Cour de cassation, 20 janvier 1988. 86-17.281
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.281
Date de décision :
20 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (OPAC) DE SEINE MARITIME, dont le siège est ... (Seine maritime),
en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1986 par le tribunal d'instance de Rouen, au profit de M. Jean, Henri A..., demeurant ..., Le Trait (Seine maritime),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Peyre, rapporteur, MM. Y..., Z..., B..., X..., Didier, Magnan, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'OPAC de Seine maritime, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1731 du Code civil ; Attendu que, s'il n'a pas été fait un état des lieux lors de l'entrée en jouissance du locataire, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire ; Attendu que pour débouter l'Office public d'aménagement et de construction de la Seine maritime, propriétaire, de sa demande tendant à faire condamner M. A..., locataire d'un appartement, à payer le coût des travaux de remise en état des lieux, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rouen, 8 juillet 1986), statuant en dernier ressort, énonce que le constat de l'état des lieux dressé à la sortie du locataire ne peut servir de point de comparaison avec l'état des lieux d'entrée parce que ce dernier se réduit à quelques notes manuscrites ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le document dressé lors de l'entrée de M. A... dans l'appartement ne contenait aucune mention susceptible d'établir l'état d'entretien du local, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 8 juillet 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Evreux, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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