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Cour de cassation, 22 septembre 2009. 08-15.953

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-15.953

Date de décision :

22 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société générale (la banque) a consenti à la SCI la savoureuse (la SCI) deux prêts avec garantie hypothécaire, les échéances de ces prêts devant être prélevées sur le compte de cette dernière ouvert dans les livres de la banque ; qu'après avoir notifié l'exigibilité anticipée des deux prêts en raison d'échéances impayées, la banque a, le 26 septembre 2005, fait délivrer un commandement de saisie immobilière ; que la SCI a demandé que soit prononcée la nullité du commandement ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir relevé que la banque a cessé de prélever les échéances des prêts sur le compte de la SCI à compter de décembre 2002 au motif qu'il était débiteur, retient qu'il lui appartenait d'avertir sa débitrice de son intention de ne plus les prélever et qu'en s'abstenant de le faire, elle n'a pas mis sa débitrice en mesure de remédier à cette situation ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la banque n'avait pas adressé à la SCI les relevés de compte faisant ressortir l'absence de prélèvement à compter de décembre 2002, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de mainlevée concernant la saisie opérée sur le montant des loyers, l'arrêt rendu le 3 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la SCI La Savoureuse aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la Société générale Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la créance de la banque n'est pas exigible et, en conséquence annulé le commandement aux fins de saisie-immobilière délivré le 26 septembre 2006 ; AUX MOTIFS QUE « les actes de prêt prévoient que le paiement des échéances se fera par prélèvement sur le compte ouvert par la SCI LA SAVOUREUSE dans les livres de la SOCIETE GENERALE ; que la SCI LA SAVOUREUSE reproche à la banque d'avoir, après avoir laissé fonctionner son compte en position débitrice et prélevé les échéances sans difficultés, cessé de prélever les échéances des prêts, sans avoir dénoncé le découvert ; qu'il est constant que le fonctionnement d'un compte à découvert s'analyse comme une ouverture de crédit à durée déterminée à laquelle la banque peut mettre un terme à tout moment en respectant le délai de préavis ; que la SOCIETE GENERALE ne conteste pas avoir laissé fonctionner le compte de la SCI LA SAVOUREUSE en position débitrice ;qu'il résulte des pièces versées aux débats que, alors que le prélèvement mensuel total des deux prêts s'élevait à 1.565,50 , le compte de la SCI présentait, au 31 décembre 2002, un solde débiteur de 107.214,34 , ce qui démontre que ce compte fonctionnait à découvert depuis une longue période et que la banque avait donc autorisé ce découvert ; que la banque a cessé de prélever les échéances des prêts sur ce compte à compter de décembre 2002 au motif qu'il était débiteur ; que si elle était en droit d'interrompre ce découvert toléré pour éviter qu'il ne s'aggrave, il lui appartenait toutefois d'avertir sa débitrice de son intention de ne pus prélever les échéances du prêt ; qu'en s'abstenant de le faire, elle n'a pas mis sa débitrice en mesure de remédier à cette situation ; que la déchéance du terme des prêts fondant les poursuites de saisie-immobilière résultant de non prélèvement des échéances de décembre 2002 à mars 2005, cette déchéance n'a pas été acquise de bonne foi et n'a pu valablement jouer ; qu'ainsi, la créance de la banque telle que visée au commandement de saisie n'était pas exigible et que par conséquent, le commandement aux fins de saisie, délivré pour une créance non exigible, doit être annulé » ; ALORS, D'UNE PART, QUE dans l'hypothèse d'une ouverture de crédit d'un montant et d'une durée indéterminée, résultant du fonctionnement d'un compte à découvert, la banque peut mettre un terme à cette ouverture à la condition d'avertir son client dans un délai convenable ; qu'en l'espèce, la Cour avait constaté que, dès le 8 mars 2005, la SOCIETE GENERALE avait alerté son client de la nécessité de rembourser les échéances impayées des prêts consentis, lui indiquant de la sorte que celles-ci ne pouvaient plus l'être par imputation sur le compte fonctionnant à découvert, auquel il était ainsi mis un terme ; que la SOCIETE GENERALE avait ensuite attendu le 7 avril 2005 pour notifier à la SCI et aux cautions l'exigibilité des prêts consentis et le 26 septembre 2005 pour se prévaloir de celle-ci au soutien d'un commandement à fin de saisie-immobilière ; qu'en décidant que le délai raisonnable de dénonciation des crédits n'avait pas été respecté, et que par voie de conséquence, la déchéance du terme n'avait pas été acquise de bonne foi et n'avait pu valablement jouer, la Cour a violé les articles L.313-12 du Code Monétaire et Financier et 1147 du Code Civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en relevant que la banque avait cessé de prélever les échéances des prêts sur le compte à découvert à compter de décembre 2002, sans en avertir sa cliente, la SCI, tout en s'abstenant de constater que celle-ci n'avait reçu aucun relevé de compte faisant ressortir l'absence de prélèvement à compter de cette date, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L.313-12 du Code Monétaire et Financier et 1147 du Code Civil ; ALORS, ENFIN, QUE si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ; qu'en l'espèce, en prenant prétexte d'une absence d'avertissement dans l'exercice de la faculté de résiliation unilatérale du découvert en compte pour priver la SOCIETE GENERALE du droit d'obtenir le remboursement d'une créance demeurée impayée, la Cour a porté atteinte à la substance même des droits de la SOCIETE GENERALE en violation des articles 1134 et 1147 du Code Civil.

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Cour de cassation 2009-09-22 | Jurisprudence Berlioz