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Cour de cassation, 13 décembre 1994. 93-41.410

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.410

Date de décision :

13 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (6e), en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit de Mme Jacqueline Y... demeurant ... (10e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 1992) que Mme Y..., embauchée en qualité de secrétaire-comptable par M. X..., a été licenciée le 30 janvier 1986 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas analysé son argumentation et n'y a pas répondu ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des faits souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer diverses sommes au titre de congés payés, rappel de congés payés, indemnité d'ancienneté, préavis, indemnité de prévoyance, cotisation sur indemnité de licenciement, les juges du fond n'ont énoncé aucun motif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions ayant condamné l'employeur à payer diverses sommes au titre de congés payés, rappel de congés payés, indemnité d'ancienneté, préavis, indemnité de prévoyance, cotisation sur indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 16 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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