Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 04 MAI 2023
N° RG 22/03582 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZ3D
S.A.R.L. DEFINA
c/
S.A.R.L. ALDIM
S.C.I. TERRASSES DE BIRET
S.A.S. GESCOPI
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 2022 (Pourvoi W20-18.108) par la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 20 mai 2020 (R.G. 19/01336) par la 1ère chambre de la Cour d'Appel de PAU en suite d'un jugement du 29 janvier 2018 (R.G. n° 17/00372) de la 1ère chambre du tribunal de grande instance de BAYONNE (R.G. n° 17/00372), suivant déclaration de saisine en date du 22 juillet 2022
DEMANDERESSE :
La SARL DEFINA,
Société à responsabilité limitée, ayant son siège social sis [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Nanterre sous le numéro 478 562 911, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
Représentée par Me Jean-Marie PUYBAREAU, avocat au barreau de BORDEAUX,
et assisté de Me Iqbal AKHOUN, avocat au barreau de ST-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDRESSES :
La SARL ALDIM
société à responsabilité limitée inscrite au RCS de BAYONNE sous le numéro 453312746 dont le siège social est au [Adresse 2] à [Localité 4],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
La SCI TERRASSES DE BIRET
société civile immobilière inscrite au RCS de BAYONNE sous le numéro 821406337, ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
La SAS GESCOPI
société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de BAYONNE sous le numéro 432881464, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Laurent PARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me Hervé COLMET, avocat au Barreau de BAYONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 mars 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Pour les besoins de la réalisation d'un programme de promotion immobilière sur le territoire de la commune de [Localité 3] (Hauts de Seine), la société Aldim a créé la société civile immobilière Les Terrasses de Biret et a eu recours à la société par actions simplifiées Gescopi, une de ses filiales, qui a été chargée de la maîtrise d''uvre de l'opération.
Le 13 juillet 2015, la société Aldim a confié à la société Defina un mandat de vente sans exclusivité les lots en état futur d'achèvement de ce programme. Ce mandat expirait le 30 septembre 2015, et n'a pas été exécuté.
Le 23 février 2016, la société Gescopi et la SCI [Adresse 6], filiales de la société Aldim, ont confié à la société Defina un mandat avec exclusivité de commercialisation de ces mêmes lots en état futur d'achèvement à compter du 22 février 2016 et expirant le 15 mai 2016, et un mandat sans exclusivité à compter du 16 mai 2016 et expirant le 31 décembre 2016.
Le permis de construire, obtenu le 2 mars 2016, a fait l'objet d'un recours gracieux, lequel a été levé par la signature d'un protocole d'accord le 6 juin 2016.
Par lettre du 6 octobre 2016, la société Defina, invoquant l'absence de tout dialogue avec la société Aldim depuis le recours contre le permis de construire et la perte de chance de percevoir ses commissions de commercialisation, a demandé à cette société le paiement d'une somme de 699 168 euros à titre de dommages-intérêts.
Puis, par actes du 19 janvier 2017, la société Defina, invoquant des manquements à leurs obligations contractuelles, a assigné la société Aldim, la SCI [Adresse 6] et la société Gescopi en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement rendu le 29 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Bayonne a :
- débouté la société Defina de ses demandes,
- débouté la SCI [Adresse 6], la société Gescopi et la société Aldim de leur demande de dommages et intérêts,
- condamné la société Defina au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Defina aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par un arrêt du 20 mai 2020, la cour d'appel de Pau a confirmé le jugement du 29 janvier 2018 du tribunal de grande instance de Bayonne.
La société Defina a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 20 mai 2020.
Par arrêt du 25 mai 2022, la Troisième Chambre Civile de la Cour de cassation a (pourvoi n° 20-18.108) :
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêtet les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
- condamné les sociétés Aldim et Gescopi et la société civile immobilière de construction-vente Les Terrasses de Biret aux dépens ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes ;
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.
Par déclaration électronique en date du 27 juillet 2019, enregistrée sous le n° RG 22/03582, la société Defina a saisi la cour d'appel de renvoi.
La société Defina, dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 2 novembre 2022, demande à la cour, au visa des articles 1134 et du 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, de :
- dire l'appel recevable et bien fondé,
- infirmer la décision querellée en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
- dire et juger que les sociétés SARL Aldim, SCI Terrasses de Biret, SAS Gescopi, ont commis de graves manquements dans leurs obligations contractuelles en privant la SARL Defina de la possibilité de commercialiser le programme immobilier, Les Terrasses de Biret.
- dire et juger que ces fautes, ont causé un préjudice financier direct, et certain à la SARL Defina.
En conséquence :
- condamner les sociétés SARL Aldim, SCI les Terrasses de Biret, et la SAS Gescopi à payer solidairement à la société Defina la somme de 699 168 euros, augmentée des intérêts de droits à compter de la mise en demeure en date du 07 octobre 2016, ou à tout le moins la somme de 181 809 euros, augmentée des intérêts de droits à compter de la mise en demeure en date du 07 octobre 2016.
- condamner les mêmes sociétés à payer la SARL Defina, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
- débouter les parties adverses de leur demande reconventionnelle qui est mal fondée dans le principe et dans le quantum, tant sur le principal que sur les demandes accessoires.
La SCI Terrasses de Biret, la société Gescopi et la société Aldim, dans leurs dernières conclusions d'intimées en date du 16 février 2023, demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1998 à 2002, de :
- voir débouter la Société Defina de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
- voir confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions à l'exception du débouté de la SCI Terrasses de Biret, de la SAS Gescopi et de la SARL Aldim de leursdemandes de dommages et intérêts.
Y ajoutant,
- voir la Cour mettre purement et simplement hors de cause la Société Aldim.
- voir condamner la SARL Defina à lui payer une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause et accueillant l'appel incident des intimées,
- voir condamner la Société Defina a payé à chacune de la SCI Terrasses de Biret, de la SAS Gescopi, de la SARL Aldim une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire.
Y ajoutant,
- voir condamner la Société Defina au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour de céans à payer à la SCI Terrasses de Biret, à la SAS Gescopi et à la SARL Aldim une somme de 4 000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, soit au total 12 000 euros.
- voir condamner dans tous les cas la Société Defina aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me PARAY, Avocat aux offres de droit.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2023.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la portée de la cassation
Conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce.
Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
La cassation annule intégralement le chef de dispositif qu'elle atteint quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et la cour de renvoi n'est pas liée par les motifs de l'arrêt cassé pas plus que par ceux des motifs qui n'ont pas été cassés, étant tenue d'examiner tous les moyens soulevés devant elle.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 625 que sur les points qu'elle atteint la décision replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé.
La cour de renvoi est ainsi saisie par l'acte d'appel initial, dans les limites du dispositif de l'arrêt de cassation.
En l'espèce, par arrêt rendu le 25 mai 2022, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 20 mai 2020 par la cour d'appel de Pau, étant précisé que la déclaration d'appel portait sur tous les chefs du jugement.
Dès lors, la cour d'appel de renvoi est saisie de l'entier litige soumis au tribunal.
Sur les demandes formées par la société Defina à l'encontre de la SARL Aldim, la SCI Les Terrasses de Biret et la SAS Gescopi
Le tribunal a débouté la société Defina de ses demandes au motif qu'elle ne pouvait reprocher à ses cocontractantes de ne pas lui avoir permis l'exécution de son mandat exclusif de commercialisation donné à compter du 23 février 2016 et jusqu'au 23 mai 2016, sans clause prévoyant un report de cette date, alors que ce mandat indiquait bien que la demande de permis de construire avait été simplement déposée, de sorte que la commercialisation ne pouvait raisonnablement être commencée avant l'expiration des recours contre ce permis de construire, alors qu'en outre il n'était pas démontré que les défenderesses se soient montrées défaillantes ou déloyales lors de l'exécution du second mandat non exclusif qui avait été donné à la société Defina pour la période du 16 mai au 31 décembre, alors que notamment celle-ci qui se plaint de ne pas avoir reçu les documents nécessaires à l'exécution de ses mandats ne démontre pas avoir mis en demeure les trois sociétés défenderesses de lui communiquer ces documents.
La société Defina considère que la société Aldim ne saurait être mise hors de cause alors que le mandat de commercialisation du 13 juillet 2015 les unissait, cette dernière a été partie aux mandats de commercialisation postérieurs, et la théorie de l'apparence a vocation à s'appliquer en l'espèce alors que c'est la société Aldim qui a déposé les permis de construire, qui a fixé le montant des commissions, ou encore qui a piloté le programme immobilier, qu'en toute hypothèse si les mandats contenaient en leur article 3 l'obligation pour le mandant de communiquer au mandataire 'le prix de vente des biens, par le biais de grilles détaillées, mentionnant les surfaces, leur affectation, le prix TTC de l'immobilier, ainsi que les frais annexes éventuels (assurances, frais de procuration et d'acte notarié, remboursement des frais intercalaires, et/ou frais de dossiers bancaires')', ces éléments ne lui ont jamais été communiqués alors que pour le premier mandat qui lui avait été confié du 13 juillet 2015 au 30 septembre 2015, la société Aldim a considéré que le recours formé contre le permis de construire rendait la commercialisation 'impossible pour le moment' entravant ainsi la mission de son mandataire, et pour les deux autres mandats les sociétés défenderesses n'ont jamais communiqué les éléments prévus à l'article 3, sans proroger pour autant les mandats, malgré ses relances, et si les documents nécessaires à sa mission lui ont finalement été adressés le 19 octobre 2016 ceux-ci ne comportaient ni grille de prix telle que définie aux mandats, ni le stock en cours, car les ventes avaient déjà commencé, et antérieurement un mandat exclusif avait été confié le 7 octobre 2016 à la société Emerson's pour 20 logements du programme pour lequel elle avait reçu un mandat non exclusif sur les mêmes biens, si bien qu'elle a ainsi été évincé du programme de commercialisation.
Les sociétés intimées soutiennent que le mandat conclu avec la société Aldim a été suspendu du fait de recours de tiers contre le permis de construire et est venu à terme par l'écoulement du temps, et il lui a été substitué avec l'accord de l'appelante deux nouveaux mandats pour le même objet de commercialisation mais qui ne concernaient plus la société Aldim laquelle ne s'est pas immiscée dans la passation ou l'exécution de ces nouveaux contrats, qu'en outre les sociétés Gescopi et Terrasses de Biret ont exécuté sans défaillance et en toute loyauté leurs obligations, alors qu'il était impossible d'exécuter le mandat tant que les permis de construire n'étaient pas purgés des recours des tiers, si bien que les mandats ont été suspendus puis ont repris effet après la signature du protocole transactionnel, que la société Defina n'a pas sollicité avant le 7 octobre 2016 les documents commerciaux utiles, alors qu'il lui appartenait de les demander, et ceux-ci lui ont été alors communiqués à sa première demande, que c'est parce qu'elles étaient sans nouvelle de la société Defina qu'elles ont confié à la société Emerson's un mandat exclusif de vente pour 19 lots des 46 lots et rien ne s'opposait à ce que l'appelante procède à la commercialisation de l'ensemble des lots sur la période de 7 mois pendant laquelle courrait encore son mandat .
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Selon l'article 1984 du code civil, ' Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire'.
Aux termes de l'article 1991 du même code, ' Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure'.
L'article suivant précise que 'Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire'.
Par application de l'ancien article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu'au 16 octobre 2016 ' Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi'.
L'article 1135 ajoute que 'Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature'.
Si le premier mandat a été consenti à la société Defina par la société Aldim, celui-ci n'a pas été exécuté en raison de recours exercé à l'encontre du permis de construire, et est venu à son terme. Aussi en raison de l'indépendance de ce premier contrat avec les suivants, et faute pour la société Defina de démontrer l'implication de la société Aldim dans la rédaction et l'exécution des deuxième et troisième mandats, lesquels ont été passés avec des personnes morales autres, bien que faisant partie du même groupe, il y a lieu de mettre hors de cause la société Aldim.
Par ailleurs, sauf à démontrer, ce qui n'est pas le cas, l'existence de man'uvres déloyales à l'encontre de la société Defina, à partir du moment où celle-ci ne disposait plus après le 15 mai 2016 d'un mandat exclusif de vente, lequel n'avait pas été prorogé malgré ses demandes infructueuses, les sociétés mandantes pouvaient sans faute de leur part, confier à toute autre personne un mandat de vendre les mêmes lots, sans exclusivité ou avec exclusivité ( mais en ce cas le tiers pouvait se plaindre, et lui seul, que l'exclusivité de son mandat était irrégulièrement affectée par celui consenti antérieurement à la société Defina)
En conséquence, en concédant à une société tierce un mandat exclusif de vente sur une partie des lots dont la société Defina avait reçu mandat non exclusif de vendre, les sociétés Terrasses de Biret et Gescopi n'ont pas manqué à leur obligation de loyauté vis-à-vis de l'appelante.
En revanche, il résulte de la lecture des deuxième et troisième mandats consentis par les sociétés Terrasses de Biret et Gescopi à la société Defina, et notamment de leur article 3 que : « le mandant communique au mandataire le prix de vente des biens, par le biais de grilles détaillées ''. Tous les documents nécessaires à la commercialisation seront fournis par le mandant au mandataire ' »
Une telle communication à la charge du mandat devait être impérative et spontanée si bien qu'il n'appartenait pas au mandataire de réclamer ces documents indispensables à l'exécution de son mandat, puisque notamment ils fixaient les prix de vente des différents biens.
En définitive ces documents lui ont été communiqué, mais tardivement, à sa demande, mais à une période ou un second mandat avait été consenti à une société tierce.
En conséquence, en ne communiquant pas spontanément de tels documents à leur mandataire les sociétés Terrasses de Biret et Gescopi ont manqué à leur obligation de permettre à leur mandataire de pouvoir exercer son mandat, dès que les recours contre le permis de construire ont été purgés par la signature d'un protocole d'accord, le 6 juin 2016.
Les sociétés Terrasses de Biret et Gescopi ont ainsi engagé leur responsabilité contractuelle à l'égard de la société Defina et doivent répondre des conséquences de leurs fautes.
Sur le préjudice subi
La société Defina fait valoir que par la faute de son mandant, elle n'a pas été mis en mesure d'exécuter sa mission, et le préjudice qui en découle s'analyse en une perte de chance de percevoir la commission contractuellement prévue, que son préjudice est indiscutable puisqu'en la privant de la possibilité de commercialiser le programme immobilier, les intimées ont fait disparaître une éventualité favorable, définition même de la perte d'une chance, qu'en l'espèce son manque peut être évalué à la perte d'une chance de percevoir des commissions sur la commercialisation des Terrasses de Biret qui s'élevaient à la somme de 699 168 euros TTC, outre l'absence de règlement de la commission concernant la vente du foncier de Mme [M] sur la dation en paiement, opération pour laquelle elle aurait dû percevoir la somme de 19 000 euros HT (22 800 euros TTC).
Les sociétés Terrasses de Biret et Gescopi soutiennent qu'à aucun moment la société Defina n'a cherché à exercer les mandats qui lui avaient été confiés mais a voulu à compter du mois d'octobre 2016 battre monnaie de la situation, alors que les documents nécessaires à l'exécution de sa mission lui avaient alors été remis, si bien qu'elle pouvait parfaitement procéder à la commercialisation des lots qui lui avaient été confiés, qu'elle a ainsi manqué à son devoir de loyauté, qu'en toute hypothèse la société Defina qui reconnait qu'elle ne peut solliciter qu'un préjudice fondé sur la perte d'une chance sollicite toutefois le paiement de l'intégralité des commissions qu'elle aurait pu percevoir sans tenir compte du taux d'annulation moyen de 30 % qui doit être déduit, qu'en outre la perte de chance ne peut être retenue alors que les mandantes n'ont pas commis de faute quand le mandataire a refusé d'exécuter sa mission alors qu'elle le pouvait parfaitement nonobstant les autres mandats exclusifs ou non confiés à des tiers, si bien que la société Defina pouvait remédier adéquatement au préjudice qu'elle allègue, qu'elle ne justifie ainsi pas de la perte d'une chance ni de dommages et intérêts qui ne seraient en que de la perte qu'elle a faite et du gain dont elle a été privée, sollicitant en fait le montant des honoraires qu'elle aurait dû percevoir selon ses dires si elle avait commercialisé l'ensemble du programme en qualifiant ces derniers de gains manqués et en s'appuyant sur un mail de la Société Emerson's aux termes duquel au mois de mars 2017, les stocks disponibles sur le programme s'élevaient à six logements.
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La perte de chance de pouvoir vendre les lots objet de son mandat doit être évalué en considération du fait qu'après le 15 mai 2016, la société Defina ne disposait plus d'un mandat exclusif, si bien que tout acquéreur pouvait postuler à un achat sans son concours.
En outre cette perte ne chance ne concerne que la période pendant laquelle elle n'a pas été en mesure de remplir son mandat, soit entre les mois de juin, et d'octobre 2016, étant rappelé que son mandat courrait jusqu'au 31 décembre 2016.
En outre rien ne peut garantir qu'elle aurait vendu, nonobstant son expérience professionnelle, tout ou partie des lots proposés à la vente.
Enfin, on doit également tenir compte des possibles annulations des ventes.
En conséquence, si elle pouvait prétendre dans l'absolu à la vente de 41 lots sur les 47, selon son raisonnement sur des bases qui sont justes, ce qui représentait des commissions de 699 168 euros TTC (13 078 000 X 5 % + TVA), la cour fixera sa perte de chance à 30 % d'un tel résultat soit à la somme de 209 750.40 euros TTC. Cette somme ne sera pas assortie des intérêts de droits à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2016, dans la mesure où cette mise en demeure a été adressée à la société Aldim qui n'était pas la mandante de la société Defina.
En outre, la société Defina ne démontre pas par la communication de la lettre adressé par Me [H], notaire à [Adresse 5], à la mairie de [Localité 3] ( cf : pièce n° 27 et suivantes de la société Defina), par laquelle celui-ci a adressé à l'autorité compétente une déclaration d'intention d'aliéner , en préambule de l'acte de vente du 3 août 2016, par lequel Mme [M] a vendu son terrain à la société Aldim, l'existence d'un droit à commission au titre d'une dation, alors qu'elle reconnait qu'elle a perçu en outre une commission sur la vente du foncier ( cf : ses dernières conclusions page 22)
En conséquence, elle sera déboutée de cette demande.
Sur l'appel incident des sociétés Terrasses de Biret et Gescopi
Les sociétés Terrasses de Biret et Gescopi sollicitent la condamnation de la société Defina à leur payer des dommages et intérêts au motif que leur mandataire a violé l'obligation de loyauté qui pesait sur elle en n'exécutant pas son mandat.
La société Defina considère que ce sont les sociétés mandantes qui ont failli à leurs obligations.
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La cour a jugé que c'étaient les sociétés Terrasses de Biret et Gescopi qui avaient manqué à leurs obligations contractuelles en ne mettant pas leur mandataire en mesure d'exécuter son mandat.
En conséquence, elles seront déboutées de leurs demandes.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.
Les sociétés Terrasses de Biret et Gescopi succombant en cette procédure seront condamnées aux entiers dépens et à payer à la société Defina la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant dans les limites de sa saisine.
Infirme le jugement entrepris des chefs déférés.
Statuant à nouveau:
Met hors de cause la société Aldim ;
Condamne solidairement la SCI Les Terrasses de Biret et la SAS Gescopi à payer à la SARL Defina la somme de 209 750.40 euros TTC, outre la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne solidairement la SCI Les Terrasses de Biret et la SAS Gescopi aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris devant la cour d'appel de Pau dont l'arrêt a été cassé.
La présente décision a été signée par Madame Paule POIREL, présidente, et Madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE