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Cour de cassation, 19 février 1991. 89-15.283

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.283

Date de décision :

19 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Euromarché, dont le siège social est route nationale 10, à Champniers (Charente), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 1989 par le tribunal d'instance d'Angoulême, au profit de M. Y..., demeurant à Saint-Projet, La Rochefoucault (Charente), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Averseng, rapporteur ; MM. X..., Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemonthey, Gélineau-Larrivet, conseillers ; M. Savatier, conseiller référendaire ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société Euromarché, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Attendu que, le 8 novembre 1988, M. Y... a commandé à la société Euromarché un poste de télévision d'un certain modèle ; que, par ordonnance du 11 janvier 1989, le président du tribunal d'instance a fait injonction à Euromarché de livrer l'appareil dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision ; qu'Euromarché, ayant fait opposition à l'ordonnance d'injonction a fait valoir, au soutien de son recours, qu'il n'avait pas reçu l'appareil commandé et a offert la livraison d'un poste de même marque et de plus grande valeur, sans supplément de prix ; que M. Y... a décliné cette offre ; que le jugement attaqué a débouté Euromarché de son opposition et l'a condamnée à livrer le récepteur commandé, sous peine d'une astreinte provisoire de 140 francs par jour à compter du 16 janvier 1989 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'Euromarché fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si l'offre susindiquée de livraison présentait un caractère satisfactoire, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1142 du Code civil ; et alors, d'autre part, que M. Y..., en persistant à réclamer la livraison d'un récepteur indisponible et en refusant un appareil de meilleure qualité au même prix, manquait à la bonne foi contractuelle ; qu'en accueillant sa prétention, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civile ; Mais attendu qu'il résulte du jugement qu'Euromarché ne démontre pas que la livraison de l'appareil commandé était impossible ; qu'il s'ensuit que M. Y... n'était pas tenu d'accepter un matériel différent ; qu'ainsi la décision attaquée est légalement justifiée, quant au principe de la condamnation ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ces deux branches ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 503 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour fixer le point de départ de l'astreinte au 16 janvier 1989, date de la notification faite à Euromarché de l'ordonnance d'injonction, le jugement considère que cette notification vaut mise en demeure ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que l'astreinte provisoire, mesure de contrainte distincte des dommages-intérêts, tendant à assurer l'exécution du jugement, ne pouvait prendre effet avant que ce jugement puisse être exécuté, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ de l'astreinte provisoire, le jugement rendu le 15 mars 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Angoulême ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Périgueux ; Condamne M. Y..., envers la Société Euromarché, aux dépens liquidés à la somme de cent quatre vingt trois francs vingt quatre centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Angoulême, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf février mil neuf cent quatre vingt onze.

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