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Cour d'appel, 21 décembre 2023. 19/05683

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/05683

Date de décision :

21 décembre 2023

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 21/12/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 19/05683 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SUZN Jugement (N° 17/01292) rendu le 02 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'Avesnes sur Helpe APPELANTE La SCI des Quatre Trèfles, prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 7] assistée de Me Pierre Lombard, avocat au barreau de Saint-Quentin,avocat plaidant représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué INTIMÉS Madame [S] [R] [Adresse 2] [Localité 8] défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 19 janvier 2021 à étude La SA OGF, prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 6] [Localité 10] assistée de Me Xavier Argenton, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant représentée par Me Jean-Baptiste Henniaux, avocat au barreau d'Avesnes sur Helpe, avocat constitué La SA Maaf Assurances prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 12] [Localité 11] assistée de Me Anne Loviny, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué La SARL Joel [R],prise en la personne de son liquidateur amiable, Mme [S] [R] ayant son siège social [Adresse 13] [Localité 8] défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 19 janvier 2021 à étude Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 15],prise en la personne de son syndic la société OGF ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 9] défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 21 janvier 2021 à étude DÉBATS à l'audience publique du 05 septembre 2023 tenue par Catherine Courteille, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, président de chambre Valérie Lacam, conseiller Véronique Galliot, conseiller ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 7 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine courteille, président et Anaïs millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 juin 2023 **** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant devis datés du 12 décembre 2005 et acceptés le 20 septembre 2006, la société OGF a confié à la société Joël [R] des travaux de réfection de la toiture en ardoise de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 14] au prix de 64 576,88 euros soit 77 233,95 euros TTC ; des travaux de réfection toiture en plaque polycarbonate, réfection toiture en zinc, réfection chéneaux toiture de la réserve réserve au prix de 9 276,04 euros soit 10 815,86 euros TTC et des travaux de réfection de la gouttière zinc de la salle de repos + maison funéraire au prix de 2 671,97 euros HT soit 3 195,68 euros TTC. Les travaux ont été réceptionnés suivant procès-verbal du 11 juillet 2007. L'immeuble a faitl'objet d'un division en vue d'être soumis au statut de la copropriété. Suivant acte reçu par Maître [K] [T] le 30 décembre 2008, la société OGF a vendu à la société Des Quatre trèfles, au prix de 125 000 euros dans l' immeuble sis à [Adresse 1]: -le lot 2 comprenant au rez-de-chaussée, sur la [Adresse 15] : un accès au [Adresse 15] [Adresse 15] comprenant : un hall, un local poubelles, un escalier d'accès à la cave et un escalier menant aux étages ainsi que des tantièmes de la propriété indivise du sol et des parties communes générales -le lot 3 comprenant au rez-de-chaussée, sur la rue Jean Jaurès : un accès sur la [Adresse 5] comprenant un hall et un escalier menant aux étages des tantièmes de la propriété indivise du sol et des parties communes générales -le lot 4 comprenant au premier étage : un accès au lot [Adresse 3] et un accès au lot [Adresse 5], le lot donne un accès au lot 5 du 2e étage ; un appartement comprenant deux halls, six pièces, un débarras, une salle de bain et un wc ainsi que des tantièmes de la propriété indivise du sol et des parties communes générales -le lot 5 comprenant au deuxième étage deux accès par le lot 4 au 1er étage, le lot donne accès au lot 6 aux combles ; un appartement comprenant un hall deux pièces et un débarras, un appartement comprenant : un hall, quatre pièces, une salle de bain et un wc ainsi que des tantièmes de la propriété indivise du sol et des parties communes générales -le lot 6 comprenant dans les combles : deux accès par le lot 5 au 2ème étage, comprenant deux appartements ainsi que des tantièmes de la propriété indivise du sol et des parties communes générales, -le lot 7 comprenant au sous-sol : 7 caves et un couloir ainsi que des tantièmes de la propriété indivise du sol et des parties communes générales. La société OGF est restée propriétaire du lot 1 comprenant au rez de chaussée, sur la [Adresse 15] avec deux accès, un accès au coin avec la [Adresse 5] et un accès après la porte d'entrée du lot numéro 2 ; un magasin comprenant une pièce pour les fleurs, un bureau d'accueil, une salle d'exposition de cercueils, des sanitaires, un couloir, un bureau, une pièce et des tantièmes de la propriété indivise du sol et des parties communes. Par courrier daté du 21 avril 2009, M. [L] [U], notaire, associé de la SCI Des Quatre trèfles a indiqué à la société OGF qu'il a été constaté : -que les joints d'étanchéité des fenêtres sont à revoir (tous les oeils de boeuf où il y a eu un changement de fenêtre PVC), -qu'il y a trois fuites sur le toit -que les gouttières et tuyaux d'évacuation sont percés ; -et qu'une ferme est cassée. Le 08 mars 2012, la SCI Des Quatre trèfles a fait établir un procès-verbal de constat d'huissier. Par procès-verbal du 30 novembre 2013, l'assemblée générale extraordinaire de la société Joël [R] a décidé de la dissolution anticipée de la société Joël [R]et de sa mise en liquidation amiable et désigné Mme [S] [R]en qualité de liquidateur. Par procès-verbal du 31 décembre 2014, l'assemblée générale ordinaire de la société Joël [R] a approuvé le rapport du liquidateur ainsi que le compte définitif de la liquidation qui en résulte, faisant ressortir un solde positif de 156 677,38 euros, décidé de la répartition du solde positif de liquidation et prononcé la clôture définitive de la liquidation. Par acte ordonnance du 25 juillet 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe a rejeté la demande d'expertise formée par la société Des Quatre Trèfles à l'encontre de la société Joël [R] et de la société OGF. Par arrêt du 18 février 2014, la cour d'appel de Douai, statuant sur appel de la société Des Quatre trèfles a ordonné une expertise confiée à M. [M]. M. [M] a été remplacé par M. [Z]. L'expert a déposé son rapport « en l'état » daté du 31 décembre 2015. Par actes signifiés les 07 et 10 juillet 2017, la société Des Quatre Trèfles a fait assigner la société Joël [R], Mme [S] [R], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [Adresse 15] représenté par son syndic la société OGF, la société OGF et la société Maaf assurances. Par jugement du 02 juillet 2019, le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe a : -débouté la SCI Des Quatre Trèfles en sa demande de condamnation de l'OGF à lui payer la somme de 72 443,07 + 5 148 euros soit une somme de 77 591, 07 euros au titre de la remise en état de la toiture de l'immeuble -débouté la SCI Des Quatre Trèfles en sa demande de condamnation solidaire de l'OGF, SARL Joël [R]et de la SA Maaf assurance à lui payer la somme de 107 100 euros au titre de son préjudice de jouissance, outre la somme de 1 051 euros par mois depuis le 1er juillet 2017 jusqu'au paiement ; -débouté la SCI Des Quatre trèfles en sa demande de condamnation de l'OGF, de la SARL Joël [R]et de la SA Maaf assurance au titre des taxes foncières de 2009 à 2017 ; -débouté la SCI Des Quatre Trèfles en sa demande de condamnation de la SARL Joël [R], de Mme [S] [R], en qualité de liquidateur amiable de la SARL Joël [R] et la SA Maaf assurances à lui payer la somme de 77 591,07 euros, outre le préjudice de jouissance de 107 100 euros ; -débouté la SCI Des Quatre trèfles en sa demande de condamnation de l'OGF, en sa qualité de syndic à lui payer les sommes de 77 591, 07 euros + 107 100 euros, -débouté la SCI des Quatre Trèfles en sa demande de condamnation de l'OGF en sa qualité de syndic : -à convoquer une assemblée générale de copropriétaires, avec reddition des comptes, -produire des quittances d'assurance de l'immeuble depuis 2009 , le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard, -déclaré le rapport d'expertise judiciaire opposable à la SA Maaf assurances, -rejeté la demande d'expertise judiciaire complémentaire sollicitée par la Maaf, -mis hors de cause la société Maaf assurances, -débouté l'OGF de sa demande de condamnation de la SCI Des Quatre trèfles à la somme de 2 000 euros pour procédure abusive, -débouté la SCI Des Quatre trèfles en sa demande de condamnation solidaire de l'OGF, la société Joël [R]et la SA Maaf assurances au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté la société OGF en sa demande de condamnation de la SCI Des Quatre Trèfles au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté la SA Maaf assurances en sa demande de condamnation de la SCI Des Quatre trèfles de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil, -condamné la SCI Des Quatre Trèfles aux entiers dépens de la présente instance. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 22 octobre 2019, la société des Quatre Trèfles a formé appel de cette décision. Par ordonnance du 20 avril 2021, le conseiller de la mise en état a : -débouté la société Des Quatre Trèfles de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la signification par la société Maaf à la SCI Des Quatre Trèfles du 02 août 2019 ; -déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé par la société Des Quatre Trèfles à l'encontre de la société Maaf assurances ; -déclaré recevable l'appel formé à l'encontre des autres parties et l'appel incident formé par la société OGF à l'encontre de la société Maaf assurances ; -condamné la société Des Quatre trèfles à payer à la société Maaf assurances la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ; -débouté les autres parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné la société Des Quatre Trèfles aux dépens de l'appel formé à l'encontre de la société Maaf assurances ; -s'agissant des autres parties, dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond. Par arrêt du 12 mai 2022, la cour a constaté l'interruption de l'instance en application des dispositions de l'article 370 du code de procédure civile à l'égard de la société Joël [R], dans l'attente de la désignation d'un mandataire ad hoc et ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2020, La SCI demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de l'article L 237-12 du code de commerce, l'article 1604 du code civil de : Condamner OGF solidairement avec la SARL Joel [R], Mme [S] [R] et la Maaf à payer à la SCI des Quatre Trèfles la somme de 72.443,07 + 5.148) 77.591,07 € au titre de la remise en état de la toiture de l'immeuble situé à [Localité 14] (59), Condamner solidairement OGF, la SARL Joel [R], Mme [S] [R] et la Maaf à payer à la SCI des Quatre Trèfles la somme de 107.100 € au titre de son préjudice de jouissance, outre la somme de 1.051 € par mois depuis le 1er Juillet 2017 jusqu'au paiement, et le tiers des taxes foncières de 2009 à 2019, Débouter les intimés de leurs moyens, fins et conclusions, Donner acte à la SCI des Quatre Trèfles qu'elle s'en rapporte sur le mérite d'une expertise complémentaire, aux frais avancés de la Maaf Assurances. Subsidiairement, Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, les articles 1642 et suivants anciens du Code Civil (devenus 1231 et suivants), Condamner la SARL Joël [R], Mme [S] [R] et la Maaf à payer à la SCI des Quatre Trèfles la somme de 77.591,07 €, outre le préjudice de jouissance de 107.100 €, Plus subsidiairement, pour le cas improbable où la Cour ne ferait pas droit aux justes demandes de la SCI des Quatre Trèfles , Condamner OGF, en sa qualité de syndic, à payer à la SCI des Quatre Trèfles les sommes de 77.591,07 € + 107.100 €, En toutes hypothèses Condamner OGF, en sa qualité de syndic, à : - convoquer une Assemblée Générale de copropriétaires, avec reddition des comptes, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification, - produire les quittances d'assurance de l'immeuble depuis 2009, sous astreinte de 50 € par jour de retard, Condamner solidairement OGF, la SARL Joël [R], Mme [S] [R] et la Maaf au paiement des dépens comprenant les frais d'expertise, Condamner solidairement OGF, la SARL Joël [R], Mme [S] [R] et la Maaf au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que l'expert a relevé que les travaux avaient été mal réalisés et que la société Joël [R] qui a réalisé les travaux a engagé sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité décennale. elle ajoute que la société a fait l'objet d'une liquidation amiable et que le liquidateur a commis une faute et engagé sa responsabilité solidairement avec l'entreprise en procédant à la distribution d'un boni de liquidation durant l'expertise. elle expose que la Maaf était l'assureur en responsabilité décennale de la société Joël [R] et doit sa garantie. Elle affirme que la société OGF en sa qualité de maître d'ouvrage doit également voir sa responsabilité retenue tant en sa qualité de vendeur que de maître d'oeuvre qui a suivi les travaux et enfin en sa qualité de syndic, qui n'a pas fait procéder aux travaux de reprises. Elle ajoute qu'elle a subi un préjudice important puisque le dernier étage qui devait être transformé en appartements, n'a jamais été loué. Elle fait valoir qu'OGF n'a jamais convoqué d'assemblée générale de copropriété et n'a pas justifié de l'assurance de l'immeuble. Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2021, l'intimé demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de l'article 1240 du code civil, des articles 1604, 1614, 1642, 1648 et suivants du code civil; des articles 6, 9 et 32-1 du code de procédure civile, de l'article L 124-3 du code des assurances : - RECEVOIR la société OGF en ses conclusions, et y faisant droit, - CONFIRMER le jugement du tribunal de grande instance D'avesnes Sur Helpe en date 2 juillet 2019, Par conséquent, A TITRE PRINCIPAL : - DEBOUTER la SCI des Quatre Trèfles de l'ensemble de ses demandes, - DIRE ET JUGER que la SCI des Quatre Trèfles n'apporte pas la preuve de la nature décennale des désordres sur lesquels elle fonde son action, - DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société OGF ne peut être retenue sur le fondement des articles 1792 et suivant du code civil, - DIRE ET JUGER que compte tenu de l'état de la vétusté générale de l'immeuble au jour de sa vente, la SCI des Quatre Trèfles était en mesure connaître les désordres qu'elle invoque, - REJETER la demande formée par la SCI des Quatre Trèfles à l'encontre de la société OGF sur le fondement des articles 1604, 1642 et suivants du code civil, - DIRE ET JUGER que l'acte de vente prévoyait expressément une exclusion de la garantie du vendeur pour les vices cachés et qu'en tout état de cause toute action sur ce fondement est prescrite, - REJETER la demande formée par la SCI des Quatre Trèfles à l'encontre de la société OGF sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, - DIRE ET JUGER que la société OGF en sa qualité de maître d'ouvrage n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, - DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société OGF ne peut être retenue sur le fondement de l'article 1240 du code civil, A TITRE SUBSIDIAIRE : - DIRE ET JUGER que dans l'hypothèse où la responsabilité de la société OGF serait retenue, la société OGF est bien fondée à agir en garantie contre la société Joël [R], représentée par son liquidateur amiable, Mme [S] [R] et son assureur la MAAF - DIRE ET JUGER que la société Joël [R], représentée par son liquidateur amiable, [S] [R] et son assureur la MAAF garantiront la société OGF pour toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre EN TOUTE HYPOTHESE, - REJETER la demande de la SCI des Quatre Trèfles sur la base du devis non validé par Monsieur l'expert judiciaire, - DIRE ET JUGER qu'il n'existe aucun préjudice de jouissance pour la SCI Des Quatre Trefles, - REJETER la demande de la SCI des Quatre Trèfles sur le paiement de la taxe foncière, - REJETER la demande de la SCI des Quatre Trèfles au titre des attestations d'assurance - REJETER toutes demandes relatives aux prétendues fonctions du syndic - CONDAMNER la SCI des Quatre Trèfles et tout succombant à payer à la société OGF la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER LA SCI des Quatre Trèfles et tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean Baptiste Henniaux, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure civile. Elle réplique que la SCI ne justifie pas des désordres invoqués, le constat d'huissier ne permettant pas de confirmer que les combles ne pourraient être aménagés, elle ajoute que la SCI avait parfaite connaissance de l'état de l'immeuble puisque le diagnostic technique lui a été remis. elle ajoute que la SCI ne peut agir à son encontre sur le fondement des vices cachés qu'en outre aucune faute ne peut lui être imputée dans la conduite du chantier dans lequel elle ne s'est pas immixée. Elle fait valoir qu'en toute hypothèse elle devra être garantie tant par la société Joël [R] que par l'assureur de celle-ci. Enfin, elle indique qu'il n'est pas justifié du préjudice de jouissance invoqué par l'appelante,dès lors que si le dernier étage pouvait être aménagé en appartements, rien ne permet d'affirmer que la SCI avait l'intention de réaliser les travaux. La MAAF maintient ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2021, elle demande de: -à titre principal -confirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe en date du 2 juillet 2019 en ce qu'il a : -dit et jugé ne pas avoir lieu à mobilisation de la garantie décennale de la compagnie Maaf assurances -prononcé la mise hors de cause la société Maaf assurances et par voie de conséquence débouté la SCI Des 4 trèfles de l'intégralité de ses demandes en cequ'elles sont dirigées à l'encontre de la compagnie Maaf assurances, -subsidiairement, -infirmer les dispositions du jugement du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe en date du 2 Juillet 2019 en ce qu'il a : -jugé le rapport établi par M. [Z] en date du 31 Décembre 2015 opposable à la compagnie Maaf assurances -par voie de conséquence : -dire et juger le rapport de M. [Z] en date du 31 Décembre 2015 non opposable à la compagnie Maaf assurances -considéré que la société OGF n'avait pas commis de faute en cours de chantier en sa qualité de maître d'ouvrage -par voie de conséquence -dire et juger que la société OGF a adopté un comportement reprochable en cours de chantier en sa qualité de maître d'ouvrage et de maître d'oeuvre -dire et juger que la Société OGF devra garantir la compagnie Maaf assurances et la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens -considéré qu'il n'y avait pas lieu à nouvelle expertise -par voie de conséquence : -désigner tel expert qu'il plaira à la cour, avec pour mission tous droits et moyens des parties étant réservés, les parties et leurs conseils convoqués et entendus ainsi que s'il y a lieu tout sachant dont l'identité sera précisée, connaissance prise de tous documents utiles et s'entourant de tous renseignements en charge d'en indiquer la source : -se faire communiquer tous documents et pièces utiles établissant les rapports de droit entre les parties en cause -se rendre sur les lieux litigieux[Adresse 1]s (59) -dire si une réception est intervenue entre les parties. -décrire les désordres, malfaçons, non façons, non-conformité allégués par la SCI Des Quatre Trèfles au soutien de son assignation, en rechercher la date d'apparition, l'origine, la ou les causes -dire si ces désordres étaient apparents à la réception et s'ils étaient visibles lors de la vente du 30 décembre 2008 -dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux règles de l'art et aux documents contractuels -dire si, à son avis, les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité dans l'immédiat ou à terme -donner son avis sur la nature, le coût et la durée probable des travaux destinés à la poursuite et à l'achèvement à l'identique des prestations convenues d'une part, et à la réfection des malfaçons, non-conformités et dégâts connexes qui affecteraient la partie d'ouvrage déjà réalisé d'autre part, en précisant l'indice et la référence du prix de la construction publié en vigueur à la date d'évaluation -donner son avis sur le préjudice éventuellement subi par la SCI Des Quatre Trèfles -répondre à toutes questions posées par les parties ; instruire toute difficulté dont la solution paraîtra utile à la manifestation de la vérité -fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités de chaque intervenant éventuellement encourues et se prononcer sur le rôle de la société OGF -répondre à tous dires et réquisitions des parties -fixer la consignation qui devra être déposée au greffe -dire que l'expert vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis -une fois ses opérations terminées l'expert communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugées utile de lui adresser sous forme de dire à annexer au rapport définitif -de ces opérations l'expert devra déposer son rapport au greffe pour qu'il soit statué ce que de droit surseoir à statuer à l'instance pendante au fond sur les demandes de la SCI les 4 Trèfles dans l'attente du rapport définitif de l'expert judiciaire susceptible d'être désigné -en tout état de cause : -débouter la SCI Des Quatre trèfles de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles sont formées à l'encontre de la compagnie Maaf assurances -dire et juger que la franchise contractuelle égale à 10% du montant de l'indemnité avec un minimum de 448 euros et un maximum de 657 euros est opposable au tiers -débouter la société OGF de toute demande de condamnation à l'encontre de la compagnie Maaf assurances -condamner la SCI Des quatre Trèfles, voire toutes parties succombantes, au paiement au profit de la Compagnie Maaf assurances d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -condamner la SCI des quatre trèfles, voire toutes parties succombantes, aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître Eric Laforce, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la preuve n'est pas rapportée du caractère décennal des désordres, à titre subsidiaire elle soutient que le rapport d'expertise judiciaire ne lui est pas opposable en ce qu'elle n'a pas été appelée aux opérations d'expertise. à titre infiniment subsidiaire elle sollicite une expertise. Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 avril 2021 l'appel formé par la SCI des quatre Trèfles à l'égard de la MAAF a été déclaré irrecevable, mais décalré recevable l'appel inident formé par la société OGF à l'encontre de la MAAF La société Joël [R] et son administrateur ad hoc Mme [S] [R] n'ont pas constitué avocat, par acte du 09 novembre 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2023. MOTIVATION Selon l'article 125 du code de procédure civile : Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Il est constant que l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, un état descriptif de division et un règlement de copropriété ont été établis par Maître [T], notaire à [Localité 16] (69) le 23 février 2023. Aux termes de l'article 1 A) 2) désignation des parties communes générales du règlement de copropriété les parties communes comprennent notamment : "c/ les éléments assurant le clos, le couvert et l'étanchéité, la toiture (charpentes et couverture) ou la toiture terrasse du bâtiment et d'une manière générale tout ce qui forme l'ossature du bâtiment dans son ensemble ; les comples perdus (s'ils existent)." L'acte de vente des lots appartenant à la SCI Des Quatre Trèfles mentionne en page 12, "l'acquéreur reconnaît avoir été informé par le notaire soussigné : - qu'aucun syndic n'est chargé de l'administration et de la gestion de l'immeuble en copropriété - qu'en application de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965, un syndic peut être désigné par le président du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) du liue de situtaion de l'immeuble à la requête d'un ou plusieurs copropriétaires" Les factures produites par la société OGF, montrent que les travaux sur toitures de l'immeuble se sont élevés à 91 523,77 euros en 2006, les différentes factures produites font état "d'une réfection toiture en ardoise brisis en ardoise," le descriptif des travaux comporte un démontage cheminée rebouchage charpente, descente des gravois, démontage toiture enfoncement des clous descente des gravois, dépose et pose de gouttière". Au vu de ces éléments, il est demandé aux parties de formuler leurs observations: - quant au fonctionnement de la copropriété, s'agissant notamment de la désignation d'un syndic, - quant à l'action engagée par la SCI les Quatre Trèfles, en paiement des travaux de réfection de la toiture de l'immeuble au regard des dispositions des articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis et sa qualité pour agir. II convient en conséquence d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'examen de l'affaire à la mise en état. PAR CES MOTIFS Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats Renvoie l'affaire à l'audience de la mise en état du 06 février 2024 à 15 h 00 Afin que les parties s'expliquent : - sur le syndic désigné, - sur la qualité à agir de la SCI les Quatre Trèfles au regard des articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, Le greffier Anaïs Millescamps Le président Catherine Courteille

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