Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Roger X..., employé société nationale des chemins de fer français, demeurant 186, place Champenier à Vierzon (Cher),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1987 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit de Madame Marie-Christine Z... épouse X..., demeurant chez M. et Mme Z... à Quincy (Cher) Mehun-sur-Yèvre,
défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; Mme Dieuzeide, rapporteur ; MM. Billy, Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Delattre, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de Mme X... née Z..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que pour limiter le droit de visite et d'hébergement de M. X... sur sa fille confiée à la mère lors du divorce des époux Y... à deux samedis après-midi par mois, au domicile de la mère, l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 7 décembre 1987) énonce que le tribunal a exactement tenu compte des éléments d'appréciation dont il disposait et considéré que l'intérêt de l'enfant justifiait qu'en l'état au moins le droit de visite ne soit pas étendu et qu'un droit d'hébergement ne soit pas accordé ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas refusé tout droit de visite au père, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier l'intérêt de l'enfant ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme X... née Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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