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Cour de cassation, 02 février 2023. 22-11.499

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-11.499

Date de décision :

2 février 2023

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : D 22-11.499 Demandeur : la société Faure le Page Maroquinier et autre Défendeur : la société Goyard Saint Honoré Requête n° : 904/22 Ordonnance n° : 90141 du 2 février 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Goyard Saint Honoré, ayant la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Faure le Page Maroquinier, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, la société Faure le Page [Localité 1], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian (1009-1), greffier lors des débats du 12 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 2 août 2022 par laquelle la société Goyard Saint Honoré demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 7 février 2022 par la société Faure le Page Maroquinier, la société Faure le Page [Localité 1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 22-11.499 ; Vu les observations présentées oralement par la SCP Piwnica et Molinié ; Vu les observations présentées oralement par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de la société Faure le Page Maroquinier et la société Faure le Page [Localité 1], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation. Les sociétés Faure le Page Maroquinier et Faure le Page [Localité 1] démontrent suffisamment par les pièces produites, dont le procès-verbal d'huissier des 25 octobre 2022 et 2 novembre 2022, par la mise en oeuvre de dispositifs modifiant la production et leur communication leur volonté d'exécuter les condamnations leur faisant interdiction de poursuivre les pratiques commerciales litigieuses. Les condamnations pécuniaires sont, par ailleurs, entièrement réglées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 2 février 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Annie Antoine

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