Cour de cassation, 03 mars 1993. 90-19.790
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-19.790
Date de décision :
3 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Folliot de Fierville et compagnie COTTEXMA société en nom collectif, dont le siège est à Papeete Tahiti (Polynésie française),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 août 1990 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de l'Union des assurances de Paris IARD, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (1er), 9, place Vendôme, prise en la personne de ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège et de son agent spécial pour la Nouvelle-Calédonie, M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ; La compagnie UAP a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La société Folliot de Fierville et compagnie, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La compagnie UAP, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Viennois, Fouret, conseillers, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Folliot de Fierville et compagnie, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'UAP, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à l'Union des assurances de Paris de son désistement du pourvoi incident ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal, chacun pris en sa première branche :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un incendie a détruit les locaux de la société Folliot de Fierville, dite Cottexma ; qu'assurée pour ce risque auprès de l'Union des assurances de Paris (UAP), elle a réclamé à son assureur, au titre des pertes d'exploitation, des indemnités représentatives d'agios bancaires et de salaires versés à la suite du sinistre ;
Attendu que la société Cottexma reproche à l'arrêt attaqué (Nouméa, 2 août 1990) d'avoir rejeté ces demandes en se bornant à les examiner au regard des stipulations du contrat d'assurance, alors que ces stipulations n'avaient été invoquées par elle qu'à titre subsidiaire, ses demandes étant d'abord fondées sur la responsabilité quasidélictuelle encourue par l'assureur en raison du retard volontairement apporté à son indemnisation, de sorte que la cour d'appel aurait méconnu les termes du litige et violé les articles 5 et 6 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité
délictuelle ; que, l'action exercée par la société Cottexma contre l'UAP se fondant nécessairement sur les stipulations du contrat d'assurance, les juges, en statuant sur ce seul fondement, n'ont pas méconnu les termes du litige ; qu'il s'ensuit que le grief ne peut être accueilli ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de remboursement d'agios bancaires, alors, selon le moyen, que l'expression "opérations financières", figurant à l'article 2 des conditions générales de la police d'assurance, doit s'entendre d'opérations aléatoires et ne saurait s'appliquer aux découverts bancaires et aux emprunts auxquels tout commerçant doit avoir recours dans l'exercice de sa profession ; qu'en en jugeant autrement, la cour d'appel a ajouté aux stipulations contractuelles claires et précises et les a dénaturées, violant l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'article 2 des conditions générales, en définissant le "bénéfice net", excluait du calcul de celui-ci les bénéfices ou pertes résultant d'"opérations financières", la cour d'appel, par une interprétation rendue nécessaire du fait de l'imprécision de cette dernière expression, a estimé qu'elle s'appliquait à un emprunt bancaire ou à un crédit de trésorerie ; d'où il suit que le grief de dénaturation n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que la société Cottexma reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de remboursement de salaires, alors, d'une part, qu'ayant opté, en présence de deux possibilités d'assurance, pour celle garantissant le bénéfice brut -c'est-à-dire, aux termes des conditions générales du contrat, la totalité des frais généraux-, point n'était besoin d'une interprétation de cette convention ; qu'en en décidant autrement, les juges du fond, violant l'article 1134 du Code civil, ont dénaturé les termes clairs et précis du contrat ;
alors, d'autre part, qu'en application de l'article 1162 du Code civil, les juges ont fait prévaloir l'interprétation favorable à celui qui s'était obligé au motif que les deux parties étaient des professionnels, bien que les dirigeants de
la société Cottexma n'aient eu aucune expérience en matière d'assurance et n'aient pu être considérés comme des professionnels ; qu'en soulevant d'office ce moyen, non invoqué par la compagnie d'assurance, sans recueillir auparavant les explications des parties, la cour d'appel a violé les droits de la défense et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la juridiction du second degré a constaté que, selon les définitions données par le contrat d'assurance, si les "frais généraux permanents" comprenaient les salaires, les "frais généraux assurés" étaient seulement ceux désignés aux conditions particulières ; qu'elle a relevé que, selon ces dernières, était garanti le "bénéfice brut" pour une somme de 36 000 000 de francs CFP, la rubrique "salaires" étant "non renseignée" ; qu'elle a ajouté que le montant de la prime annuelle était afférent au bénéfice brut, aucune prime n'étant versée pour les salaires ; que, par une interprétation de ces stipulations contractuelles, que leur rapprochement rendait nécessaire, et sans être tenue de provoquer les observations des parties sur un simple élément de fait qui était dans le débat, elle a, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision au regard des textes invoqués ; que le moyen doit dès lors être écarté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne la société Folliot de Fierville et compagnie, envers l'Union des assurances de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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