Tribunal Administratif de Rouen, 03 janvier 2023. 2300003
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2300003
Date de décision :
3 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023, M. C B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Calvados en date du 31 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application des dispositions du 2° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal peut, par ordonnance, transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. D'une part, conformément aux dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée () / Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens () ".
4. Le 3 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a mis fin à la rétention administrative de M. B A qui n'est, dès lors, plus retenu au centre de rétention administrative de Rouen situé à Oissel. Par un arrêté du même jour le préfet du Calvados a assigné M. B A à résidence pour une période de quarante-cinq jours dans le département du Calvados sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Caen, devenu territorialement compétent.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B A est transmis au tribunal administratif de Caen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Caen, à M. B A et au préfet du Calvados.
Fait à Rouen, le 3 janvier 2023
Le magistrat désigné,
R. Mulot
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300003
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