Cour de cassation, 17 décembre 1991. 91-80.345
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-80.345
Date de décision :
17 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :
E... Jean-Jacques, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 11 décembre 1990, qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de diffamation et injure ; Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 9 mai 1990 portant désignation du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Rouen en application de l'article 687 du Code de procédure pénale ; Vu l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ; d Vu les mémoires personnels produits ; Sur les faits et la procédure :
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des actes de procédure que le 26 mai 1989, Jean-Jacques E..., employé technicien fonctionnaire, s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction en portant plainte contre X... pouvant être le chef d'escadron de gendarmerie Besnehard des chefs de "diffamation et subsidiairement d'injure et plus subsidiairement encore d'injure non publique, délits prévus et réprimés par les articles 23, 29 et suivants de la loi du 29 juillet 1881, 29 et 33 de la même loi, R. 26-11° du Code pénal" à raison de l'envoi au colonel commandant le groupement de gendarmerie de la Seine-Maritime et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rouen d'un rapport en date du 16 septembre 1987 ayant "bénéficié d'une publicité certaine", dont E... disait n'avoir eu connaissance que le 5 mai 1989 dans le cadre d'affaires pendantes devant la cour d'appel de Rouen, ledit rapport étant retenu à raison du passage suivant :
"M. E... a acquis, auprès de nombreuses femmes des services de la préfecture une solide réputation de déséquilibré sexuel à laquelle peut s'ajouter, dorénavant, celle du délire de persécution" ; Que, saisi de cette plainte, le magistrat instructeur a, sur réquisition conforme du ministère public, et par ordonnance du 26 juin 1990, déclaré que les faits étant prescrits et de plus amnistiés en vertu des articles 1er et 2 de la loi du 20 juillet 1988, il n'y avait pas lieu à informer ; Que E... ayant interjeté appel de cette décision, est intervenu l'arrêt attaqué ;
En cet état ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ; Vu ledit article ; Attendu que si les actions publique et civile sont mises en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile dès lors que la consignation a été versée, encore faut-il, en cas d'infraction à la loi du 29 juillet 1881, que ladite plainte réponde aux exigences de l'article 50 de la loi précitée lesquelles d sont prescrites à peine de nullité ; qu'une telle nullité est d'ordre publique et doit être soulevée d'office tant par les juridictions d'instruction que par la Cour de Cassation ; Attendu que la plainte susvisée qui attribue au seul fait articulé, les qualifications alternatives et génériques de diffamation, injure ou injure non publique et indique des articles de la loi relative à la liberté de la presse se rapportant à des infractions de nature et de peines différentes, laisse incertain le point de savoir de quelle infraction le plaignant a entendu demander réparation et ne répond pas dès lors aux prescriptions de l'article 50 de la loi précitée ; Qu'il s'ensuit que ladite plainte, qui n'a pas été suivie de réquisitions conformes aux exigences de la loi, n'a pu mettre en mouvement les actions publique et civile ; Attendu que faute d'avoir constaté la nullité de la poursuite, l'arrêt attaqué encourt la cassation ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, en date du 11 décembre 1990,
Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que la juridiction répressive n'a pas été régulièrement saisie ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. F..., Y..., Z..., C..., X..., A..., D..., B... d conseillers de la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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