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Cour d'appel, 24 juin 2025. 25/01229

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01229

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 24 JUIN 2025 N° RG 25/01229 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5XQ Copie conforme délivrée le 24 Juin 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 22 Juin 2025 à 10h54. APPELANT Monsieur [T] [O] né le 06 Juin 1990 à [Localité 6] (ALGERIE) de nationalité Algérienne   comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA  Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi. INTIMÉE PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE Avisée, non représentée MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Juin 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025 à 13h32 Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant expulsion pris le 24 mars 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 09h37 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 23 mai 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 24 mai 2025 à 09h37 ; Vu l'ordonnance du 22 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 23 Juin 2025 à 09h19 par Monsieur [T] [O] ; A l'audience, Monsieur [T] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il précise être né le 6 mars 1990 Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation aux motifs que : - la requête se borne à évoquer que le consulat algérien a été saisi d'une demande d'identification actuellement en cours d'instruction sans démontrer l'effectivité de ces démarches. Or, une requête stéréotypée équivaut à une absence de motivation. Dès lors, il en résulte une absence d'éléments concrets et individualisés permettant au juge de contrôler la proportionnalité de la mesure. Il conviendra par conséquent de déclarer la requête irrecevable pour défaut de motivation, - A titre de pièce justificative utile aucun accusé de réception du dossier d'identification transmis le 28 mai 2025 n'est produit en procédure. Il soutient que l'administration n'a pas effectué toutes les diligences utiles, l'administration démontre dans un premier temps avoir envoyé un courrier aux autorités consulaires algériennes le 23 mai 2025 conformément à l'article 33 de la convention consulaire entre la France et l'Algérie du 2 mai 1974 mais l'information au consulat, au titre de l'article 33 de l'accord précité ne vaut pas démarche utile, le simple envoi d'un email, comme c'est le cas en l'espèce sans preuve de réception de constitue pas une diligence suffisante. L'absence d'AR pose difficulté car même si est présent en procédure un email envoyé, le magistrat n'est pas en mesure de vérifier si le dossier a été effectivement reçu par les autorités étrangères ou si cette autorité a pu traiter la demande, mais également déterminer si la mesure de rétention a une utilité réelle, ou s'il s'agit d'une mesure « en attente » non maîtrisée. . Monsieur [T] [O] déclare :Je souhaiterai que vous me mettez en liberté,; je ne représente pas une menace. Ma mère est ici. Ma mère est malade. Je souhaite que vous soyez indulgente madame le juge. Je suis arrivé ici à 10 ans, avec un regroupement familial. J'ai fait des études en France. J'ai travaillé dans ma vie. J'avais le bracelet électronique, je l'ai respecté. Mon père est décédé en Algérie MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article R 743-2 du CESEDA, « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. » En l'espèce, la requête en deuxième prolongation rappelle au visa des articles L 742-4 et suivants du CESEDA que le consulat algérien a été saisi d'une demande d'identification actuellement en cours d'instruction, que le maintien en rétention est nécessaire à l'effectivité de la mesure d'éloignment monsieur n'ayant aucune garanties de représentation et que l'administration est dans l'attente de la réponse des autorités consulaires saisies, de sorte que la reqûete est suffisamment motivée en faits et en droits, la loi n'imposant pas d'autres obligations ; Par ailleurs, la requête est accompagnée du registre actualisée qui mentionne qu'une relance a été effectuée auprès des autorités consulaires algériennes le 28 mai 2025 et 19 juin 2025 (mails joints au dossier) , de sorte que toutes les pièces justificatives utiles ont bien été communiquées, la requête est recevable ; Les moyens seront rejetés Sur le moyen tiré du défaut de diligences Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ; En l'espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [O] a été placé en rétention administrative le samedi 24 mai 2025 à 9h37, le magistrat du siège a été saisi d'une demande de prolongation par la Préfecture des Bouches du Rhône le lundi 26 mai 2025 à 13h53 sollicitant une prolongation de 26 jours, le magistrat du siège a statué sur cette requête le mardi 27 mai 2025 à 11h15, un appel a été interjeté et la Cour d'appel a confirmé la décision du premier juge le 29 mai 2025 à 12h15, que les diligences effectuées par l'adminsitartion n'ont pas été contestées, et ne peuvent donc être critiquées aujourd'hui, les autorités consulaires algériennes ayant été saisies dès le 23 mai 2024, puis le 28 mai 2025, que depuis les autorités consulaires algériennes ont été relancées le 19 juin 2025 de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable la requête en prolongation Rejetons les moyens soulevés Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 22 Juin 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [T] [O] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 24 Juin 2025 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] - Maître Maeva LAURENS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Juin 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [T] [O] né le 06 Juin 1990 à [Localité 6] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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