséquence de faire peser sur la caisse le paiement de la majoration de la rente ; que la notification d'un taux d'incapacité par la Caisse à l'employeur n'interdit pas à celle-ci de poursuivre contre ce dernier le recouvrement de la majoration supérieure effectivement versée à la victime, à charge pour l'employeur de contester devant le juge saisi de l'action récursoire le montant de l'incapacité fixée par le juge de l'incapacité ; qu'en jugeant que la majoration de la rente pouvant être opposée à l'employeur ne pouvait concerner que le taux d'incapacité de 10 % initialement fixé et non pas le taux de 21 % retenu par le Tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Rhône Alpes quand la Caisse avait versé une majoration de rente conforme à ce dernier taux, la cour d'appel a violé les articles L. 452-2 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, 4/ ALORS QU'à tout le moins, il appartient au juge saisi du recours de la Caisse contre l'employeur de trancher le litige relatif au taux d'invalidité de la victime ; qu'en rejetant la demande de la Caisse d'obtenir le remboursement de la totalité de la majoration de la rente pour une incapacité de 21 % sans rechercher si ce taux n'était pas justifié malgré le taux de 10 % initialement notifié, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa compétence et violé les articles L. 452-2 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, 5/ ALORS QUE, en tout état de cause, la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à récupérer auprès de l'employeur le capital représentatif des dépenses engagées au titre de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en énonçant que la majoration de la rente pouvant être opposée à l'employeur ne pouvait pas concerner le taux de 21 % retenu par le Tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Rhône Alpes quand la Caisse avait engagé des dépenses au titre de la majoration de rente conformes à ce dernier taux, la cour d'appel a violé les articles L. 452-2 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale.

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