Texte intégral
N° B 15-86.288 F-D
N° 2956
CG11
25 OCTOBRE 2017
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Caby ;
Sur le pourvoi formé par :
-
Mme Anne Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 3 septembre 2015, qui, pour escroqueries, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis et un an d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte d'un extrait des actes de l'état civil de la ville de Béziers (Hérault) que Anne Y... est décédée le [...] ; que l'action publique est ainsi éteinte à son égard en application de l'article 6 du code de procédure pénale ;
Et attendu que l'examen du pourvoi formé par l'intéressée contre l'arrêt susvisé, a été renvoyé successivement aux 28 juin, 11 juillet et 25 octobre 2017, notamment pour permettre aux ayants droit de Anne Y... de se constituer, le cas échéant, pour reprise d'instance en ce qui concerne les intérêts civils ; qu'aux dates fixées, aucun héritier n'a déclaré reprendre l'instance ;
Que dès lors, le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
CONSTATE l'extinction de l'action publique à l'égard d'Anne Y... ;
CONSTATE l'absence de reprise d'instance par les ayants droit d'Anne Y... ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme CHAUCHIS, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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