Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... et Mme Y..., tous deux de nationalité comorienne et domiciliés en France avec leurs trois enfants, se sont mariés à Mutsamudu (République fédérale islamique des Comores) le 9 décembre 1994 ; que par un jugement n° 12 du 6 avril 2004 du tribunal musulman comorien de Cadi de Mutsamudu, leur divorce a été prononcé ; que, par une ordonnance du 6 juin 2007, le tribunal de première instance de Mamoudzou, constatant qu'il n'avait pas été statué sur les conséquences de ce divorce, a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme Y..., a fait défense à M. X... de troubler Mme Y... dans sa résidence, a confié à la mère l'autorité parentale exclusive sur les enfants communs avec résidence chez cette dernière sous réserve des mesures prises ou à prendre par le juge des enfants, dit que le droit de visite du père ne pourra s'exercer que dans le cadre des mesures prises ou à prendre par le juge des enfants, et mis à la charge du père une contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants de 150 euros par enfant mineur, soit 450 euros ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir fixer les modalités de son droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses enfants alors, selon le moyen, que le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur la garde des enfants ; que le juge des enfants est compétent pour tout ce qui concerne l'assistance éducative ; qu'en affirmant néanmoins que le droit de visite et d'hébergement de M. X... ne pourrait s'effectuer que dans le cadre de mesures prises par le juge des enfants, le Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou a violé les articles 373-2-6, 373-3, 375-1 et 375-3 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé la situation de violence que faisait régner le père notamment vis à vis des enfants, l'arrêt a pu, sans violer les textes susvisés, dire que le droit de visite du père ne pourra s'exercer que dans le cadre des mesures prises ou à prendre par le juge des enfants ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, en ce qu'il est relatif à l'autorité parentale, après avis donné aux parties, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir attribué la jouissance de l'ancien domicile conjugal à Mme Y..., de lui avoir interdit de se rendre à son ancien domicile, sous peine d'être expulsé avec l'aide de la force publique, d'avoir confié exclusivement l'autorité parentale à Mme Y..., d'avoir décidé que le droit de visite et d'hébergement ne pourrait s'exercer que dans le cadre de mesures prises par le juge des enfants, de l'avoir condamné à verser à Mme Y... une contribution de 150 euros par enfant mineur, soit un total de 450 euros par mois, pour l'entretien et l'éducation des trois enfants et d'avoir ordonné que les prestations sociales et familiales seraient versées directement à Mme Y... alors, selon le moyen :
1° / que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ; qu'en décidant néanmoins que l'application de la loi comorienne ne pouvait être invoquée pour la première fois en appel, le Tribunal supérieur d'appel a violé l'article 563 du code de procédure civile ;
2° / que la loi étrangère est applicable aux conséquences du divorce prononcé à l'étranger, même lorsque les époux sont domiciliés en France ; que le juge national est compétent pour appliquer la loi étrangère ; qu'en décidant néanmoins que le droit commun devait s'appliquer afin de suppléer les carences d'un jugement rendu en droit coutumier musulman par une juridiction étrangère, sauf à demander aux parties de se rendre aux Comores pour qu'il soit statué selon le droit coutumier, le Tribunal supérieur d'appel, qui a refusé d'appliquer la loi étrangère, seule applicable au litige, a violé l'article 309 (anciennement 310) du code civil ;
Mais attendu que les juges du fond ont retenu que le domicile conjugal où résident les enfants était situé en France ; que s'agissant de l'autorité parentale, la convention de la Haye du 5 octobre 1961 confie aux autorités compétentes de l'Etat de la résidence habituelle du mineur, même si un rapport d'autorité résultant de plein droit de la loi interne de l'Etat dont le mineur est ressortissant est toujours reconnu, le soin de prendre les mesures prévues par leur loi interne ; que par ces motifs de pur droit, substitués dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile à celui critiqué, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen, qui s'attaque à un motif surabondant de l'arrêt dans sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il est relatif aux obligations alimentaires :
Vu l'article 8 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires ;
Attendu que selon ce texte, par dérogation aux articles 4 à 6 de ladite convention, la loi appliquée au divorce régit, dans l'Etat contractant où celui-ci est prononcé ou reconnu, les obligations alimentaires entre époux divorcés et la révision des décisions relatives à ces obligations ;
Attendu que pour appliquer la loi française, l'arrêt énonce qu'il est permis au juge de droit commun de suppléer les carences d'un jugement rendu en droit coutumier, sauf à demander aux parties d'aller aux Comores pour qu'il soit statué selon leur droit ;
Qu'en statuant ainsi alors que le divorce des époux X...
Y... avait été prononcé par un jugement du tribunal musulman comorien de cadi de Mutsamudu, le tribunal supérieur d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à l'exercice exclusif de l'autorité parentale, à la résidence habituelle des enfants et au droit de visite du père, l'arrêt rendu le 6 mai 2008 par le tribunal supérieur de Mamoudzou ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou Mayotte, autrement composé ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir attribué la jouissance de l'ancien domicile conjugal à Madame Y..., d'avoir interdit à Monsieur X... de se rendre à son ancien domicile, sous peine d'être expulsé avec l'aide de la force publique, d'avoir confié exclusivement l'autorité parentale à Madame Y..., d'avoir décidé que le droit de visite et d'hébergement ne pourrait s'exercer que dans le cadre de mesures prises par le juge des enfants, d'avoir condamné Monsieur X... à verser à Madame Y... une contribution de 150 euros par enfant mineur, soit un total de 450 euros par mois, pour l'entretien et l'éducation des trois enfants et d'avoir ordonné que les prestations sociales et familiales seraient versées directement à Madame Y... ;
AUX MOTIFS QUE la nullité qui résulterait de l'application du droit commun ne peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel et que nonobstant, il est permis au juge de droit commun de suppléer les carences d'un jugement rendu en droit coutumier, sauf à demander aux parties d'aller aux Comores pour qu'il soit statué selon leur droit ;
1°) ALORS QUE pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ; qu'en décidant néanmoins que l'application de la loi comorienne ne pouvait être invoquée pour la première fois en appel, le Tribunal supérieur d'appel a violé l'article 563 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la loi étrangère est applicable aux conséquences du divorce prononcé à l'étranger, même lorsque les époux sont domiciliés en France ; que le juge national est compétent pour appliquer la loi étrangère ; qu'en décidant néanmoins que le droit commun devait s'appliquer afin de suppléer les carences d'un jugement rendu en droit coutumier musulman par une juridiction étrangère, sauf à demander aux parties de se rendre aux Comores pour qu'il soit statué selon le droit coutumier, le Tribunal supérieur d'appel, qui a refusé d'appliquer la loi étrangère, seule applicable au litige, a violé l'article 309 (anciennement 310) du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confié l'autorité parentale exclusivement à Madame Y..., de lui avoir attribué la jouissance de l'ancien domicile conjugal et d'avoir fixé la résidence des enfants chez elle avec interdiction pour le père de pénétrer dans son ancien domicile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et la jouissance du domicile conjugal, il apparaît de l'ordre même des demandes présentées par Monsieur X... que sa seule préoccupation est celle de reprendre ce qu'il considère être comme son bien, c'est-à-dire l'immeuble de MAJICAVO KOROPA ; que son seul projet est de payer une nourrice ou une assistante maternelle pour élever ses enfants, alors même qu'il est remarié ; qu'il a d'autres enfants, et que c'est donc sa nouvelle épouse qui s'occupera des enfants du premier lit, mais dans des conditions que l'on ignore ; que le premier juge a parfaitement analysé la situation de violence que faisait régner le père vis-à-vis notamment des enfants qui sont gravement perturbés par sa présence occasionnelle, cette Cour retiendra expressément les motifs invoqués pour confirmer la décision rendue en ces dispositions, d'autant que malgré un acte de cession douteux et à titre gratuit d'un terrain qui n'a fait l'objet d'aucun titre, Monsieur X... n'apporte pas la preuve qu'il serait propriétaire du terrain dont s'agit et sur lequel le couple a édifié l'immeuble dont s'agit à MAJICAVO ; que subsidiairement, en tout état de cause, il n'aurait plus le droit de résider à MAYOTTE, son titre de séjour étant expiré depuis le 14 septembre 2007, selon le document qu'il produit, et qu'il est donc préférable de laisser les enfants avec leur mère bénéficiant d'une carte de séjour valable jusqu'au 13 septembre 2012 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'en application de l'article 373-2-1 du Code civil, il convient de dire que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère, la violence du père mettant en danger la santé, la sécurité, la moralité et les conditions d'éducation des enfants ; que les enfants sont en symbiose totale avec leur mère et subissent les agressions de leur père autant que leur mère ; que sur la résidence, il ressort du rapport d'enquête sociale que l'enquêtrice n'a pas interpellé les enfants sur un projet de vivre chez leur père, du fait de la grande émotion concernant toutes les violences paternelles qu'ils ont subies ; que la résidence des enfants sera fixée chez la mère, chez laquelle réside effectivement les enfants ; que le père demeure chez sa nouvelle épouse ; qu'il ne se rend à l'ancien domicile conjugal que pour commettre des actes de violence perturbant gravement les enfants ; qu'il lui sera en conséquence fait interdiction de pénétrer audit domicile ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que Madame Y... ne soutenait nullement que Monsieur X... était en situation irrégulière à MAYOTTE depuis le 14 septembre 2007, date à laquelle son titre de séjour aurait expiré ; qu'en relevant néanmoins d'office, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que Monsieur X... ne serait plus en situation régulière sur le territoire de MAYOTTE depuis le 14 se septembre 2007, le Tribunal supérieur d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion, ni aucune pièce produite aux débats ne peuvent être déposées, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est pour répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président ; qu'en se fondant sur le récépissé du titre de séjour de Madame Y..., produit après la clôture de l'instruction, pour décider que la situation de Madame Y... était régulière jusqu'au 13 septembre 2012, le Tribunal supérieur d'appel a violé les articles 445 et 783 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE subsidiairement, le récépissé de demande de carte de séjour de Madame Y... mentionnait qu'il n'était valable que jusqu'au 30 juin 2008 ; qu'en affirmant néanmoins que Madame Y... bénéficiait d'une carte de séjour valable jusqu'au 13 septembre 2012, pour décider que sa situation était régulière en France, le Tribunal supérieur d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du récépissé de demande de carte de séjour, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que l'acte de cession, à titre gratuit, par lequel Monsieur X... est devenu propriétaire du terrain situé à MAJICAVO, était douteux et qu'il ne faisait l'objet d'aucun titre, pour décider que Monsieur X... ne rapportait pas la preuve de son droit de propriété, sans indiquer en quoi cet acte de cession aurait été douteux, ni préciser en quoi l'absence de titre ne permettait pas de prouver qu'il était bien propriétaire de ce terrain, le Tribunal supérieur d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir fixer les modalités de son droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses enfants ;
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE le droit de visite et d'hébergement ne pourra s'exercer que dans le cadre des mesures prises ou à prendre par le juge des enfants ;
ALORS QUE le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur la garde des enfants ; que le juge des enfants est compétent pour tout ce qui concerne l'assistance éducative ; qu'en affirmant néanmoins que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... ne pourrait s'effectuer que dans le cadre de mesures prises par le juge des enfants, le Tribunal supérieur d'appel de MAMOUDZOU a violé les articles, 373-2-6, 373-3, 375-1 et 375-3 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... une contribution de 150 euros par enfant mineur pour leur entretien et leur éducation jusqu'à la date de leur majorité ou au delà en cas de poursuites d'études jusqu'à la fin de celles-ci (soit au total 450 euros) avec effet à compter de la date de la requête, soit le 5 septembre 2006, et d'avoir ordonné que les prestations sociales et familiales de toute nature ouvertes pour chaque enfant soient versées directement à Madame Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande en modification de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants, Monsieur X... expose qu'il n'a plus de revenus, tout en proposant de verser une contribution de 450 euros par mois si Madame Y... quitte les lieux, ce qui confirme son peu d'intérêt pour ses enfants, mais aussi qu'il a des revenus occultes ; qu'il fait mention d'un immeuble qu'il aurait fait construire aux COMORES, sans préciser s'il est loué ou non, et qu'il ne mentionne pas non plus la location d'un camion qui lui rapporterait une somme conséquente chaque mois, selon les affirmations non démenties de Madame Y... ; que compte tenu de cette situation, il convient de confirmer l'ordonnance querellée sur ce chef de demande, malgré le remariage et les autres enfants qu'à eu l'appelant de cette nouvelle union ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, la situation des parties s'établit comme suit ; que la mère est commerçante ; que la boutique de livre coranique est dans la maison ; qu'elle n'a aucun revenu fixe, elle essaye de vendre ce qui reste du stock ; qu'elle est soutenue par l'aide sociale avec des bons alimentaires ; que sa situation financière est très précaire ; que selon elle, le magasin est vidé par son ex-mari qui est seul à bénéficier de l'activité du commerce ; que Monsieur Said Ali X... est commerçant, il a une librairie de livre coraniques dans la maison de MAJICAVO et un emplacement sur le marché de MAMOUDZOU ; qu'il a déclaré à l'enquêtrice gagner environ 1. 500 euros par mois, verser une pension de 320 euros à Madame A... et ne rien verser à Madame Y... ; qu'il est remarié à Madame B... ; qu'il désire récupérer l'ancien domicile conjugal pour lequel il ne peut cependant produire aucun acte ; qu'en tout état de cause, le père, en engendrant un enfant, a pris l'engagement d'assumer la charge de son entretien et de son éducation ; que la dette alimentaire envers un enfant est prioritaire par rapport à toute autre dépense ; que dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande ; que compte tenu des besoins d'un enfant et des facultés respectives des parents, il convient de fixer la contribution à 450 euros ;
1°) ALORS QUE les limites du litige sont déterminées par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles résultent de leurs écritures ; que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; que Madame Y... ne soutenait nullement que Monsieur X... aurait fait construire un immeuble aux COMORES, sans qu'il soit précisé s'il était loué ou non, et qu'elle ne mentionnait pas non plus la location d'un camion qui lui rapportait une somme conséquente chaque mois ; qu'en se fondant sur de tels faits, pour condamner Monsieur X... à verser une pension alimentaire de 450 euros par mois, le Tribunal supérieur d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 7 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE Monsieur X... soutenait dans ses conclusions qu'il pourrait verser la somme de 450 euros par mois, pour contribuer à l'éducation et à l'entretien de ses enfants, à la condition qu'il puisse reprendre son activité de vente de livres coraniques au sein de l'ancien domicile conjugal, activité sans laquelle il ne peut dégager de revenus, son activité sur le marché n'ayant pas été autorisée par la Chambre de commerce de MAYOTTE ; qu'en affirmant néanmoins que Monsieur X... proposait de verser 450 euros pour ses enfants, tout en alléguant ne pas disposer de revenus, pour en déduire qu'il ne portait que peu d'intérêt à ses enfants et qu'il avait des revenus occultes, le Tribunal supérieur d'appel a dénaturé les conclusions de Monsieur X..., en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.